Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff381728
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1034 N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQTE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 octobre à 11h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [V] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] KHEMISSET(MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 05 octobre 2024 à 14 h 41 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 7 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu : [M] [V] assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Z], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 OCTOBRE 2024 À 14H43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [V] sur requête de la préfecture du TARN-ET-GARONNE du 2 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 3 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 octobre 2024 à 14h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Monsieur [M] [V] affirme que son placement au centre de rétention administratif est disproportionné au regard de sa situation personnelle. Monsieur [M] [V] a pu indiquer être asthmatique. Il a quitté son pays d'origine, le Maroc en 2022, et a transité par de nombreux pays: Turquie, Grèce, Serbie, Macédoine, Hongrie, Autriche, Allemagne et Italie. Il est d'abord venu pour s'installer en France. Monsieur [M] [V] indique qu'il était militaire et qu'il a fait le choix de démissionner de l'armée marocaine et de quitter son pays d'origine. Il a ainsi séjourné en France durant l'année 2023 et le début de l'année 2024 (jusqu'à la notification de sa seconde OQTF et de son assignation à résidence le 20 mai 2024) avant de quitter de sa propre initiative le territoire français pour se rendre en Espagne. Monsieur [M] [V] indique être revenu sur le territoire français il y a quelques jours pour récupérer des sommes d'argent qui lui étaient dues par une personne qui l'avait employé de façon non déclarée. Il avait pour projet de repartir en Espagne rapidement notamment afin de débuter sa formation d'études linguistiques dans la ville de [Localité 2] (officiellement [Localité 3] en catalan). Monsieur [M] [V] indique en outre avoir un justificatif de domicile d'adresse en Espagne. Il espèce pouvoir ensuite déposer une demande de titre de séjour en Espagne afin de régulariser sa situation. L'Ordonnance contestée indique que la Préfecture, après avoir saisi l'autorité consulaire marocaine le 30 septembre 2024, a obtenu un laissez-passer consulaire dès le lendemain, soit le 1 er octobre 2024 pour Monsieur [M] [V]. Il convient de noter que cette pièce ne figure pas au dossier de procédure. Ainsi, il ne peut être affirmer que l'éloignement de Monsieur [M] [V] à très bref délai paraît hors acquis en l'absence de ce laissez-passer consulaire comme l'indique pourtant l'Ordonnance contestée. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de TARN-ET-GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que [M] [V] : - est entré irrégulièrement sur le territoire français, -ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité -n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière -a fait l'objet d'une première OQTF sans délai le 14 mars 2023 à laquelle il ne s'est pas soumis, -a fait l'objet d'une seconde OQTF le 20 mai 2024, avec assignation à résidence, à laquelle il ne s'est pas soumis, -s'est soustrait à son obligation d'émargement dans le cadre de son assignation à résidence -a été interpellé le 29 septembre 2024 par les policiers de [Localité 4], sans avoir exécuté son obligation d'éloignement - -est célibataire et sans enfant à charge - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Les éléments relatifs à sa situation en Espagne sont certainement intéressants à titre documentaire mais de peu d'intérêt pour la présente procédure puisqu'il n'est pas reproché à l'appelant une présence irrégulière en Espagne mais sur le territoire français. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [M] [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce, le préfet a relevé l'absence de vulnérabilité qui prohiberait une rétention administrative. En présence de cette mention il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Or, il ne verse aucun document à cet égard et pour rappel, une pathologie simple peut être traitée au sein du centre de rétention qui abrite une antenne des hôpitaux toulousains avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'autorité administrative, en possession d'une copie de la carte d'identité de l'intéressé, justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaine le 30 septembre 2024 et obtenu un laissez-passer consulaire le premier octobre 2024 à l'égard de [M] [V]. L'éloignement à très bref délai de l'intéressé paraît ainsi acquis. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 OCTOBRE 2024 À 14H43, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [M] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.IZARD P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb952f5f3246ff381728
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