Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6704cb882f5f3246ff38167c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 39 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N°126 N° RG 22/01815 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6V SM / CD Décision déférée du 31 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00648) M. SCHEMBRI E.U.R.L. ACC ARTISANS CHAUFFAGE CLIMATISATION C/ S.A.S. AXDIS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE SARL LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AXDIS SAS au capital de 250.000 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 428 818 892 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La Sas Axdis exerce une activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et le service. La société les Artisans du Chauffage et de la Climatisation (ci-après Acc) a pour activité l'installation, la maintenance et la vente d'équipements thermiques, de climatisation et de sanitaires ainsi que les travaux de plomberie et de zinguerie. A plusieurs reprises, la société Acc a passé commande de matériel auprès de la Sas Axdis ; estimant que le compte client de la société Acc se trouvait débiteur d'un montant de 31 721,35 euros, le fournisseur a sollicité une société de recouvrement. Après plusieurs mises en demeures et échanges de courriers, la Sas Axdis a maintenu sa demande en paiement concernant les factures suivantes : - une facture n°320294 du 11 mars 2019 d'un montant de 6 216,74 euros ttc ; - une facture n°325908 du 13 mai 2019 d'un montant de 7 461,36 euros ttc. La société Acc contestant le bien fondé de ces factures, n'a pas répondu aux demandes en paiement de la société de recouvrement. Par acte du 7 septembre 2021 la Sas Axdis a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Acc, afin d'obtenir le paiement de ces deux factures. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sas Axdis de sa demande au titre de la facture n° 325908 du 13 mai 2019 ; - condamné la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation à payer à la Sas Axdis la somme de 6 216,74 € au titre de la facture n° 320294 du 11 mars 2019 augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué à la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du présent jugement ; - débouté la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; - dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné, à parts égales, la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la Sas Axdis aux dépens. Par déclaration en date du 10 mai 2022, la Sarl les Artisans du Chauffage et de la Climatisation a relevé appel des dispositions du jugement qui ont : - condamné la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation à payer à la Sas Axdis la somme de 6 216,74 € au titre de la facture n° 320294 du 11 mars 2019 augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué à la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du présent jugement ; - débouté la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; - dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné, à parts égales, la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la Sas Axdis aux dépens. La clôture est intervenue le 8 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 11 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation demandant, aux visas de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Sas Axdis de sa demande en paiement de la somme de 7 431,36 euros ttc au titre de la facture n° 325908 du 13 mai 2019 ; - le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau : - débouter la Société Axdis de l'intégralité de ses demandes, notamment celle visant à condamner la Sarl Les Artisans Du Chauffage et de la Climatisation à payer à la Sas Axdis la somme de 6 216,74 € au titre de la facture n°320294 du 11 mars 2019 augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliquée par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter du jugement dont appel, - condamner la société Axdis au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société Acc à titre d'indemnités considérant la présente procédure abusive. - condamner la Société Axdis au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sarl Acc soutient que les factures dont le paiement est demandé par la société Axdis ne sont pas dues, l'une pour avoir déjà été acquittée et faisant l'objet d'un doublon, l'autre pour correspondre à du matériel qui in fine a été retourné au fournisseur par le client. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 7 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Axdis demandant, aux visas des articles 1103 et 1353 du Code civil, et L.110-1 du Code de commerce, de : - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a : - condamné la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation à payer à la Sas Axdis la somme de 6 216,74 € au titre de la facture n° 320294 du 11 mars 2019 augmentée des intérêts de retard égaux au taux d'intérêt appliqué à la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du présent jugement ; - débouté la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; - infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a : - débouté la Sas Axdis de sa demande au titre de la facture n° 325908 du 13 mai 2019 ; - dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné, à parts égales, la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la Sas Axdis aux dépens. Et statuant à nouveau : - condamner la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation à payer à la société Axdis la somme de 7 065,36 €, correspondant à 7 461,36 € ttc due au titre de la facture n°325908 du 13 mai 2019, minorée du règlement par chèque de 396 €, augmentée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE a son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage tel que prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce ; - condamner la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation à payer à la société Axdis la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sas Axdis maintient que les sommes réclamées au titre des deux factures sont dues, et conteste toute erreur ou doublon de facturation ; elle rappelle ne pas avoir de lien avec les clients de la société Acc, et affirme que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la restitution du matériel dont elle se prévaut. MOTIFS Sur la demande en paiement des factures En l'espèce, les parties s'opposent sur le paiement des deux factures suivantes : - la facture n°320294 en date du 11 mars 2019 pour un montant de 6 216,74 euros ; - la facture n°325908 en date du 13 mai 2019 pour un montant de 7 461,36 euros. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. Sur la facture n°320294 En l'espèce, la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation ne conteste pas avoir passé commande des éléments contenus dans cette facture pour le compte de son client Monsieur [F] ; elle affirme que ce dernier a toutefois fait retour du matériel livré, et que la société Axdis a ainsi repris possession dudit matériel. Elle estime en conséquence ne pas être tenue au paiement de cette facture. La Cour relève que la facture n°320294 porte la mention « en attente de retour pour avoir » ; pour autant, cette mention ne suffit pas à elle seule à prouver d'une part le retour effectif du matériel, et d'autre part une dispense de paiement. En effet la délivrance d'un avoir suppose un paiement antérieur du matériel, et n'autorise pas le client qui souhaite retourner le matériel à omettre ce paiement. Par ailleurs, la société Acc, qui estime être libérée de son obligation de paiement, ne démontre pas la réalité de la restitution du matériel à la société Axdis. L'attestation de son client n'est pas suffisamment précise pour déterminer d'une part le matériel dont il est question, et d'autre part l'identité de l'entreprise qui a repris possession de la marchandise. Le client de la société Acc n'avait pas de lien direct avec Axdis, et rien ne permet d'affirmer que ledit client devait se mettre lui-même en relation avec le fournisseur des Artisans du Chauffage et de la Climatisation pour procéder à une restitution. Par ailleurs, le fait que la société Acc ait passé commande du même type de matériel auprès d'une autre société n'est pas probant, et ne permet pas de démontrer une restitution effective du matériel livré. La commande a été passée par la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation, qui ne conteste pas avoir reçu livraison du matériel, et qui admet ne pas l'avoir payé. A défaut de démontrer que ce matériel a été effectivement restitué à la société Axdis, la société appelante demeure tenue du paiement de cette facture. C'est ainsi à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation au paiement de la facture n°320294 ; la Cour confirmera cette décision. Sur la facture n°325908 La société Axdis sollicite le paiement de cette facture, dont la réalité est contestée par la société Acc ; cette dernière affirme en effet qu'il s'agit d'un doublon d'une autre facture éditée le lendemain, pour le même prix, concernant le même matériel, et qui a fait l'objet d'un paiement. Il ne peut qu'être relevé que face à cette contestation, la société Axdis n'est pas en mesure de produire un bon de livraison permettant de justifier de la mise à disposition effective du matériel concerné. Par ailleurs, cette facture ne figure pas sur l'extrait de compte produit par Axdis, qui vient lister l'intégralité des factures libellées au nom de la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation. La société Axdis invoque une erreur de logiciel, mais sans toutefois verser aux débats une version corrigée. En l'état, la demande en paiement présentée par Axdis n'est étayée par aucun autre élément de preuve qu'une facture éditée par elle-même. Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Toulouse a justement débouté la société Axdis de sa demande en paiement ; il conviendra d'entrer en voie de confirmation de ce chef. Sur les dommages et intérêts La société Acc demande à la Cour de condamner la société Axdis au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation ne démontre pas que la société Axdis ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. La Cour confirmera la décision des premiers juges de ce chef. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs de décision ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et condamné à parts égales les parties aux dépens. Les dépens d'appel seront par ailleurs partagés par moitié entre chacune des parties, la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la société Axdis succombant chacune en une partie de ses prétentions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la société Axdis seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la Sas Axdis de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Partage les dépens d'appel par moitié entre la Sarl Les Artisans du Chauffage et de la Climatisation et la Sas Axdis ; Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L110-3 du code de commerce quarticle 1240 du code civilarticle L 441-10 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure civile en causearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb882f5f3246ff38167c
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- Texte intégral
- Résumé officiel