Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff38162c
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
R.G.: N° RG 24/03461 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY22 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Alexa TOUROULT, Greffière; Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 septembre 2024 à l'égard de : Monsieur [H] [G] né le 05 Février 1993 à [Localité 1] (RWANDA) de nationalité Rwandaise, Vu l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 à 11h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 octobre 2024, 10h42, soit jusqu'au 3 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par [H] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 5 octobre 2024 à 11h21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Hélène VEYRIERES, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à [X] [S], interprète en langue kinyarwanda ; Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 2] Vu la demande de comparution présentée par [H] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de [S] [X], interprète en langue kinyarwanda, expert assermenté, en l'absence du Prefet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de [H] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Hélène VEYRIERES, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au Palais de Justice Vu les réquisitions écrites du ministère public et de la préfecture; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS M. [H] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans le 17 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2024 à l'issue de sa levée d'écrou. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [H] [G] contestant la mesure de rétention, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 septembre 2024, refusé le maintien de la rétention. Suite à un appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 9 septembre 2024, laquelle a infirmé l'ordonnance du premier juge. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention de M. [H] [G]. M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration. A l'audience, le conseil de M. [H] [G] a réitéré les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Le préfet de la Seine-Maritime a indiqué, par courriel, s'en tenir à ses premiers écrits. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 5 octobre 2024, sollicite la confirmation de la décision. M. [H] [G] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond *sur les diligences L'appelant fait valoir que l'administration ne justifie pas des diligences effectuées et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte des éléments de la procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités rwandaises d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire par courrier du 3 juillet 2024, soit pendant son incarcération, bien en amont de son placement en rétention et les a relancées par courriels des 5 juillet 2024, 18 juillet 2024, 13 août 2024, 28 août 2024, 11 septembre 2024 et 17 septembre 2024. L'absence au dossier de l'acte de naissance de M. [H] [G] n'entache pas la procédure d'irrégularité et ne suffit pas à caractériser l'absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 octobre 2024, 10h42, soit jusqu'au 3 novembre 2024 à la même heure ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 5 octobre 2024 à 16h00 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, * NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 552-12 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff38162c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel