Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb812f5f3246ff381638
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 81 935 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ PC R.G : N° RG 24/00202 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GATJ 15/00682 25 août 2023 [N] S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE C/ [V] [V] [V] [V] Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANTS Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [D] [V] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [K] [V] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 août 2023 (RG 15-682), rendu sur appel d'un jugement de grande instance de Saint-Denis en date du 25 mars 2015 (RG 11-2709) ; Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [R] [N] et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE le 23 février 2024 contenant requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu l'avis RPVA adressé aux parties le 22 août 2024 ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne le montant alloué au titre de la tierce personne définitive (arrérages échus et à échoir). Les requérants exposent que la cour a opéré une erreur dans le calcul des arrérages échus. Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt (page 16), que « le montant des arrérages échus sera fixé comme suit du 12 juin 2009 au 25 août 2023 soit : 365 jours X 14 ans + 236 jours en 2023 soit 8.650 jours X 13€ = 112.450 € ». Or, 365 jours X 14 ans + 236 jours = 5.346 jours et non 8.650 jours. Dès lors, le montant des arrérages échus est de : 365 jours X 14 ans + 236 jours en 2023 soit 5.346 jours X 13€ = 69.498 €. Par conséquent, le montant alloué au titre de la tierce personne définitive (arrérages échus et à échoir) est de 197.317,35 € (69.498,00 € + 127.819,35 €) et non de 240.269,35 €. Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs ainsi que le dispositif de la décision ; PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 25 août 2023 (RG 15-682), CONSTATE l'erreur matérielle relative au calcul du montant alloué au titre de la tierce personne définitive (arrérages échus et à échoir) ; RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs sur l'assistance par une tierce personne (page 16), en ce sens : DIT que la mention « En conséquence le montant des arrérages échus sera fixé comme suit du 12 juin 2009 au 25 août 2023 soit : 365 jours X 14 ans + 236 jours en 2023 soit 8.650 jours X 13€ = 112.450 € ». Doit être remplacée par la mention : « En conséquence le montant des arrérages échus sera fixé comme suit du 12 juin 2009 au 25 août 2023 soit : 365 jours X 14 ans + 236 jours en 2023 soit 5.346 jours X 13€ = 69.498 € ». DIT que la mention « Soit une somme totale due de ce chef de 240.269,35 € » Doit être remplacée par la mention : « Soit une somme totale due de ce chef de 197.317,35 € » RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens : DIT que la mention : « FIXE à la somme de deux cent quarante mille deux cent soixante-neuf euros et trente-cinq centimes (240.269,35 €), l'indemnisation de la tierce personne dans le cadre de l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent de Monsieur [J] [V] ». Doit être remplacée par la mention : « FIXE à la somme de cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent dix-sept euros et trente-cinq centimes (197.317,35 €), l'indemnisation de la tierce personne dans le cadre de l'indemnisation du préjudice patrimonial permanent de Monsieur [J] [V] ». DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 25 août 2023 (RG 15-682), Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6704cb812f5f3246ff381638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel