Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 6704cb822f5f3246ff381640
- Date
- 26 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
26/04/2024 N° RG 20/01352 N° Portalis DBVI-V-B7E-NSOE Décision déférée - 18 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/01247 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 8] A [Localité 5] C/ [S] [Y] [B] [E] [J] [C] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2024 *** Le vingt six Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 8] A [Localité 5] Prise en la personne de son syndic en exercice la société ROLDAN IMMO dont le siège social est sis [Adresse 7] demeurant [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [B] [E] Notaire associé au sein de la SCP [E]-LEBREUX-MATHIEU GONCALVES DE JESUS anciennement SCP FARGUES-[E]-FIS., demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [J] [C] Notaireassocié au sein de la SCP [C] -PASCUAL- IWANESKO-BOURNAZEAU MALAVIALLE. demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Vu l'arrêt du 24 janvier 2023 de la cour d'appel de Toulouse ayant ordonné une injonction à rencontrer un médiateur et ayant désigné Mme [N] [X] à cette fin ; Vu notre ordonnance du 6 juillet 2023 portant remplacement de Mme [N] [X] par Mme [R] [D] ; Vu le courriel de Mme [R] [D] du 5 octobre 2023 indiquant que les parties ont renoncé à la médiation et vouloir privilégier la tenue de pourparlers transactionnels hors la présence d'un médiateur ; Vu l'audience de mise en état du 25 avril 2024 à laquelle l'affaire a été fixée pour constater l'absence de volonté des parties de recourir à une médiation et pour déterminer la suite à donner au dossier ; Vu la volonté des parties de conclure au fond motif pris de l'échec de leurs pourparlers ; Vu les délais dont ont bénéficié les parties ; Vu les articles 10, 11, 907 du code de procédure civile ; L'appelant sera enjoint de conclure sur le fond avant le 1er juillet 2024 et les intimés seront enjoints de conclure avant le 1er septembre 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour fixation impérative sous peine de radiation de l'affaire ; Le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] à [Localité 5], appelant et demandeur, dans le dernier état de ses écritures, à la remise en état des parties communes du 3ème étage des parties communes sera enjoint de produire toutes pièces (plans, délibérations, règlement de copropriété,...) qu'il est tenu de détenir et permettant de déterminer l'exacte configuration des lieux antérieure à leur modification. PAR CES MOTIFS Constatons le refus des parties d'entrer en médiation et la fin à la mission confiée à Mme [R] [D] pour l'exécution de la mesure d'injonction à rencontrer un médiateur. Enjoignons : - l'appelant à conclure sur le fond avant le 1er juillet 2024 - les intimés à conclure sur le fond avant le 1er septembre 2024 Invitons le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] à [Localité 5] à produire toutes pièces (plans, délibérations, règlement de copropriété, factures de travaux,...) qu'il est tenu de détenir et permettant de déterminer l'exacte configuration des lieux antérieure à leur modification sauf à la cour de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2024 à 9 heures. Rappelons qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire est encourue en cas de défaut de diligence des parties. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6704cb822f5f3246ff381640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel