Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 6 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff38172c
- Date
- 6 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06394 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY55 Du 06 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Sophie MACÉ, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [D] né le 29 Juillet 2000 à [Localité 2] (ITALIE) (00199) de nationalité Italienne actuellement retenu au LRA de Nanterre comparant, assisté de Me Béatrice BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Haut-de-Seine à M.[X] [D] le 29 septembre 2024 à 17h35 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 septembre 2024 à 17h35 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 05 octobre 2024 à 22h11, M. [X] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 octobre 2024 à 14h55, qui lui a été notifiée le même jour à 14h55 , qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a fait droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M.[X] [D] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1 du C.E.S.E.D.A. M. [X] [D] sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que les pièces justificatives qu'il a fournies à savoir, sa carte d'identité en cours de validité, ses fiches de paie, un justificatif de domicile et ses diplômes doivent conduire à réexaminer sa situation ; qu'il n'a pas de passeport mais que ces documents, attestent de sa situation régulière et de son intégration dans la société française. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [D] a soutenu un moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en faisant valoir que la préfecture n' a saisi le consulat que le lendemain du placement en rétention administrative alors qu'elle aurait dû le faire dès l'arrivée de M. [X] [D] au centre de rétention administrative ajoutant que la préfecture n'avait pas besoin de la carte nationale d'identité en original de ce dernier pour le faire, relevant au surplus que c'est à la préfecture d'apporter la preuve que la carte nationale d'identité n'est pas suffisante pour exécuter une mesure d'éloignement. Il en outre soulevé un moyen tiré de l'article L 741-4 du C.E.S.E.D.A qui dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger en faisant valoir l'état de handicap de M. [X] [D] présentait un handicap entre 50 et 80% et que cet état de handicap doit être également pris en compte au stade de la prolongation de la rétention. Il demande, à titre principal, la mainlevée de la rétention administrative et, à titre subsidiaire, le prononcé d'une assignation à résidence de M.[X] [D] au domicile de sa mère, soulignant que celui-ci ne pouvait remettre de passeport puisque n'en ayant pas. Le conseil de la préfecture a soulevé l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration et du moyen tiré de l'article L 741-4 du C.E.S.E.D.A en ce qu'il s'agit de moyens n'ayant pas été soulevés dans l'acte d'appel ni soulevés dans un mémoire complémentaire avant le début de l'audience devant la cour, relevant au surplus que le moyen tiré de l'article L 741-4 du C.E.S.E.DA vise en réalité à contester la décision de placement en rétention administrative laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours formée par M.[X] [D]. Subsidiairement sur le premier moyen, il fait valoir que les diligences ont été faites dans un délai raisonnable puisque le consulat a été saisi dans les 24 heures du placement en rétention administrative, rappelant la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation en ce sens. Pour le surplus, il a fait observer que M.[X] [D] n'ayant pas passeport, les conditions pour une assignation à résidence de celui-ci ne sont pas réunies soulignant que l'article L 643-3 du C.E.S.E.D.A qui ne distinguait pas selon la nationalité de l'étranger exigeait la remise d'un passeport en cours de validité. Il a donc demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [X] [D] a indiqué qu'il avait fourni tous les papiers, avait grandi en France depuis l'âge de ses 5 ans, y travaillait et y payait ses impôts et ne comprenait donc pas cette procédure. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration : Ce moyen sera déclaré recevable bien que n'ayant pas été soulevé ni dans l'acte d'appel ni dans un mémoire ou des conclusions déposées avant l'audience devant la cour dès lors que la procédure est orale et que ce moyen a été soulevé oralement devant la cour. En l'espèce, M. [X] [D] a été placé en rétention administrative le 29 septembre 2024 à 17h35 et la préfecture a justifié avoir saisi le consulat d'Italie par courriel afin d'obtenir un laisser-passer consulaire le 30 septembre 2024 à 11h48 soit dans un délai de moins de 24 heures ce qui est un délai raisonnable étant observé que la circonstance que M.[X] [D] ait présenté une carte d'identité nationale italienne en cours de validité à son arrivé au LRA à 20h40 n'était pas de nature à dispenser l'administration de faire une telle démarche auprès du consulat. Les diligences utiles étant justifiées et non effectuées tardivement, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'article L 741-4 du CESEDA : Ce moyen sera déclaré recevable bien que n'ayant pas été soulevé ni dans l'acte d'appel ni dans un mémoire ou des conclusions déposées avant l'audience. Il sera néanmoins rejeté en ce que l'article L 741-4 du CESEDA est relatif à la décision de placement en rétention à l'encontre de laquelle M.[X] [D] n'a formé aucun recours, la circonstance qu'il ait été justifié par les pièces versées aux débats que M. [X] [D] soit bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé à compter du 01/01/2022 après que la CDAPH a reconnu qu'il avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 % n'étant pas de nature à justifier, en l'absence d'autre éléments médicaux, une mainlevée de la rétention administrative ni à empêcher une prolongation de celle-ci. Sur la demande d'assignation à résidence : En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée ou du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Ce texte de portée générale ne distingue pas selon la nationalité de l'étranger et prévoit la nécessité de remise de l'original d'un passeport en toute circonstance. Force est de constater que M. [X] [D] qui dispose certes d'une carte d'identité italienne n'a pas remis aux autorités de police de passeport en cours de validité. Les conditions de l'assignation à résidence ne sont donc pas remplies et la demande ne peut en conséquence qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE le recours recevable en la forme, DÉCLARE recevable le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et tiré des dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée ou du séjour des étrangers et du droit d'asile. REJETTE ces moyens. REJETTE la demande d'assignation à résidence. CONFIRME l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 6 octobre 2024 à h , Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MACÉ, Présidente et Gaëlle POIRIER, Greffière La Greffière, La Présidente, Gaëlle POIRIER Sophie MACÉ Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 741-4 du C.E.S.E.DA vise en réalité à conarticle L 741-4 du CESEDA est relatif à la décisioarticle L 741-4 du C.E.S.E.D.A qui dispose que la darticle L 741-4 du CESEDAarticle L.744-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L 741-4 du C.E.S.E.D.A en ce quarticle L 741-1 du C.E.S.E.D.A.article L 643-3 du C.E.S.E.D.A qui ne distinguait particle L 741-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 6 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb952f5f3246ff38172c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel