Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 6704cb882f5f3246ff38167e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 098 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
02/04/2024 ARRÊT N°108 N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZE6 MN / CD Décision déférée du 21 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01477 Mme [R] S.A.S. LOCAWAY C/ S.C.I. MAKAWAY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. LOCAWAY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.I. MAKAWAY Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et Mme V. SALMERON, Présidente, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : Par acte sous seing-privé en date du 14 juin 2002, la Sci Makaway a donné à bail à la Sarl Locaway, exerçant une activité d'achat, vente, location de véhicules, un immeuble à usage commercial de deux étages sur un terrain de 4 565 m2 dont un parking extérieur de 100 places, situé [Adresse 4]. Le preneur a versé un dépôt de garantie d'un montant de 23 400 euros à l'entrée dans les lieux. Par acte sous seing-privé en date du 18 octobre 2005, le bail commercial un nouveau bail a été conclu pour une durée de 9 ans avec expiration au 30 septembre 2014. Un premier avenant au contrat portant renonciation de la Sci Makaway à la révision triennale du bail a été signé le 20 février 2011. Un second avenant du 12 janvier 2018 a acté la renonciation du bailleur à la durée d'engagement triennale. Informée du souhait de départ de sa locataire, la Sci Makaway a notifié à la Sas Locaway, par lettre recommandée en date du 23 janvier 2020, son intention d'exiger la remise des locaux loués dans leur état initial. Le 31 janvier 2020, la Sas Locaway a quitté les lieux pour emménager dans un local dont elle venait de faire l'acquisition. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à la même date par voie d'huissier à la demande de la Sci Makaway en présence des deux parties. Le 3 mars 2020, par lettre recommandée, la Sci Makaway a réclamé à la Sas Locaway la somme de 60 984 euros au titre de la prise en charge des frais de remise en état des lieux. Elle l'a mise en demeure, à défaut de règlement à titre transactionnel, de lui régler la somme de 37 584 euros représentant le solde restant dû déduction faite du dépôt de garantie. Le 7 mai 2020, la Sas Locaway par l'intermédiaire de son conseil a rejeté l'ensemble des demandes de la Sci Makaway et réclamé la restitution des 30 537 euros du dépôt de garantie augmentés d'intérêts à compter du mois de juin 2012. Par acte du 29 mai 2020, la Sci Makaway a assigné la Sas Locaway devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre des travaux de réfection, déduction faite du dépôt de garantie, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. À titre reconventionnel, la Sas Locaway a réclamé la condamnation de la Sci Makaway à lui restituer les 30 537 euros du dépôt de garantie, majorés des intérêts de droit depuis le mois de janvier 2022. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : condamné la Sas Locaway à payer à la Sci Makaway la somme de : 18 586,04 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des dégradations locatives, outre intérêts légaux à compter du 29 mai 2020, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway la somme de 2 099,30 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la Sas Locaway de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, condamné la Sas Locaway aux dépens, rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 12 mai 2022, la Sas Locaway a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 24 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Locaway demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1103, 1104, 1231-1, 1730 du code civil, L145-40 du code de commerce : à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Locaway à payer à la Sci Makaway la somme de 18 586,04 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des dégradations locatives, outre intérêts légaux à compter du 29 mai 2020, et 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile, condamné la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway la somme de 2 099,30 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la Sas Locaway de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné la Sas Locaway aux dépens, et, statuant à nouveau, qu'il soit reconnu que la Sci Makaway ne subit aucun préjudice suite au départ de la Sas Locaway et la débouter de l'intégralité de ses demandes de condamnations, reconventionnellement, à titre principal, la condamnation de la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway la somme de 23 400 euros représentant la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmenté des intérêts au taux légal calculés à compter du 14 juin 2002 jusqu'au paiement, la condamnation de la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à titre de sanction compte tenu de sa mauvaise foi établie, à titre subsidiaire, la condamnation de la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de l'article 4-6 du bail, en tout état de cause, la condamnation de la Sci Makaway à payer à la Sas Locaway la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de première instance et d'appel, outre les dépens. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 24 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sci Makaway demande : la confirmation, en son principe, de la décision entreprise, le rejet de l'ensemble des demandes formulées par la Sas Locaway, la réformation du jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées, à l'encontre de la Sas Locaway, la condamnation de la Sas Locaway à payer à la Sci Makaway la somme de 37 584,04 euros (soit 60 984 euros, au titre des travaux de réfection, après imputation du dépôt de garantie de 23 000 euros) majoré des intérêts de droits aux taux légal, à dater de la délivrance de l'assignation, la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la Sci Makaway au paiement de la somme de 2 099,30 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de la Sas Locaway au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les obligations du preneur et les désordres locatifs Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. - sur l'état des lieux à la conclusion du bail Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Les parties conviennent que le bail dont la cour est saisie est le bail conclu le 18 octobre 2005 ayant expressément mis à néant le précédent bail du 14 juin 2002. Du fait de cette précision, ledit bail est bien un nouveau bail. L'article L145-40-1 du code de commerce exigeant, pour les baux conclus à compter du 1er septembre 2014, l'établissement d'un état des lieux d'entrée, à défaut de quoi, le bailleur ne peut plus se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil, n'est pas applicable au cas d'espèce. L'article 4-1 du bail liant les parties indique que le preneur prend les locaux « dans l'état où ils se trouvent et qu'il déclare bien connaître ». Les parties ne produisent aucun état des lieux d'entrée. La présomption de l'article 1731 du code civil trouve donc à s'appliquer, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en cause en bon état de réparations locatives. - sur les obligations des parties La Sci Makaway soutient que le preneur est entré dans des locaux neufs qu'il s'est contractuellement engagé à entretenir, notamment s'agissant des peintures et des sols autant que nécessaire et qu'il n'a fait aucun travaux d'entretien en 18 ans, ce dont atteste le constat d'huissier d'état des lieux de sortie qu'elle produit, qui révèle de nombreux autres désordres dont le preneur n'établit pas qu'ils ne lui sont pas imputables. En réplique, la Sas Locaway affirme avoir respecté son obligation d'entretien et en justifier et avance que la vétusté, s'agissant d'un bail ayant couru sur une très longue période, doit être prise en compte et ne peut être mise à sa charge. Elle soutient qu'alors que ne pèse sur elle qu'une obligation de restituer les locaux dans un bon état de réparations locatives, la bailleresse tente de mettre à sa charge une remise à neuf de ceux-ci. De l'examen du contenu du contrat de bail en cause, contrairement à ce que soutient la bailleresse qui déforme le contenu du paragraphe 11 de l'article 4-2 « entretien-réparation-travaux », il n'a pas été mis à la charge du preneur dans ledit contrat d'obligation de restitution des locaux dans leur état initial. L'article 4-6 « restitution des lieux loués » prévoit que « le preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparation ». Il n'a pas plus été dérogé par une stipulation expresse aux prescriptions de l'article 1755 du code civil qui interdit de mettre à la charge du preneur les désordres éventuels occasionnés par la vétusté. En revanche, il a été contractuellement mis à sa charge un certain nombre de travaux d'entretien et de réparations listés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 4-2 « entretien-réparation-travaux » dont la peinture des aménagements « aussi souvent que ce sera nécessaire », le preneur ayant accepté de « maintenir en parfait état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté l'ensemble des locaux loués, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, appareils électriques et sanitaire et éléments électroniques d'équipements ». Cependant, de telles clauses ne peuvent mettre à la charge du preneur la vétusté qu'à la condition de l'avoir mentionné expressément, ce qui n'est pas le cas ici. - sur l'existence des désordres locatifs En vertu de la présomption de responsabilité édictée à l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Il appartient donc tout d'abord à la Sci Makaway d'établir la réalité des désordres qu'elle impute à la jouissance de la Sas Locaway, celle-ci pouvant, s'ils sont établis, apporter la preuve qu'ils ne lui sont pas imputables. Il est rappelé que les locaux ont été construits en 2001, remis neufs lors du précédent bail de 2002 et que la durée totale de la location a été de dix-huit ans. Au soutien de l'existence des désordres locatifs, la bailleresse produit en pièce 2 un constat d'huissier d'état des lieux de sortie, réalisé le 31 janvier 2020, jour de sortie des lieux de la locataire, en présence du représentant de celle-ci et de deux représentants du nouveau preneur. En substance, le dit constat relève des désordres sur le revêtement de sol de l'aire de stationnement extérieure endommagé, déstructuré et fissuré ; des impacts, trous, traces, auréoles et saletés sur les façades, sur les sols, murs et faux-plafonds du bâtiment d'accueil et des bureaux ; des traces d'oxydation sur les parties métalliques entourant l'aire de lavage, une chape en béton et un caillebotis métallique sales avec une forte odeur d'hydrocarbures ; une porte sectionnelle qui ne fonctionne pas ; dans la partie atelier, une porte métallique endommagée donnant sur un local sale présentant une forte odeur d'hydrocarbures, des luminaires en panne, des trous, des moellons cassés, des vmc abîmées et un coin sanitaire avec des éléments endommagés et sales. Pour contredire ces constatations, la Sas Locaway oppose que le non respect de la procédure contractuelle de sortie vaut reconnaissance par la bailleresse de l'absence de désordres locatifs et que le constat d'état des lieux de sortie produit est contredit par les mentions de l'état des lieux d'entrée amiable réalisé postérieurement, à l'arrivée du repreneur, la société CDL, le 1er avril 2020, qu'elle produit en pièce 9. Il ressort effectivement du contrat de bail qu'une procédure de sortie particulière comprenant la réalisation d'un pré-état des lieux de sortie avec établissement d'une liste de désordres communiqués au preneur aux fins de lui laisser la possibilité de faire réaliser les travaux lui même avait été prévue à l'article 4-6. La bailleresse reconnaît que cette procédure n'a pas été mise en 'uvre. Cependant, l'absence de respect de cette procédure contractuellement arrêtée par les parties, en l'absence de sanction spécifique prévue dans le bail, ne vaut pas aveu d'absence de désordres et ne prive aucunement la bailleresse de sa possibilité d'obtenir la prise en charge de désordres locatifs si elle rapporte la preuve de leur existence. En contrepartie, le preneur, ainsi privé de la possibilité de faire réaliser lui-même les travaux, peut, s'il établit l'existence d'un préjudice découlant du chiffrage ou de la réalisation des travaux de reprise opérés unilatéralement par le bailleur, en demander réparation par l'allocation de dommages et intérêts. La cour constate à l'examen de l'état des lieux d'entrée réalisée avec CDL, qu'une bonne partie des éléments relevés dans le constat d'huissier ont disparu en raison de travaux réalisés par la bailleresse à la demande du nouveau preneur avant son entrée dans les lieux (peintures, pose d'un plancher et de nouveaux plafonds dans le bâtiment principal, réparations des trous et des portes, reconstruction de toute l'aire de lavage, remplacement de la porte sectionnelle pour un modèle plus grand, modification de la structure du bâtiment d'accueil) de sorte qu'aucune comparaison effective ne peut être réalisée avec l'état des lieux de sortie dressé le 31 janvier 2020. En revanche, cela établit, outre l'impératif pour le nouveau preneur de faire réaliser des travaux aux fins d'appliquer sa charte graphique sur les locaux, que lesdits locaux nécessitaient bien des travaux de reprise pour être à nouveau exploitables. A l'examen de ces divers éléments, et étant rappelé que la vétusté n'a pas été mise à la charge du preneur, la cour indique que seuls les désordres relevés sur le revêtement de l'aire de stationnement, le non fonctionnement de la porte sectionnelle, les désordres établis dans le local attenant à l'aire de lavage et dans toute la partie atelier, seront retenus comme ne constituant pas une restitution en bon état de réparations locatives, l'ensemble des autres désordres étant considérés comme relevant de l'usure normale des locaux loués et de la vétusté compte tenu des 18 ans d'occupation continue. La Sas Locaway, qui ne justifie que de travaux d'entretien bien antérieurs à sa date de sortie, devra répondre des désordres locatifs ainsi retenus. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de désordres devant être mis à la charge de la Sas Locaway mais infirmé en ce qu'il a retenu également que celle-ci devait répondre l'intégralité des frais de remise en état des peintures, sols, plafonds et bardages. Sur les demandes indemnitaires de la Sci Macaway Sur les désordres retenus, la Sci Macaway demande l'allocation des sommes suivantes, en produisant au soutien de leur chiffrage divers devis et factures en pièces 6 à 12 : - 35 124 euros TTC pour la réfection de l'aire de stationnement extérieure, - 12 068,40 euros TTC pour la réfection de la peinture et de l'enduit de la partie atelier, - 504 euros TTC pour la réparation de la porte sectionnelle (travaux réalisés avant changement de la porte elle-même), - 300 euros TTC pour le nettoyage des locaux, - 1 500 euros HT d'acompte sur travaux de pompage du bas d'hydrocarbures (payé). Elle ne justifie pas en revanche des frais de remplacement de 5 blocs-secours. La Sas Locaway conteste les devis transmis en affirmant qu'ils prévoient une remise à neuf des locaux, notamment pour le devis de réfection de l'aire de stationnement extérieure qui constituerait des travaux d'embellissement, le revêtement caillouté de l'aire initiale y étant remplacé par un enrobé à chaud. Elle affirme au surplus que certains travaux demandés n'ont plus lieu d 'être en raison de ceux réalisés pour le nouveau preneur et que la Sci Macaway n'aura pas à exposer les sommes qu'elle lui réclame. La cour rappelle que le preneur doit indemniser le bailleur à raison des dégradations qui affectent le bien loué, sans que le bailleur ne soit dans l'obligation d'exécuter les réparations correspondant aux désordres relevés, ni même d'en engager les dépenses, ni qu'il doive non plus justifier d'une perte de valeur locative. Cependant, les travaux d'embellissement, dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique ne peuvent être mis à la charge du preneur. En l'espèce, la cour retient les devis relatifs à la réparation de la porte sectionnelle, du nettoyage des locaux et de l'acompte pour le pompage du bas d'hydrocarbures. La Sas Locaway devra verser à la Sci Macaway les sommes de 670 euros HT (420 euros HT pour la porte sectionnelle + 250 euros HT pour le nettoyage des locaux) et 1 500 euros HT ( acompte sur travaux de pompage). En revanche, le devis de réfection de l'aire de stationnement extérieur n'est à l'évidence pas un devis de remplacement à l'identique. Les prestations comprises dans le devis étant toutes rattachées au remplacement du revêtement cailloux existant par un enrobé à chaud qui constitue un embellissement de l'existant. Enfin, pour la partie atelier, les désordres relevés par l'huissier sont des luminaires en panne, des trous, des moellons cassés, des vmc abîmées et un coin sanitaire avec des éléments endommagés et sales or le devis transmis est uniquement un devis de réfection des peintures et enduits, lesquels relèvent de la vétusté. Toutefois, l'existence de ces désordres étant établie en leur principe, la cour doit évaluer leur réparation adéquate avec les éléments dont elle dispose au jour de sa décision. Il sera donc alloué la somme de 9 000 + 5 000 euros HT à la Sci Macaway de ces chefs. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Sas Locaway la somme de 18 586,04 euros au titre des réparations locatives, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, mais infirmé quant à ce montant. - sur les préjudices allégués par la locataire La Sas Locaway met en avant un préjudice subi du fait de l'absence de respect par la bailleresse de la procédure contractuelle de sortie ne lui ayant pas permis de faire réaliser elle-même les travaux à des prix l'agréant et sollicite la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts. Elle ne fournit au soutien de cette affirmation aucune preuve de ce qu'elle est en capacité d'obtenir des devis à des prix inférieurs à ceux présentés par la Sci Macaway de sorte qu'elle n'établit aucunement la réalité de son préjudice. Elle sera déboutée de cette demande. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande et alloué de ce chef la somme de 2 099,30 euros à l'appelante. Elle demande également que les montant retenus contre elle le soient HT car n'étant pas à l'origine des travaux, elle ne peut déduire la TVA pour les montants prévus TTC comme elle l'aurait fait si elle les avait elle-même exposés. A défaut, elle demande que la TVA restant à sa charge soit considérée comme un préjudice financier distinct dont elle demande réparation. La cour peut exclure la taxe sur la valeur ajoutée des sommes allouées à une partie, pour faire exécuter les travaux ou rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, s'il est établi que celle-ci est commerçante et récupère ladite taxe, nonobstant le principe de la réparation intégrale du préjudice. Cela n'est pas le cas si le bénéficiaire de l'indemnité, ici la Sci Macaway, n'est pas assujettie à la TVA, cependant c'est au bénéficiare que revient la charge de cette preuve en cas de demande d'exclusion de cette partie de la condamnation indemnitaire. La Sci Macaway n'oppose aucun élément en réponse à la demande formulée par la Sas Locaway de sort que les montants d'indemnités qui lui seront versés le seront hors-taxe. Sur la restitution du dépôt de garantie, les intérêts et les créances finales La locataire sollicite la restitution du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux en 2002, confirmé par le bail conclu le 18 octobre 2005, avec application des dispositions de l'article 145-40 du code de commerce relative à la production d'intérêts par les loyers payés en avance. La cour indique que compte tenu de la date du bail concerné, le texte applicable est l'article 24 du décret du 30 septembre 1953. Aux termes de cet article, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Ce texte étant d'ordre public, il s'applique bien au contrat de bail conclu le 18 octobre 2005 quand bien même celui-ci ne l'avait pas contractuellement prévu. Les parties s'accordent sur l'existence du versement par le preneur d'un dépôt de garantie d'un montant de 23 400 euros en 2002. Il correspondait alors à 3 mois de loyers HT, les loyers étant payables mensuellement et d'avance. Cependant, comme le soutient à juste titre la bailleresse, les dispositions de l'article L 145-40 ne s'appliquent pas au solde restant du au titre de la restitution d'un dépôt de garantie versé pour un bail ayant pris fin. Le jugement de première instance, qui a rejeté cette demande de la Sas Locaway, sera donc confirmé sur ce point. La créance finale de la Sci Macaway sur la Sas Locaway s'établit à la somme de 16 170 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020. La créance finale de la Sas Locaway sur la Sci Macaway s'établit à la somme de 23 400 euros HT. La bailleresse demandant la compensation des créances réciproques des parties, en application de l'article 1348 du code civil, il y a lieu d'y faire droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Au vu des manquements caractérisés à l'encontre de l'appelante, sa demande de condamnation de la partie intimée au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur les frais irrépétibles, Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris les frais de constat d'huissier. Eu égard à l'issue du litige, les deux parties seront condamnées pour moitié chacune aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Locaway à payer à la Sci Macaway une somme au titre des désordres locatifs, majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et en ce qu'il a rejeté la demande d'application des intérêts de l'article 145-40 du code de commerce formulée par la Sas Locaway, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Locaway à payer à la Sci Macaway la somme de 18 586,04 euros au titre des réparations locatives et en ce qu'il a condamné la Sci Macaway à payer à la Sas Locaway la somme de 2 099,30 euros à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné la Sas Locaway à verser à la Sci Macaway la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés, Condamne la Sas Locaway à verser à la Sci Macaway la somme de 16 170 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, Condamne la Sci Macaway à verser à la Sas Locaway la somme de 23 400 euros HT, Ordonne la compensation des créances ainsi fixées, Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la Sas Locaway, Y ajoutant, Déboute la Sas Locaway de sa demande au titre de la résistance abusive, Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat d'huissier, Condamne la Sci Locaway et la Sci Macaway à prendre en charge, chacune pour moitié, la masse des dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1732 du code civilarticle 145-40 du code de commerce relative à la proarticle 145-40 du code de commerce formulée par la Sarticle 1755 du code civil qui interdit de mettre
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6704cb882f5f3246ff38167e
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