Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb942f5f3246ff381722
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1032 N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQS6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 Octobre à 11h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 à 14H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [P] [W] né le 18 Mars 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 octobre 2024 à 16 h 30 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 7 octobre 2024 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier, avons entendu : [P] [W] assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [Z], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 OCTOBRE 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [W] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' Il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de diligences de l'administration. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, [P] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 2024, à sa levée d'écrou. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la rétention de l'intéressé, dès le 12 août 2024, avec relances les 20 août, 2 septembre et ler octobre 2024 dans le but d'obtenir confirmation de l'identité de leur ressortissant et délivrance d'un laissez-passer consulaire, établissant ainsi la réalisation de diligences suffisantes au sens de l'article L741-3 du CESEDA. A ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [P] [W] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 OCTOBRE 2024 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.IZARD. P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb942f5f3246ff381722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel