Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff381732
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06416 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7I Du 07 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17h45 Par mise à disposition au greffe, Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC DEMANDEUR ET : Monsieur [V] [M] né le 27 Septembre 2003 à [Localité 2], MAROC de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [Localité 3] représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 La préfecture des HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestaire : R079 DEFENDEURS Vu l'obligation pour Monsieur [V] [M] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 7 mai 2023 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 2 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 2 octobre 2024 à 16h10 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [M] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 7 octobre 2024 à 14h11 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 octobre 2024 à 15h18 et qui a : - ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2523 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2522 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/2522, - dit les requêtes recevables, - dit irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [M], - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [M], - rappelé à Monsieur [V] [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 14H11, 15H08 et 14H14 ; SUR CE En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. Monsieur [V] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties. En outre, Monsieur [V] [M] a fait l'objet d'un avertissement pénal probatoire par délégué du Procureur de Nanterre suite à des faits de vols avec dégradation commis à [Localité 1] le 6 mai 2023, ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 octobre 2024 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [M], Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 8 octobre 2024 à 14h00, salle X1 Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles le 7 octobre 2024 à 17h45 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision. l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb952f5f3246ff381732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel