Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6704cb852f5f3246ff381658
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 96 171 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N°128 N° RG 21/04453 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OORN SM / CD Décision déférée du 23 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00582) M. LOZE S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE C/ S.A.S. PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Et par Me Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. PYRENEES SERVICES INDUSTRIE (PSI) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 344 319 660 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Le 8 septembre 2016, dans le cadre de la réalisation de travaux relatifs à l'agrandissement d'un site de valorisation de déchets industriels qu'elle exploite, la Sas Pyrénées Services Industrie (PSI) a signé un marché privé de travaux avec un groupement momentané d'entreprises conjointes constitué des Sociétés Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues TPRF) et Colas Sud Ouest. La société Bouygues TPRF s'est vue confier les lots n°1 : terrassement et VRD et n°2 : étanchéité et collecte des lixiviats. Un avenant signé entre PSI et Bouygues TPRF, mandataire du groupement momentané d'entreprises, les 24 janvier et 21 février 2017 est venu modifier la nature des travaux, leurs délais d'exécution et le montant du marché de travaux. Un litige est intervenu entre les parties quant au paiement du solde des travaux et à leur état d'avancement. Selon ordonnance du 26 octobre 2017, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une expertise, et a désigné à cet effet, Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission notamment de se prononcer sur la demande de rémunération complémentaire de la Société Bouygues TP et sur la réalité des travaux décrits et leur pertinence. Dans cette même décision, la société PSI a été condamnée à payer à Bouygues TPRF une somme provisionnelle de 336 593,77 € au titre de son marché de travaux, et à consigner une somme de 270 000 €. L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2019. Par acte du 9 juillet 2019 la société Bouygues TPRF a fait délivrer assignation au fond à la société PSI devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de la somme de 270 000 euros consignée entre ses mains, libérée finalement le 11 octobre 2019, du solde de son marché de travaux, et de 423 792 euros ht correspondant à sa demande de rémunération complémentaire. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné la Sas Pyrénées services industries à payer à la Sas Bouygues travaux publics régions France, les intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmentés de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2017 et jusqu'au 9 juillet 2019 sur la somme de 270 000 € avec capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ; - condamné la Sas Pyrénées services industries à payer à la Sas Bouygues travaux publics régions France la somme de 41 590 € assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2017 ; - condamné la Sas Bouygues travaux publics régions France à payer à la Sas Pyrénées services Industries la somme de 72 727,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 ; - condamné la Sas Bouygues travaux publics régions France à payer à la Sas Pyrénées services industries, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Sas Bouygues travaux publics régions France aux dépens et condamné la Sas Bouygues travaux publics régions France et la Sas Pyrénées services industries à prendre en charge, à parts égales, les frais d'expertise. Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la Sas Bouygues TPRF a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La société appelante a déposé ses conclusions au fond le 31 janvier 2022, et les a fait signifier à la partie adverse, alors non représentée, par voie d'assignation devant la Cour d'appel en date du 1er février 2022. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023, les conclusions d'intimée notifiées 3 mai 2022 ont été déclarées irrecevables comme tardives. La clôture est intervenue le 8 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 31 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Bouygues Travaux Publics Régions France demandant, aux visas des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version en vigueur à la date du contrat, de : - réformer l'intégralité des termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 septembre 2021 ; Et, statuant à nouveau, - Sur la libération des sommes consignées et le paiement du solde du marché de Bouygues TPRF : - condamner la Société PSI au paiement des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage, avec capitalisation, à compter du 19 mai 2017 et jusqu'au 10 octobre 2019, sur la somme de 270 000 € consignée à tort entre ses mains, au profit de la société Bouygues TPRF; - condamner la Société PSI au paiement du solde contractuel du marché, soit la somme de 77 961,71 € TTC, assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage et ce à compter du 19 mai 2017 ; - Sur la demande de rémunération complémentaire de la société Bouygues TPRF : A titre principal, - condamner la Société PSI au paiement de la somme de 423 792 € ht, soit 508 550,40 euros ttc, au profit de la société Bouygues TPRF, correspondant à son mémoire en réclamation, assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2017, augmenté de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 octobre 2017. A titre subsidiaire, - prononcer si besoin la date de réception des travaux au 27 mars 2017 - condamner la société PSI au paiement de la somme de 310 670,40 euros ttc assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2017, augmenté de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 octobre 2017, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la Société PSI au paiement de la somme de 84 059 € ht, soit 100 870,80 euros ttc, assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2017, augmenté de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 octobre 2017, en vertu des termes du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D], - Et en tout état de cause : - débouter la société PSI de l'intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions, - condamner la Société PSI au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société PSI aux entiers dépens dont distraction à la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats qui est en droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Société PSI conservant à sa charge exclusive les frais d'expertise judiciaire. Elle rappelle que selon le rapport d'expertise, il n'existait aucun motif de retenir le paiement du solde qui lui était dû dans la mesure où les travaux prévus au marché étaient achevés dès le 4 avril 2017 ; elle sollicite ainsi les intérêts moratoires, conformément à l'article 20.6 de la norme NF P 03-002 visée comme pièce contractuelle dans le CCAP, à compter du 19 mai 2017, date limite avant laquelle le paiement aurait dû intervenir, et jusqu'à la date de paiement effectif, soit le 11 octobre 2019, et non le 9 juillet 2019 comme retenu par le premier jugement. Elle sollicite également le paiement du solde contractuel de son marché à hauteur de 77.961,71 € ttc, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande. Elle assure par ailleurs que la rémunération complémentaire sollicitée correspond à des travaux effectivement réalisés, et qui bénéficient au maître de l'ouvrage. Elle conteste les conclusions de l'expert sur les différentes hypothèses retenues, sur la date de réception proposée, et sur le coût retenu au titre des intempéries. Elle demande enfin de rejeter toute prétention de la société PSI, dans la mesure où aucune perte d'exploitation liée à un prétendu retard d'achèvement n'est démontrée. Les conclusions d'intimé notifiées le 3 mai 2022 par la Sas Pyrénées Services Industrie ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande d'intérêts au motif de la libération tardive de la somme consignée Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société PSI au paiement de la somme provisionnelle de 336 593,77 euros à la société Bouygues TPRF au titre de son marché de travaux, et a ordonné une consignation de la somme de 270 000 euros. La société Bouygues TPRF reproche à PSI la libération tardive du montant consigné, celle-ci étant intervenue le 11 octobre 2019, et ce alors que les travaux étaient terminés depuis le mois de mars 2017 et auraient dû faire l'objet d'un paiement intégral au 19 mai 2017. L'expert, en page 39 de son rapport indique en effet à propos de ces 270 000 euros : « Il n'existe aucune raison à retenir cette somme, dans la mesure où les travaux prévus au Marché ont été achevés, d'après la date proposée par l'expert le 04 avril 2017 et qu'il n'existe plus de désordre ou malfaçon imputable au Groupement. » Sur ce fondement Bouygues TPRF vise l'article 20.6 de la norme NF P 03-002, constituant le CGAG liant contractuellement les parties selon le marché de travaux, selon lequel tout retard de paiement entraîne de plein droit, sans autre mise en demeure, l'attribution d'intérêts moratoires à l'entrepreneur, à un taux correspondant au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage. La société Bouygues TPRF reproche aux premiers juges d'avoir limité l'attribution de ces intérêts sur une période allant du 19 mai 2017 au 9 juillet 2019, et ce alors que la somme litigieuse n'a été libérée que le 11 octobre 2019. Il ne peut qu'être relevé que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Toulouse du 26 octobre 2017, allouant une provision à la société Bouygues TPRF et ordonnant une consignation entre les mains de PSI, n'est pas versée aux débats, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de connaître le motif de cette consignation, ni même l'évènement qui pouvait justifier sa libération. En tout état de cause, à la date où cette consignation a été ordonnée, les travaux étaient déjà terminés selon la fin de chantier évaluée par l'expert. L'achèvement du chantier, évènement antérieur à la consignation, ne peut donc pas constituer un motif valable de libération de cette somme. Si les premiers juges ont à juste titre relevé que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que la consignation de la somme de 270 000 euros a été ordonnée par décision judiciaire, et qu'en ne versant pas cette somme directement entre les mains de Bouygues TPRF, la société PSI n'a fait que se conformer à ladite décision. La somme consignée a finalement été libérée le 11 octobre 2019, soit quelques semaines après la délivrance de l'assignation au fond par la société Bouygues TPRF à la société PSI, et sans attendre le jugement du tribunal de commerce intervenu quasiment deux ans plus tard, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à PSI d'avoir libéré tardivement cette somme. Ainsi, le litige existant entre les parties quant à l'achèvement des travaux a justifié d'une consignation d'une partie du montant du marché de travaux, judiciairement ordonnée ; la société PSI s'est conformée à cette décision, et la société Bouygues TPRF ne justifie pas d'un retard de paiement au sens de l'article 20.6 de la norme NF P 03-002 ouvrant droit à intérêts moratoires. La société Bouygues ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'intérêts sur la somme de 270 000 euros, et le jugement du tribunal de commerce sera infirmé de ce chef. Sur le paiement du solde du marché de travaux La société Bouygues TPRF rappelle qu'en application du marché de travaux et de l'avenant signé entre les parties, le montant total du marché de travaux était de 2 695 000 euros ht. Cette rémunération contractuelle, ainsi que le montant des paiements d'ores et déjà réalisés par la société PSI au titre des situations 1 à 6, n'ont fait l'objet d'aucune contestation entre les parties en première instance. La situation n°7 est celle qui a été discutée devant le Président du tribunal de commerce ; la société Bouygues TPRF admet avoir reçu paiement de la provision le 17 janvier 2018, puis avoir encaissé la somme consignée le 15 novembre 2019. Il reste donc à devoir à la société Bouygues TPRF, au titre du marché de travaux et de son avenant, la somme de 77 961,71 euros ttc. Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse ayant omis de statuer sur cette demande, sera en conséquence complété, et la société PSI sera condamnée à payer la somme de 77 961,71 euros ttc au titre du solde du marché de travaux. Il n'y aura en revanche pas lieu à application des intérêts sollicités par la société Bouygues TPRF à compter du 19 mai 2017 ; en effet, si cette somme reste à devoir au titre du solde du marché de travaux, la société appelante ne justifie pas en avoir sollicité le paiement auprès de la société PSI. Le tableau récapitulatif versé en pièce n°4 par Bouygues TPRF démontre au contraire que ce montant n'était pas intégré aux sommes réclamées dans les situations n°1 à 7. Les intérêts aux conditions fixées à l'article 20.6 de la norme NF P 03-002 ne commenceront ainsi à courir qu'à compter du présent arrêt. Sur la demande de rémunération complémentaire La société Bouygues TPRF a adressé à la société PSI un mémoire sollicitant une rémunération complémentaire en date du 16 octobre 2017, estimant que des frais et travaux nécessaires, intervenus à l'occasion du chantier, mais non prévus au marché de travaux, devaient lui être payés. Elle sollicite ainsi le paiement de 22 postes de rémunération, pour un montant total de 423 792 euros. L'expert judiciaire, après examen des pièces qui lui ont été soumises par les parties, a estimé que le paiement de 7 de ces postes était justifié en intégralité ; il s'agit du paiement des sommes de : - poste 7-réalisation de clôture : 5 629 euros ht - poste 9-aménagement regard : 1 402 euros ht - poste 10-escalier béton : 2 025 euros ht - poste 11-PV Drain : 5 608 euros ht - poste 15-GNT cheminement : 2 202 euros ht - poste 17-prolongement écoulement : 513 euros ht - poste 18-protection regard : 648 euros ht Il conviendra en conséquence de faire droit au paiement de ces 7 postes de rémunération complémentaire. L'expert a par ailleurs procédé à la réduction voire à l'annulation d'autres postes de rémunération complémentaire sollicités par la société Bouygues TPRF, après examen des pièces justificatives produites par cette dernière. Il a également constaté qu'au cours des opérations d'expertise, la société Bouygues TPRF a renoncé à certaines de ses demandes. L'expert explique ses conclusions dans les notes aux parties n°6, 9, 10, 12 et 13 annexées au rapport. L'expert retient ainsi les rémunérations suivantes : - poste 1-Production de plans : 2 106 euros ht au lieu des 2 824 euros réclamés ; - poste 2-Coactivité : 18 177 euros ht au lieu des 20 295 euros réclamés ; - poste 3-Mise à disposition tardive du stock 3 : aucun paiement, l'expert estimant que ce coût a été pris en compte lors de la signature de l'avenant et de la modification du montant du marché de travaux ; - poste 5-Nature des matériaux : aucun paiement, l'expert estimant que Bouygues ne justifie pas de son préjudice ; - poste 6-PV pour mise en 'uvre de terre végétale : aucun paiement, l'expert affirmant que ces coûts supplémentaires résultent des choix réalisés par Bouygues sur le chantier ; - poste 8-Modification de l'emplacement de rejet : l'expert note l'abandon de la réclamation - poste 12-Cunette : 1 360 euros ht au lieu des 2 226 euros réclamés ; - poste 13-Changement de dévers : aucun paiement, l'expert estimant que le faible dévers n'a pas modifié les coûts exposés par Bouygues ; - poste 14-Portail : l'expert note un abandon de la réclamation ; - poste 16-Végétalisation : l'expert affirme que l'engazonnement concernait uniquement les digues et pas le stock 3 ; la société Bouygues s'est engagée à procéder à l'engazonnement du stock 3 sans justifier de la nécessité d'y procéder et de l'accord de PSI ; - poste 19-Protection franchissement de la diguette : 1 920 euros ht au lieu des 2 356 euros réclamés, avec l'accord des parties en réunion ; - poste 20-Impact signature LPA : aucun paiement l'expert affirmant que les éléments produits ne permettent pas d'en justifier ; - poste 21-Bouleversement phasage : aucun paiement, l'expert estimant que ce coût a été pris en compte lors de la signature de l'avenant et de la modification du montant du marché de travaux ; - poste 22- Modification système de relevage : aucun paiement, au motif également de sa prise en compte lors de la signature de l'avenant. Pourtant, dans le cadre de ses dernières conclusions saisissant la Cour, la société Bouygues sollicite le paiement de sa rémunération complémentaire dans les termes de sa demande initiale présentée à la société PSI, sans pour autant contester les conclusions de l'expert sur ces postes. Elle ne s'explique pas sur les postes auxquels elle a renoncé en cours d'expertise et dont elle demande pourtant le paiement, et n'apporte aucun élément venant contredire l'appréciation de l'expert sur les postes de préjudice réévalués ou supprimés. La Cour retiendra donc la rémunération complémentaire telle que fixée par l'expert sur ces postes, qui n'est pas sérieusement contestée. La question la plus discutée devant l'expert, ainsi que devant notre Cour est celle du poste de rémunération complémentaire n°4, constituée par les frais liés aux intempéries. Le marché de travaux prévoit en effet dans son article 7 : « un décompte des jours d'arrêt de chantier pour intempéries sera transmis par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et au représentant du maître de l'ouvrage accompagné des justificatifs appropriés. Ces jours seront comptabilisés dans les comptes rendus de chantier. Ce décompte servira de base à l'établissement, si nécessaire, d'un ordre de service de prolongation de délai à la fin de chaque trimestre, qui donnera lieu au recalage du calendrier général, l'entrepreneur étant indemnisé de l'éventuel préjudice qu'il pourrait subir de ce fait. » Sur ce point, l'expert élabore deux hypothèses en fonction des allégations de chacune des parties, en retenant un total de 17 jours d'intempéries, ce qui n'est pas contesté : - hypothèse 1 : un mois d'intempéries était d'ores et déjà inclus dans le délai contractuel, de sorte qu'il n'y a aucun préjudice indemnisable ; il s'agit de l'argumentaire présenté par PSI devant l'expert ; - hypothèse 2 : le marché de travaux ne prévoyait pas ce mois d'intempéries, et les demandes de Bouygues sont recevables sur le principe. La Cour retiendra la seconde hypothèse, dans la mesure où il ne ressort pas de la lecture du marché de travaux et de l'avenant qu'un mois d'intempéries ait été inclus dans les délais de réalisation des travaux. Le marché de travaux prévoit un délai de 5 mois sans autre précision. L'avenant prévoit une prolongation de ce délai de « 15 jours hors intempéries » ; il n'est ainsi pas fait expressément mention à un délai correspondant à une sorte de « forfait » intempéries intégré au délai de réalisation ; au contraire, la lecture de l'avenant permet de constater que les délais sont prévus « hors intempéries ». Dans cette seconde hypothèse, l'expert réduit les demandes formées par la société Bouygues à la somme de 42 469 euros ht, et ce alors que la société appelante réclame une indemnisation à hauteur de 217 302 euros. La société Bouygues TPRF reproche à l'expert d'avoir réduit ses prétentions aux termes d'une appréciation hâtive et erronée, et produit des listes et factures, destinées à attester de la réalité des frais dont elle sollicite le remboursement du fait des intempéries. La Cour relève toutefois que c'est à l'issue de la 13ème note aux parties, et après avoir sollicité plusieurs compléments de pièces et d'explications des parties que l'expert a finalement écarté partiellement les demandes formées à ce titre par la société Bouygues. Il a estimé que certaines demandes comportaient des doublons, et que d'autres n'étaient pas justifiées. Il a pris le temps d'examiner les pièces dont il avait demandé communication, et il détaille dans cette 13ème note aux parties ses observations. Force est de constater que les pièces soumises à la Cour par Bouygues sont les mêmes que celle produites en cours d'expertise ; la société appelante se fonde sur ces éléments pour critiquer l'analyse de l'expert. Or, il n'est pas démontré que ces critiques aient été formulées dans le temps de l'expertise, ce qui aurait permis à l'expert d'en tenir compte utilement ; à ce stade, la Cour se trouve confrontée à des éléments techniques, des factures comportant des abréviations incompréhensibles pour un profane, et des listings d'employés très peu lisibles, ces éléments ne permettant pas de remettre en cause l'analyse technique et contradictoire de l'expert. Dans ces conditions, la société Bouygues TPRF n'apporte pas la preuve suffisante d'un préjudice supérieur à celui retenu par l'expert dans son hypothèse n°2 s'agissant du poste 4 relatif aux intempéries. La décision du tribunal de commerce de Toulouse, qui a retenu l'hypothèse n°1 de l'expert, sera en conséquence infirmée, et la société PSI sera condamnée à payer à la société Bouygues TPRF la somme totale de 84 059 euros ht en paiement des travaux complémentaires. Les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt, la réticence de la société PSI à payer des travaux complémentaires dont le montant a été réduit de manière conséquente par la présente décision, n'étant pas susceptible d'être considérée comme un retard de paiement. Sur l'indemnisation de PSI Dans le cadre des opérations d'expertise, la société PSI s'est également prévalue d'un préjudice lié à une perte d'exploitation sur les jours de retard, et à des difficultés intervenues sur le chantier. Dans le cadre de l'hypothèse n°1 retenue en première instance, l'expert a chiffré le préjudice de la société PSI à la somme totale de 75 869 euros. La société PSI ayant sollicité devant le tribunal de commerce la somme de 72 727,92 euros à titre d'indemnité, il a été fait droit à sa demande. La société Bouygues TPRF conteste cette décision, en rappelant que les travaux ont été achevés dans les délais, et que la société PSI ne peut se prévaloir d'aucune perte d'exploitation. En cause d'appel, il convient de rappeler que les conclusions d'intimée de la société PSI ont été déclarées irrecevables ; elle est donc réputée s'être appropriée les motifs du premier jugement conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il ne peut qu'être rappelé que selon l'expert, les travaux ont été achevés au 4 avril 2017 ; la Cour ayant retenu l'hypothèse n°2 de l'expert, il y a lieu de constater que le délai global d'exécution des travaux résultant du premier marché de travaux et de l'avenant, en ajoutant les 17 jours d'intempéries, s'achevait au 28 mars 2017. C'est donc avec 7 jours de retard que les travaux ont été achevés. Dans le cadre de cette hypothèse n°2 l'expert, assisté d'un sapiteur expert-comptable, a chiffré la perte d'exploitation de la société PSI pour ces 7 jours, à la somme de 14 047 euros ht ; il a par ailleurs également retenu des préjudices résultant d'un retard de livraison du terrassement, d'un rejet de chaux, et d'une prolongation de la mission de l'AMO. Au total l'expert estime, dans cette hypothèse n°2, le préjudice total de la société PSI à la somme de 23 209 euros ht. La société Bouygues TPRF, qui conclut à l'absence de justification de la perte d'exploitation, n'apporte aucun élément venant contredire les conclusions de l'expert de ce chef ; elle ne donne par ailleurs aucune explication sur les autres préjudices retenus. Dans ces conditions, la Cour infirmera la décision des premiers juges qui se sont fondés sur l'hypothèse n°1, et condamnera la société Bouygues TPRF à payer à la société PSI la somme de 23 209 euros ht de ce chef. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Bouygues TPRF et a partagé à parts égales entre les parties, les frais d'expertise. En cause d'appel, la société Bouygues TPRF, qui succombe en la majorité de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour infirmera le premier jugement de ce chef, et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf s'agissant des dépens et de l'exécution provisoire ; - Statuant à nouveau, et le rectifiant, Déboute la Sas Bouygues travaux publics régions France de sa demande d'intérêts sur la somme de 270 000 euros ; Condamne la Sas Pyrénées Services industries à payer la somme de 77 961,71 euros ttc à la Sas Bouygues travaux publics régions France au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmentés de 10 points de pourcentage à compter du présent arrêt ; Condamne la Sas Pyrénées Services industries à payer à la Sas Bouygues travaux publics régions France la somme de 84 059 euros ht au titre des travaux complémentaires, assortie des intérêts au taux de la BCE en vigueur au 1er janvier 2017, augmenté de 10 points de pourcentage à compter du présent arrêt ; Condamne la Sas Bouygues travaux publics régions France à payer à la Sas Pyrénées Services Industries la somme de 23 209 euros ht assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute la Sas Bouygues travaux publics régions France et la Sas Pyrénées Services Industries de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Y ajoutant, Déboute la Sas Bouygues travaux publics régions France et la Sas Pyrénées Services Industries de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas Bouygues travaux publics régions France aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb852f5f3246ff381658
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