Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb822f5f3246ff38163a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 96 150 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ PC R.G : N° RG 24/00301 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4O 21/01920 25 août 2023 [P] C/ S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société MISTRAL S.A. ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANT S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION [Adresse 3] [Localité 10] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société MISTRAL [Adresse 4] [Localité 9] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 août 2023 (RG 21-01920), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 7 juillet 2021 (RG 19-03595) ; Vu les saisines déposées par RPVA par Monsieur [Z] [P] les 20 septembre 2023 (RG 23-1303) et 18 mars 2024 (RG 24-301), contenant requête en rectification d'erreur matérielle ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne le calcul du préjudice fiscal subi par M. [P]. Le requérant expose que la cour d'appel a oublié dans son calcul une année pleine de défiscalisation perdue, soit 5.769 euros (23.076 ' 17.307 = 5. 769), sans que cette omission ne résulte d'une motivation particulière tendant à exclure une des années pleines du calcul du préjudice. Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt (page 12), que « la réduction d'impôt perdue de M. [P] s'élève à 480,75 euros par mois, soit la somme totale pour 2015 de 4.807,50€ (10 mois), au titre de l'année 2016 sur les revenus de l'année 2015, la perte est de 480,75 x 12 = 5.769€. Pour l'imposition au titre de l'année 2017 sur les revenus de l'année 2016, la perte est de 480,75 x 12 = 5.769€. Pour l'imposition au titre de l'année 2018 sur les revenus de l'année 2017, la perte est de 480,75 x 12 = 5.769 €. Pour l'imposition au titre de l'année 2019 sur les revenus de l'année 2018, la perte est de 480,75 x 2 = 961,50€ ». Par conséquent, la perte de l'avantage fiscal de M. [P] entre 2015 et 2018 est de (4.807,50 + 5.769,00 + 5.769,00 + 5.769,00 + 961,50 =) 23.076,00€. Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant les motifs ainsi que le dispositif de la décision ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Vu l'arrêt du 25 août 2023 (RG 21-01920), CONSTATE l'erreur matérielle relative au calcul du préjudice fiscal subi par M. [P] ; RECTIFIE l'arrêt, dans ses motifs sur l'évaluation du préjudice fiscal (page 12), en ce sens : DIT que la mention « L'appelant a donc bien subi une perte d'avantage fiscal de (4.807,50 + 5.769,00 + 5.769,00 + 961,50 =) 17.307,00 euros entre 2015 et 2018. » Doit être remplacée par la mention : « L'appelant a donc bien subi une perte d'avantage fiscal de (4.807,50 + 5.769,00 + 5.769,00 + 5.769,00 + 961,50 =) 23.076,00 euros entre 2015 et 2018. » DIT que la mention « Le jugement querellé doit être réformé sur le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [P] au titre de la perte de l'avantage fiscal en le réduisant à la somme de 17.307,00 euros entre 2015 et 2018. » Doit être remplacée par la mention : « Le jugement querellé doit être réformé sur le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [P] au titre de la perte de l'avantage fiscal en le réduisant à la somme de 23.076,00 euros entre 2015 et 2018. » RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens : DIT que la mention : « FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [Z] [P] au titre de la perte de l'avantage fiscal à la somme de 17.307,00 euros entre 2015 et 2018. » Doit être remplacée par la mention : « FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [Z] [P] au titre de la perte de l'avantage fiscal à la somme de 23.076,00 euros entre 2015 et 2018. » DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 25 août 2023 (RG 21-01920), Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6704cb822f5f3246ff38163a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel