Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6704cb882f5f3246ff381684
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N°127 N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3QI SM / CD Décision déférée du 09 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00821) M. [N] [H] [C] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Le 19 août 2010, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a consenti à la société Ambiance Gas 2 une facilité de caisse, pour une durée indéterminée, utilisable sous la forme d'un découvert en compte, d'un montant de 5 000 € remboursable suivant les conditions prévues par la convention. Par acte du 15 septembre 2010, Monsieur [H] [C], gérant de la Sarl Ambiance Gas 2, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, au titre notamment de crédits consentis à durée indéterminée, à hauteur de la somme de 6 000 € comprenant le principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 60 mois. Par acte en date du 22 septembre 2010, la société Ambiance Gas 2 a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] un prêt professionnel n°20308602 d'un montant de 80 000 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un TEG de 6,00973% l'an. Par le même acte, Monsieur [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de ladite société au titre de cet engagement, à hauteur de la somme de 96 000 € comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 144 mois. La société Ambiance Gas 2 a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 septembre 2011 et la conversion en liquidation judiciaire a été prononcée le 22 novembre 2011. La banque a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure collective. Elle a été avisée de leur irrécouvrabilité suivant certificats en date du 1er octobre 2014 et la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 4 novembre 2014. Par acte du 31 octobre 2019 la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à Monsieur [H] [C], afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par la société Ambiance Gas 2, dans la limite de ses deux engagements de caution. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] ; - déclaré qu'il était compétent pour statuer sur le litige ; - débouté Monsieur [H] [C] de sa demande concernant la prescription ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 6 000 € au titre de sa garantie du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 96 000 € au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 31 aout 2017 ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; - condamné Monsieur [H] [C] aux dépens. Par déclaration en date du 28 juin 2022, Monsieur [H] [C] a relevé appel des dispositions du jugement qui ont : - déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [H] [C] ; - déclaré qu'elle était compétente pour statuer sur le litige ; - débouté Monsieur [H] [C] de sa demande concernant la prescription ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 6 000 € au titre de sa garantie du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2017 ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 96 000 € au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 31 aout 2017 ; - condamné Monsieur [H] [C] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [H] [C] aux dépens. Il ajoute dans sa déclaration d'appel contester également le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de Monsieur [C] tendant à obtenir la preuve du droit de créance du Crédit Mutuel à son encontre tant en sa qualité de débiteur principal que de caution - rejeté sa demande visant à juger son engagement de caution vicié comme étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus - rejeté sa demande de condamnation du Crédit Mutuel aux dépens et remboursement de la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC. La clôture est intervenue le 8 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 21 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [H] [C] demandant de : - infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 9Juin 2022 ; In limine litis et avant tout débat au fond, - déclarer le Tribunal de Commerce de Toulouse incompétent ratione materiae et renvoyer cause et partie au principal devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse a'n qu'il juge et apprécie les suites à donner à l'action du Crédit Mutuel si mieux n'aime évoquer le fond du droit et statuer en ce cas sur l'ensemble des moyens, motifs et demandes y afférents ; Si la Cour d'Appel de céans entendait retenir d'ores et déjà sa compétence d'attribution : - dire et juger en ce cas l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 5] prescrite comme introduite plus de 5 ans après qu'elle ait pris connaissance du certificat d'irrécouvrabilité de ses créances qui lui a été officiellement adressée par le liquidateur judiciaire de la Sarl Ambiance Gas 2 en date du 1er Octobre 2014 ; - débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes, irrecevables et en tout cas mal fondées ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Plus subsidiairement, - constater que le Crédit Mutuel n'a jamais justifié de la remise des fonds, objet du prêt entre les mains de la société Ambiance Gas 2 - dire et juger en conséquence que la preuve de son droit de créance à l'encontre tant de son débiteur principal que de sa caution n'est pas rapportée ; - rejeter en conséquence de plus fort ses demandes, fins et conclusions comme injustes, irrecevables et en tout cas mal fondées ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel comme précédemment aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dire et juger qu'en tout état de cause l'engagement du cautionnement de Monsieur [C] était vicié en ce qu'il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'il ne disposait pas d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations ; - débouter de ce chef le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondées ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande de voir constater l'incompétence du tribunal de commerce, Monsieur [C] rappelle que le cautionnement est un acte civil par nature, et que sa qualité de dirigeant de société ne lui donne pas de fait la qualité de commerçant. Il invoque par ailleurs la prescription de l'action en paiement diligentée par le Crédit Mutuel, affirmant que la procédure collective de la société emprunteuse ne lui est pas opposable, et que la déclaration de créance n'est pas venue interrompre la prescription à son égard. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de la délivrance du certificat d'irrecouvrabilité, soit le 1er octobre 2014. Sur le fond, Monsieur [C] conteste la créance de la banque, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à la société emprunteuse. En tout état de cause, il invoque la disproportion de son engagement de caution, rappelant qu'il tirait ses seuls revenus de l'activité de la société emprunteuse, déjà en difficulté financière lors de la souscription des prêts objets du présent litige. Vu les conclusions d'intimée notifiées le 16 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] demandant, aux visas des articles L643-1, L110-1 et L622-25-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 2224 et 2288 et suivants dudit Code, de : - confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [H] [C] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, - condamner Monsieur [H] [C], ès qualité de caution de la Sarl Ambiance Gas 2, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [H] [C], ès qualité de caution de la Sarl Ambiance Gas 2, aux entiers dépens. Sur l'incompétence soulevée par l'appelant, le Crédit Mutuel rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation, tendant à considérer que bien que le dirigeant, ès qualité, ne soit pas commerçant, le cautionnement qu'il donne constitue un acte commercial lorsque le dirigeant a un intérêt patrimonial au paiement de la dette principale. Elle conclut par ailleurs au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que selon les dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce, l'interruption de la prescription liée à la déclaration de créance s'étend à la caution. Sur la réalité de sa créance, elle produit la décision d'admission de sa créance relative au prêt consenti à la société ; s'agissant de la facilité de caisse, il n'y a pas eu de remise de fonds à proprement parler dans la mesure où la société a bénéficié d'une autorisation de découvert. Elle conteste toute disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [C], et affirme que ce dernier n'en rapporte pas la preuve ; en tout état de cause, elle estime que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée. MOTIFS Sur la compétence de la juridiction commerciale Le cautionnement objet du litige a été souscrit antérieurement à la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 ; sous l'empire de la loi précédente, le caractère commercial d'un cautionnement ne conférait pas à lui seul la qualité de commerçant à la caution. Il a en revanche été jugé de manière constante que la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article L721-3 du code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée. Le dirigeant d'une société est présumé à cet égard avoir un intérêt patrimonial lorsqu'il cautionne les dettes de la société qu'il dirige. En l'espèce, Monsieur [C] avait un intérêt patrimonial personnel à se porter caution solidaire des engagements pris par la société Ambiance Gas 2, qu'il dirigeait et dont il était l'associé unique, permettant ainsi à sa société d'obtenir les facilités de caisse et crédits sollicités auprès de la banque. Dès lors, le jugement, qui a retenu à bon droit la compétence du tribunal de commerce de Toulouse, sera confirmé. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Monsieur [C] demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] du fait de la prescription ; il affirme que la banque avait connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits depuis la réception du certificat d'irrecouvrabilité, le 1er octobre 2014 ; l'assignation lui ayant été délivrée le 31 octobre 2019, il estime que le délai quinquennal de prescription était échu. Aux termes de l'article L625-22-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Sur ce fondement, il est constant que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, le délai quinquennal de prescription a été valablement interrompu par la déclaration de créance faite par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] au passif de la procédure collective de la société Ambiance Gas 2 par courriers des 26 septembre 2011 et 17 janvier 2012 ; l'interruption s'est prolongée jusqu'au jugement de clôture du 4 novembre 2014. Ce n'est donc pas la date de délivrance du certificat d'irrecouvrabilité qui a fait courir le délai de prescription, mais bien le jugement de clôture du 4 novembre 2014, conformément au texte sus-visé. L'assignation a ainsi été délivrée avant l'échéance du délai quinquennal de prescription, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée à bon droit par le tribunal de commerce de Toulouse. La Cour confirmera la décision de première instance de ce chef. Sur la réalité de la créance de la banque Monsieur [C] s'oppose aux demandes en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5], en affirmant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds à la société Ambiance Gas 2. La Cour relève toutefois que la facilité de caisse de 5 000 euros que Monsieur [C] a cautionné par acte du 15 septembre 2010, n'implique pas une remise de fonds, dans la mesure où il s'agit d'un découvert autorisé, qui a été dépassé au regard des pièces versées aux débats par la banque. S'agissant du crédit de 80 000 euros souscrit par la société Ambiance Gas 2, il ne peut qu'être relevé que l'emprunteur s'est acquitté pendant plusieurs mois du paiement des échéances, exécutant ainsi ses obligations découlant du contrat de prêt du 22 septembre 2010, sans contester avoir reçu la somme visée à l'acte. Par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] a déclaré sa créance résultant de la facilité de caisse et du crédit, entre les mains du liquidateur de la société Ambiance Gas 2 ; sa créance a fait l'objet d'une décision d'admission, de sorte qu'elle est devenue définitive. Dans ces conditions, la Cour constate comme le premier juge, que la banque justifie suffisamment de la créance dont elle se prévaut. Sur la disproportion de l'engagement de caution Monsieur [C] invoque son état de santé fragile et les difficultés financières rencontrées depuis plusieurs années pour opposer à la banque la disproportion de ses engagements de caution. Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, à défaut de production par la banque d'une fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il y a lieu de déterminer si Monsieur [C] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription. La Cour relève que Monsieur [C] ne produit aucun élément relatif à ses ressources et charges à la date des deux engagements de caution des 15 septembre 2010 et 22 septembre 2010. Il verse aux débats des éléments relatifs aux problèmes financiers et de santé rencontrés, mais qui débutent au cours de l'année 2011, soit postérieurement aux engagements de caution. Monsieur [C] invoque la mauvaise santé financière de sa société lors de la souscription du crédit et de la facilité de caisse, sans toutefois en faire la démonstration. La société Ambiance Gas 2 a été immatriculée le 7 mai 2010, et les opérations financières visées sont intervenues 4 mois plus tard de sorte que l'activité professionnelle de Monsieur [C] par l'intermédiaire de cette société ne faisait que commencer. Il ne produit en tout état de cause aucun bilan ni aucun élément financier ou bancaire de nature à démontrer la situation de la société à cette date. Alors que le jugement du tribunal de commerce visait l'insuffisance de pièces justificatives produites par Monsieur [C] concernant ses revenus de l'année 2010, il ne peut qu'être constaté qu'en cause d'appel, aucun élément probant relatif à cette période n'est communiqué. Dès lors Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de la disproportion dont il se prévaut ; la Cour confirmera la décision des premiers juges qui ont rejeté la disproportion et condamné la caution à s'acquitter du paiement des sommes dues au titre des deux engagements des 15 septembre 2010 et 22 septembre 2010. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, les chefs de jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront également confirmés. Monsieur [C], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties en cause d'appel ; dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 5] et Monsieur [H] [C] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [H] [C] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb882f5f3246ff381684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel