Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb942f5f3246ff381724
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1031
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQTA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 07 octobre à 11h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 à 14H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [R]
né le 12 Février 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 04 octobre 2024 à 16 h 30 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 07 octobre 2024 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[M] X SE DISANT [R]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 OCTOBRE 2024 À 14H41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [R] sur requête de la préfecture de L'HERAULT du 2 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 30 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2024 à 16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-La fin de la garde à vue a été notifiée le 29 septembre 2024 à 9h50 et le placement en rétention administrative le même jour à 10h00. En conséquence de quoi Monsieur [R] est resté 10 minutes privé de liberté sans titre, en dehors de tout cadre légal.
- il n'y a aucune mention sur la volonté ou non de Monsieur [R] d'être assisté d'un interprète. Or, si Monsieur [R] semble comprendre le français, il ne le lit pas et est plus à l'aise en langue arabe pour s'exprimer.
-défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et le défaut d'examen et l'erreur manifeste de la situation personnelle de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Si le conseil de X se disant [M] [R] critique le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de son client, le 29 septembre 2024 à 9h50, et l'heure du placement en rétention administrative, à 10h00, il apparaît à la lecture du dossier que ce délai, particulièrement bref, a servi à lui notifier à 9h55 l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de l'Hérault à son encontre, puis cinq minutes plus tard, l'arrêté de placement en rétention.
Ainsi, il n'apparaît pas que le délai écoulé, de 10 minutes, entre la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention administrative constitue une privation de liberté arbitraire de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors que ce délai a servi å la mise en forme de la procédure et à la notification effective des arrêtés administratifs dont il faisait l'objet.
En tout état de cause, il ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
Sur le second moyen
Selon les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète et le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis.
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation du 27 septembre 2024 à 19h45 fait apparaître que l'intéressé parle et comprend le français et indique simplement ne pas savoir le lire. Le procès-verbal de placement en garde à vue du même jour à 20h45 fait expressément mention que l'officier de police judiciaire a constaté que l'intéressé comprend la langue française ('lui notifions en langue française qu'il comprend'), et que son droit à bénéficier d'un interprète lui a bien été notifié. Le gardé à vue s'est par ailleurs clairement exprimé en langue française dans sa cellule de garde à vue, notamment ces termes 'Je nique la France [...] les futurs français seront tunisiens'.les juges j'en ai rien à branler'je retiens vos visages et vous retrouverais''.
Il s'est par ailleurs expliqué en audition le lendemain, de manière circonstanciée et détaillée devant un enquêteur, sur procès-verbal qu'il a signé. Au surplus, si à l'audience devant le premier juge il a sollicité un interprète, qui lui a été exceptionnellement accordé, Monsieur [D], interprète en langue arabe étant présent sur l'audience, il est apparu manifeste que X se disant [M] [R] dispose d'une compréhension et d'une expression parfaitement claire en langue française.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France il y a plus d'un an,
- ne peut justifier d'une carte d'identité ni tunisienne ni espagnole,
- ne peut justifier d'aucun titre de séjour,
- se déclare sans domicile fixe,
- déclare vouloir retourner en Espagne mais pas en Tunisie,
- se déclare père d'un enfant de huit ans mais ne justifie pas subvenir à ses besoins,
- il représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol à la roulotte le 24 juin 2024, violence et agression sexuelle le 6 mars 2024,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité bien qu'il affirme être atteint d'une hépatite C,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [M] [R] est inopérante puisque sa famille résiderait en Espagne et que le juge français n'a pas été mis en mesure par l'appelant de vérifier sa situation.
En tout état de cause, quand bien même cette famille existerait, une telle atteinte à la vie familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 OCTOBRE 2024 À 14H41,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [M] [R],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [M] X SE DISANT [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD P. ROMANELLO, ConseillerArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 63-1 du Code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb942f5f3246ff381724
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- Résumé officiel