Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6704cb8c2f5f3246ff3816aa
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
22/04/2024 ARRÊT N°24/249 N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLYC CJ - CD Décision déférée du 24 Mars 2023 - Juge de la mise en état d'ALBI - 22/01098 P. MALLET [P] [S] C/ [D] [S] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d'Albi INTIMÉ Monsieur [D] [S] '[Adresse 9] ' [Localité 6] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT-MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. MICK, conseiller Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 22 mai 1985, passé devant Maître [L] [V], notaire à [Localité 10], [N] [S] et son épouse [O] [Z] ont établi une donation partage en pleine propriété entre leurs cinq enfants qui l'ont acceptée de divers biens immobiliers leur appartenant sur les communes de [Localité 6] (81) et [Localité 8] (82). Au titre de cet acte, - M. [P] [S] se voyait attribuer le lot n° 3 constitué d'une petite propriété rurale composée de bâtiments en très mauvais état et de terres de diverses nature, pour une contenance totale de 3 ha 96 a 58 ca , notamment la parcelle C [Cadastre 5], - M. [D] [S] se voyait attribuer le lot n° 5 constitué d'une exploitation agricole d'une contenance totale de 52 ha 38 a 64 ca, notamment la parcelle C [Cadastre 4]. [N] [S] est décédé le [Date décès 2] 1998. [O] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2011. M. [P] [S] considère qu'il y a eu par erreur du notaire une inversion entre les parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 4], la seconde aurait dû lui revenir et la première revenir à son frère M. [D] [S]. Par acte en date du 22 juillet 2022, M. [P] [S] a assigné M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire d' Albi aux fins de rectifier l'erreur alléguée de l'acte et notamment : - de juger que la parcelle C [Cadastre 5] est attribuée à M. [P] [S] (au lieu et place de la parcelle C [Cadastre 4]) - de juger que la parcelle C [Cadastre 4] est attribuée à M. [D] [S] (au lieu et place de la parcelle C [Cadastre 5]) - d'ordonner la rectification de l'acte authentique du 22 mai 1985. Par conclusions du 28 novembre 2022, M. [D] [S] a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir. Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Albi a : - déclaré l'action engagée par M. [P] [S] irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [S] aux dépens. Par déclaration du 7 avril 2023, M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision qu'il critique en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable et l'a condamné aux dépens. L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai. Suivant ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [P] [S] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi rendue le 24 mars 2023 en ce qu'elle a, * déclaré l'action engagée par M. [P] [S] irrecevable * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - de juger recevable l'action en rectification d'erreur matérielle diligentée par M. [P] [S] En conséquence, - de juger que l'action initiée par M. [P] [S] ne constitue pas une procédure d'inscription de faux de l'acte notarié, - de juger que l'action en rectification d'erreur matérielle initiée par M. [P] [S] n'est pas soumise à un délai de prescription, - de juger que Mesdames [C], [R] et [B] [S] en tant que co-partageants n'ont pas intérêt à être mis en cause, - de débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [D] [S] à verser à M. [P] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 novembre 2023, M. [D] [S] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Albi, du 24 mars 2023, - de condamner M. [P] [S] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour. MOTIFS L'ordonnance déférée a déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [P] [S] en retenant la qualification de rectification d'erreur matérielle de l'acte authentique et en considérant que la rectification si elle était admise aurait pour objet de modifier les droits des parties de sorte que la prescription trentenaire doit s'appliquer avec pour point de départ la signature de l'acte en cause. A l'appui de son appel, M. [P] [S] maintient que son action tend à une rectification d'erreur matérielle et non à une inscription de faux, il soutient qu'une telle action ne se prescrit pas. L'intimé répond que l'action doit être qualifiée de recherche d'inscription de faux, qu'elle est irrecevable comme ne respectant pas les formes d'une telle action et se trouve en outre prescrite. M. [P] [S] soutient que l'acte authentique est affecté d'une erreur matérielle constituée par une inversion de parcelles attribuées à lui-même et à M. [D] [S] , en ce que la parcelle C [Cadastre 4] apparaissant dans son lot aurait dû être attribuée à M. [D] [S] et la parcelle C [Cadastre 5] apparaissant au lot de M. [D] [S] aurait dû lui revenir. Il en veut pour preuve les contenances mentionnées à l'acte, l'addition des surfaces respectives de chacune des parties ne correspond pas à celles que portées à l'acte alors que pour parvenir à la surface totale des parcelles revenant à chaque partie telle que figurant à l'acte authentique, il faut inverser les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, laquelle tend à corriger une mention fausse de l'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher une intention frauduleuse. Compte tenu de la date de l'acte authentique, elle se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 ancien du code civil. La rectification d'erreur matérielle quant à elle ne peut par définition aboutir à une modification des droits et obligations des parties contenus dans l'acte en cause. Pour cette raison elle ne se prescrit pas. En l'espèce, les titres de propriété respectifs et les droits qui en découlent portent sur des parcelles identifiées par leur numéro cadastral. Ainsi, l'inversion des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] demandée par M. [P] [S] , s'il y était fait droit viendrait modifier les droits de propriété des parties tels que reconnus par l'acte de donation partage en cause. Elle ne peut donc relever de la procédure de rectification d' erreur matérielle. De plus, si la volonté des donateurs était de donner à M. [P] [S] la parcelle [Cadastre 5] et à M. [D] [S] la parcelle [Cadastre 4] alors que l'acte mentionne l'inverse, cette mention est nécessairement fausse. Par conséquent, l'action engagée par M. [P] [S] consiste non pas en une demande de rectification d'erreur matérielle mais en une recherche d'inscription de faux telle que définie aux articles 303 et suivants du code de procédure civile. Outre que la procédure spécifique prévue pour l'inscription de faux n'a pas été respectée, cette action se prescrit par 30 ans en application des dispositions de l'article 2262 ancien du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juillet 2008 applicables à l'espèce. L'acte de donation en cause est en date du 22 mai 1985. L'assignation a été délivrée le 21 juillet 2022, au delà du délai de trente ans. L'action est donc irrecevable comme prescrite. L'ordonnance déférée sera confirmée mais par substitution de motifs. Sur les dépens M. [P] [S] supportera les dépens, ceux de première instance ayant été justement répartis par le premier juge. Au regard de l'équité, M. [P] [S] sera condamné à payer à M. [D] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne M. [P] [S] à payer à M. [D] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [S] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6704cb8c2f5f3246ff3816aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel