Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff381730
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/06396 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY57 jonction avec RG 24/06397 Du 07 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Section Eloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDEURS ET : Monsieur [U] [G] né le 01 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine CRA [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office, et par M. [B] [O], interprète en langue arabe, assermenté DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié par le préfet de l'Essonne le 29 juin 2022 à M. [U] [G] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er octobre 2024 portant placement de M. [U] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifiée le jour même à M. [U] [G] ; Vu la requête en date du 4 octobre 2024 de M. [U] [G] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 octobre 2024 qui a : Ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2516 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2518 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 24/2516 ; Déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture des Hauts-de-Seine ; Ordonné la remise en liberté de M. [U] [G] ; Rappelé à M. [U] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Le 6 octobre 2024 à 17h03, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 octobre 2024 à 16h15. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [G] pour une période de vingt-six jours. A cette fin, il soutient que la requête préfectorale en prolongation doit être déclarée recevable car les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à 24 heures, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile en l'absence de disposition dérogatoire spécifique dans le CESEDA. S'agissant la demande d'effet suspensif, le procureur de la République fait valoir que M. [U] [G] n'a pas d'adresse stable ni de document d'identité ou de voyage, qu'il s'est dérobé à l'OQTF, qu'il est connu sous 18 alias, qu'il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises, dont le 21 novembre 2023 à une peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles, et qu'il constitue à ce titre une menace pour l'ordre public. Le 6 octobre 2024 à 18h23, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 octobre 2024 à 16h15. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [G] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la requête en prolongation de la rétention doit être déclarée recevable en ce qu'elle pouvait être effectuée jusqu'au 5 octobre 2024 à 24h heures, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Suivant l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 octobre 2024 à 10h25, l'appel du procureur de la République de Versailles a été déclaré suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2024 et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 7 octobre 2024 à 14h00, salle X1. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, l'avocat général maintient sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [G] en exposant que le premier juge a fait une erreur de droit en raisonnant par analogie avec la décision du Conseil constitutionnel du 17 mars 2022 ainsi qu'avec le régime applicable à l'hospitalisation sous contrainte. L'article R3211-25 du code de la santé publique exclut les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Or, le CESEDA n'exclut pas ces articles. Dès lors que le CESEDA n'exclut pas des dispositions du code de procédure civile, il trouve à s'appliquer. Le ministère public reprend les éléments développés dans la déclaration d'appel du parquet aux fins d'infirmer l'ordonnance du premier juge. Sur le fond il soutient qu'aucun élément ne tend à démontrer une quelconque irrégularité de la procédure, que la saisine du magistrat du siège par le retenu est stéréotypée et que l'ensemble des moyens manque en fait. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine demande l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [G] en faisant valoir qu'il rejoint le raisonnement développé par l'avocat général. Le 4 octobre 2024, Mme [E] de la cour d'appel de Paris a fait une demande d'avis à la Cour de cassation sur le point de savoir si malgré l'expression en jours, on devait compter en heures. Ici, même si nous comptions en heures, la préfecture est dans les 96 heures. Sur le fond, il s'agit d'un étranger sortant de prison, de sorte que la raison de son placement en rétention est difficilement contestable. Le conseil de M. [U] [G] demande la confirmation de la décision entreprise. Il soulève à cette fin qu'aucune disposition du CESEDA n'autorise l'application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Ainsi, la saisine du juge judiciaire était irrégulière. Le délai doit être calculé à compter du jour de la notification du placement en rétention administrative. La préfecture avait jusqu'au 4 octobre 2024 à minuit pour saisir le juge d'une requête en prolongation. M. [U] [G] se reconnaît de nationalité marocaine. Il dit être fatigué après deux ans passés en prison. Il a ajouté que s'il sort, il quittera le territoire français, il se rendra en Italie, qu'il va travailler en arrivant en Italie pour obtenir les papiers et il a déjà travaillé en Italie. SUR CE Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. ». L'article L. 742-3 du CESEDA prévoit que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. » L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » L'article 640 du code de procédure civile prévoit que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. » L'article 641 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » L'article 642 du code de procédure civile prévoit que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » S'agissant de la rétention administrative, le délai est exprimé en jours et non en heures. En conséquence, un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24 heures et la première prolongation ordonnée commence à courir le lendemain du dernier jour du délai de quatre jours et se termine le dernier jour à 24 heures. Si le CESEDA prévoit la durée du délai initial et les durées des différentes prolongations pouvant être ordonnées par le juge judiciaire, il ne précise pas les modalités de computation des délais. En l'absence de dispositions dérogatoires dans le CESEDA, les dispositions du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer. Ainsi, le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile précité précise que le jour de l'événement faisant courir un délai exprimé en jours ne compte pas dans le calcul du délai. Il ne peut être procédé par analogie avec la matière des hospitalisations sous contrainte comme le soutient le premier juge, l'article R. 3211-25 du code de la santé publique prévoyant expressément que « le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer ». En l'espèce, le délai de quatre jours commence à courir le lendemain de la notification de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, intervenue le 1er octobre 2024, soit le 2 octobre 2024. Ainsi, la préfecture pouvait transmettre une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative jusqu'au 5 octobre 2024 à 24 heures. La requête de la préfecture, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 5 octobre 2024, doit être déclarée recevable. En conséquence, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine et ordonné la remise en liberté de M. [U] [G]. Au fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes par fax le 1er octobre 2024 à 13h12 et les autorités consulaires marocaines le 1er octobre 2024 à 13h24. En conséquence, la requête en contestation de M. [U] [G] sera rejetée, aucun moyen n'étant soulevé en appel à l'appui de celle-ci, et la rétention de M. [U] [G] sera prolongée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06397 à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/06396, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2516 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2518 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 24/2516, Et statuant à nouveau, Déclare la requête de la préfecture des Hauts de Seine recevable, Rejette la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [U] [G], Déclare la procédure à l'encontre de M. [U] [G] régulière, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 26 jours, Fait à VERSAILLES le 7 octobre 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile prévoit qarticle 642 du code de procédure civile ne sont particle 640 du code de procédure civile prévoit qarticle 641 du code de procédure civile précité particle L.744-2 du code de larticle 641 du code de procédure civile dispose qarticle L. 742-4 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb952f5f3246ff381730
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- Texte intégral
- Résumé officiel