Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6704cb8c2f5f3246ff3816b2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/01922 N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDX Décision déférée - 28 Mars 2023 TJ de MONTAUBAN 22/00432 [M] [E] C/ [D] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2024 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [M] [E], Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lou PIAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [D] [R], Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné à M. [D] [R] de procéder ou faire procéder à l'arrachage des bambous et autres végétations situés sur son fonds, [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section DH [Cadastre 1], à 2 mètres ou moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds [R]/[E] et ce, dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - condamné M. [D] [R] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouté M. [M] [E] de ses autres demandes, - condamné M. [D] [R] à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'aticle '700, 1°' du code de procédure civile, - condamné M. [D] [R] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. -:-:-:-:- Par acte du 26 mai 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage et l'abus de droit en retenant l'existence d'une clôture mitoyenne. -:-:-:-:- Le 23 octobre 2023, M. [M] [E] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état et portant le dispositif suivant : 'Vu notamment les articles 905-2,909,910,914,517-1,550 CPC Vu les conclusions incidentes d'intimé et les pièces qui l'accompagnent ; Vu les conclusions d'appelant et les pièces qui l'accompagnent ; Vu les présentes conclusions incidentes devant le CME et les pièces qui l'accompagnent ; Il est sollicité de Mr le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de TOULOUSE : Qu'il DEBOUTE Mr [R] de toutes ses demandes fines et conclusions QU'IL JUGE IRRECEVABLE l'appel incident de l'intimé pour non-respect des dispositions du jugement lequel prévoyait une exécution provisoire de droit ; QU'IL JUGE l'appel incident intimé dés plus tardif en raison de son dépôt la veille du délai qui lui été octroyé ; QU'IL JUGE que l' appel incident intimé démontre de l'intention dilatoire de Mr [R] lequel avait explicitement acquiescé et avait tenté d'imposer à Mr [E] un règlement fractionné des sommes; En conséquence ; Qu'il CONDAMNE Mr [R] au paiement d'une somme de 2000€ de dommages et intérêts pour ces deux motifs QU'IL CONDAMNE Mr [R] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 CPC sur la procédure incidente ; Qu'il CONDAMNE Mr [R] aux entiers dépens;' Précisant que l'intimé a déposé des conclusions formant appel incident 'la veille de la clôture de l'article 909 du CPC' pour faire état de son état de santé dégradé par le conflit de voisinage que l'appelant conteste, ce dernier soutient que cet appel incident est irrecevable au motif qu'il est tardif et que M. [R] avait tacitement acquiescé pour avoir déposé dans la boîte aux lettres de l'appelant un chèque de 100 euros. M. [D] [R] qui a constitué avocat n'a pas conclu sur cet incident. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 1er février 2024 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue en l'absence de perspectives de renvoi utile et compte tenu de la nature de l'incident soulevé. 2. Sur les prétentions dont le conseiller de la mise en état est saisi, il apparaît qu'est principalement soulevée l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [R] dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2023. Il sera précisé que dans lestites conclusions, M. [R] demande à la cour l'infirmation partielle de la décision entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de procéder ou de faire procéder à l'arrachage des bambous et autres végétations situés sur son fonds sous astreinte et, statuant à nouveau, de déclarer les prétentions de M. [E] sur ce point irrecevables ou à défaut de les rejeter. 3. Il sera d'abord relevé, ainsi que M. [E] le rapporte d'ailleurs lui-même, que l'appel incident litigieux est contenu dans les conclusions d'intimé déposées dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile qui précise que ''l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. Cet appel incident n'est donc pas tardif. 4. Ensuite, il n'est pas discutable que le jugement est frappé de l'exécution provisoire et il sera constaté d'une part que M. [R] n'a pas formé appel incident sur la condamnation à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dont il demande la confirmation et d'autre part que le paiement même très partiel du montant des condamnations en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ne saurait valoir acquiescement de la décision en l'absence de toute mention explicite et univoque en ce sens. L'appel incident formé par M. [R] est donc recevable. 5. Le caractère abusif d'un appel incident déclaré recevable ne saurait être apprécié qu'après son examen au fond par la juridiction de jugement. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre. 6. M. [E] supportera la charge des dépens de l'incident. Tenu à ce titre, il ne peut solliciter le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel incident formé par M. [D] [R] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une demande en paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif d'un appel incident déclaré recevable. Condamnons M. [M] [E] aux dépens de l'incident. Déboutons M. [M] [E] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 à 9 heures pour répliques éventuelles au fond et fixation à une audience de plaidoirie. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état N.DIABY M.DEFIX.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6704cb8c2f5f3246ff3816b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel