Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff381734
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 499 967 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03172 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZY6 AFFAIRE : [X] [W] C/ S.A.S. COCELIA Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : F20/00829 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anthony THIERS Me Carine COOPER Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [W] né le 30 Décembre 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135 APPELANT **************** S.A.S. COCELIA N° SIRET : 501 105 779 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Alexis GALTES de la SELARL OXALYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2362 Représentant : Me Carine COOPER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 INTIMEE **************** Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [K] [D] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS COCELIA [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alexis GALTES de la SELARL OXALYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2362 Représentant : Me Carine COOPER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, **************** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée (S.A.S.) Cocelia, ci-après la société Cocelia est une entreprise du bâtiment dont l'activité concerne l'accomplissement de travaux d'isolation-plâtrerie-doublage, l'agencement des locaux et la maintenance des installations. Elle emploie une quinzaine de salariés. M. [X] [W], qui est par ailleurs actionnaire de la société Cocelia, puisqu'il détient 29% du capital social, a été engagé par la société Cocelia en qualité de commercial (statut cadre échelon 2 coefficient 162), par contrat à durée indéterminée à effet au 10 mai 2013 et pour un temps de travail de 26 heures hebdomadaires. Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne de sa rémunération mensuelle brute était de 1 442,96 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Par lettre remise en main propre du 20 août 2019, la société Cocelia a convoqué M. [X] [W] à un entretien préalable à un licenciement économique qui a eu lieu le 26 août 2019. Par lettre remise en main propre du 4 septembre 2019, la société Cocelia a notifié à M. [X] [W] son licenciement pour motif économique en ces termes : « Monsieur, Lors de notre entretien préalable du 23 août 2019, nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Nous vous confirmons ci-dessous ces motifs qui rendent impossible le maintien de votre contrat de travail : Suppression de votre poste de commercial ; L'impossibilité de vous reclasser sur les postes de l'activité conservés déjà pourvus. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sur les modalités de laquelle nous vous avions remis un dossier d'information lors de notre entretien. Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier. En cas d'acceptation de votre part, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours, soit le 16 septembre 2019. Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité. En application de l'article L 1235-7 du Code du Travail nous vous informons que toute action en contestation de la régularité ou de la validité de votre licenciement doit être engagée dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.» M. [X] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 août 2019. Par jugement du 5 septembre 2019, la société Cocelia a été placée en redressement judiciaire et le tribunal de commerce de Lyon a désigné la société ML Conseils en qualité de mandataire judiciaire et la société [C] [B] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société dans tous ses actes de gestion et de disposition. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement et Maître [C] [B] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cocelia. Par requête introductive en date du 20 novembre 2020, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande en paiement de la liquidation de son compte épargne temps pour les années 2017 à 2019. Par jugement du 29 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit et jugé que la demande est recevable ; - mis hors de cause le CGE-AGS au titre de la présente instance ; - dit et jugé que M. [X] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord d'entreprise de Compte Epargne Temps au sein de la société Cocelia ; - débouté en conséquence M. [X] [W] de sa demande de paiement de liquidation du compte Epargne Temps pour les années 2017, 2018, et 2019 ; - débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Cocelia, Maître [B] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. Cocelia de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge respective des parties les ayant engagés. M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 26 octobre 2021. Par un jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et placé la société Cocelia en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 24 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024. MOYENS ET PRETENSIONS Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] [W] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Cocelia au paiement de : * la somme de 14 999,67 euros bruts ; * la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ainsi qu'aux dépens et à l'exécution provisoire. Et en conséquence, statuant à nouveau : - Condamner ML Conseils prise en la personne de Me [K] [D] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société Cocelia à lui régler les sommes de : * 14 999,67 euros bruts correspondant à ses jours de récupération et congés payés acquis mais non pris au moment de son départ ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixer les créances au passif de ML Conseils prise en la personne de Me [K] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cocelia, et dire qu'elles seront garanties par les AGS CGEA d'[Localité 10] délégation Unedic AGS ; - Condamner ML Conseils prise en la personne de Me [K] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cocelia aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de la société demande à la cour de : - dire et juger que les demandes de M. [X] [W] sont infondées ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 29 septembre 2021 ; En conséquence : - Débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner en cause d'appel M. [X] [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner en cause d'appel M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA [Localité 10], intervenante forcée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter M. [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; En tout état de cause : - Juger que la créance sollicitée par M. [X] [W] n'est pas certaine et est en tout état de cause inopposable à l'AGS ; - Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce ; - Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ; - Condamner M. [X] [W] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande relative à la liquidation du compte épargne temps Le salarié expose que depuis juin 2013, la société Cocelia a mis en place pour l'ensemble des salariés, dont lui-même, des tableaux intitulés « Compteurs temps » aux fins de suivre les heures supplémentaires réalisées. Il ajoute que ce tableau mentionne sous la dénomination « jours de récupération » les congés payés non pris quand bien même son employeur n'a pas respecté les dispositions légales de mise en place et de dépôt d'un accord d'entreprise instituant un compte épargne temps. Il fait valoir qu'il a cumulé sur son compteur temps, 50 jours correspondant à des heures supplémentaires effectuées entre 2017 et 2019 qui apparaissent pour un montant total de 14 999,67 euros sur son solde de tout compte, son bulletin de salaire et son attestation Unedic établis le 16 septembre 2019 à l'occasion de son licenciement économique mais il affirme que cette somme ne lui a pas été réglée de sorte qu'il sollicite de la cour la condamnation de son employeur à la lui payer. Le mandataire liquidateur judiciaire de la société Cocelia, la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [K] [D], objecte que le salarié est dans l'incapacité tant de démontrer l'existence d'un accord collectif instituant un compte épargne temps dans l'entreprise, que les heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées entre 2017 et 2019, que l'existence de jours de congés ou de récupération non pris et qu'au surplus, les tableaux communiqués par le salarié, dont l'authenticité est sujette à caution, ne constituent pas un décompte précis et fidèle de son activité au sein de la société Cocelia. Selon lui, la simple mention de cette somme sur les documents de fin de contrat du salarié est la conséquence de man'uvres frauduleuses de ce dernier et est insusceptible d'en justifier son paiement. De son côté, l'AGS CGEA d'[Localité 10] rappelle que l'administrateur judiciaire, dans sa mission d'assistance, a refusé d'indiquer cette somme litigieuse dans le relevé de créances en raison de son défaut de base légale en l'absence d'accord collectif. Faute d'une créance certaine, elle ajoute ne pouvoir la garantir d'autant que selon elle, le salarié ne cesse de modifier l'intitulé de la demande en évoquant la liquidation de son compte épargne temps pour prétendre finalement à des jours de récupération et de congés payés non pris au moment de son départ de la société. En l'espèce, la cour rappelle que : Sur le compte épargne temps En application de l'article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en vigueur jusqu'au 10 août 2016, « le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. ». En vertu de l'article L. 3152-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en vigueur jusqu'au 10 août 2016, le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Dans les conditions et limites fixées par l'accord collectif, les salariés peuvent stocker dans leur compte épargne temps (Circulaire DGT nº 20, 13 novembre 2008, fiche nº 13) : ' des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ; ' des jours de repos et de congés accordés au titre de l'aménagement du temps de travail (cela comprend notamment les jours de RTT) ; ' des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou heures ; ' des jours de congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire ceux acquis au titre de la cinquième semaine ou au-delà ; ' des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ; ' des jours de congés conventionnels, par exemple les congés d'ancienneté ; ' des jours de résultant d'un usage d'entreprise, voire d'une décision unilatérale de l'employeur. L'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics prévoit : Concernant la mise en 'uvre : « La mise en 'uvre à l'initiative de l'employeur d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux. Lorsque dans ces entreprises ou établissements la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en 'uvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en 'uvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés. ». Concernant l'ouverture et tenue du compte : « Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié. Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour l'année civile. Au terme de cette période, la direction de l'entreprise doit demander au salarié s'il souhaite modifier ce choix pour l'année suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l'employeur. Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance souscrite. » ; En l'espèce, L'article L. 2311-2 du code du travail, créé par l'ordonnance n°20017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L. 1251-54. La cour constate que la société Cocelia a embauché M. [W] à compter du 10 mai 2013 et qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 4 septembre 2019 et qu'en cours de contrat le CSE n'a été rendu obligatoire que pour les entreprises de 11 salariés et plus. En conséquence, le régime juridique applicable doit être considéré comme celui concernant les entreprises qui ne sont pas dotées de représentants du personnel. Dès lors, et au regard de ce qui précède, la mise en 'uvre du CET dans l'entreprise Cocelia devait se faire après qu'une information écrite soit portée à la connaissance du salarié. M. [W] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déduire que cette information a été portée à sa connaissance. De son côté, la société Cocelia souligne qu'aucun compte épargne temps n'a jamais été instauré dans l'entreprise. Il résulte ainsi des pièces produites aux débats que l'employeur a mis en place un « compteur temps » en l'absence de conclusion d'un accord collectif et de consultation du comité d'entreprise. En conséquence, il n'a pas été mis en 'uvre au sein de l'entreprise de compte épargne temps. Il appartient dès lors à la cour d'analyser si ce temps de travail a généré des heures supplémentaires. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours d'absences rémunérés, même s'ils donnent lieu au maintien du salaire à 100%, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. Il s'ensuit que l'absence du salarié au cours d'une seule journée dans la semaine, sauf s'il s'agit d'une journée de congés payés, a pour effet que son temps de travail de la semaine ne dépasse pas 35 heures, de sorte qu'il n'ouvre pas droit à majoration pour heures supplémentaires. Selon les articles L.3171-2 et L.3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Ensuite, l'article L.3171-4 du code du travail dispose quant à lui qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles(...) ». Et enfin, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié). Au cas présent, le salarié évoque un suivi par la société des jours de récupération et de congés payés non pris par les salariés par l'intermédiaire de tableaux intitulés « compteur temps ». M. [X] [W] produit trois tableaux récapitulatifs pour les années 2016, 2017 et 2018 dans lesquels figurent l'acquisition mensuelle de « jours », les jours de « récup » venant en déduction des jours acquis et un solde annuel. La cour comprend des écritures du salarié, et de ces tableaux, que les jours de récupération qui y sont inscrits, dont une page est consacrée à chaque salarié, proviennent des heures supplémentaires effectuées non rémunérées ou non encore pris en jours de repos. Concernant M. [X] [W], quinze jours ont été inscrits à son « compteur temps » en 2017 et trente-cinq jours en 2018. Mme [G], assistante comptable au sein de la société Cocelia au moment des faits, atteste par courriel du 17 mai 2021, qu'elle tenait « un compteur temps qui avait été mis en place il y a plusieurs années » et que « ce compteur temps servait à comptabiliser les heures supplémentaires de chaque salarié ». Ce témoignage est corroboré par les informations contenues dans les propriétés du fichier Excel « compteur temps » produit par le salarié en pièce 25 qui identifie « [Y] » comme auteur de ce document et qui précise une date de création du fichier au 14 juin 2013. La cour relève que le reçu de solde de tout compte, daté du 16 septembre 2019, et le bulletin de salaire produits (pièces 7 et 9 du salarié) indiquent tous les deux, la somme de 14 999,67 euros bruts en « liquidation du compte épargne temps 50j X7h ». Après un échange de courriels entre le liquidateur judiciaire et le salarié concernant un écart de entre le décompte de son solde de tout compte et la somme proposée par ce dernier, un courriel du 3 décembre 2019 de M. [F], responsable administratif et financier de la société Cocelia confirme à Mme [I] de ML Conseils, que le dernier fichier de solde de tout compte envoyé par M. [X] [W] au liquidateur qui comprend la somme litigieuse, est « bien le définitif » de sorte que cela permet d'établir que l'employeur reconnaît être débiteur de cette somme au profit du salarié. La cour relève également que par courriel du 9 janvier 2020 (pièce 15S), Mme [I] de la Selarl ML Conseils a confirmé au salarié que « le solde de votre solde de tout compte qui ne vous a pas été réglé correspond à la liquidation de votre compte épargne temps » et qu'« à défaut de [lui] justifier d'un accord d'entreprise, cette somme ne sera pas garantie par les AGS », l'invitant ensuite à prendre contact avec son employeur ou à défaut, avec l'administrateur judiciaire. Au-delà de l'appellation de cette créance sur les documents de fin de contrat du salarié, il a été démontré l'existence de la comptabilisation par la société des heures supplémentaires effectuées par les salariés dans un fichier Excel dédié à cet effet. Il n'y a pas lieu de remettre en question les indications contenues dans ce fichier qui suffisent à établir les jours dus au salarié compte tenu du témoignage de l'assistante comptable et du courriel du responsable administratif et financier versés aux débats. Dès lors, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ayant l'obligation de donner ou restituer qualification exacte aux faits et actes, indépendamment de celle attribuée par les parties, la cour, compte tenu des éléments portés à son appréciation, considère qu'il s'agit d'heures supplémentaires inscrites dans un fichier dénommé « compteur temps » par l'employeur qui est distinct d'un compte épargne temps. Par suite, un accord collectif ne s'impose pas pour comptabiliser ce temps de travail supplémentaire. Le salarié produisant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, l'employeur confirmant par ailleurs en être débiteur par la confirmation des sommes portées sur le document préparatoire du solde de tout compte, et enfin, la Selarl ML Conseils n'apportant aucun élément quant au contrôle des heures effectuées permettant de matérialiser l'absence de ces jours de récupération, il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer au passif de la S.A.S. Cocelia la somme de 14 999,67 euros que M. [X] [W] revendique au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées malgré la mention de cette somme sur ses documents de fin de contrat comme sur son avis d'imposition. Il convient d'ordonner à Me [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cocelia, de remettre à M. [X] [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt tenant compte du premier document établi le 16 septembre 2019 et de la somme de 14 999,67 euros non acquittée. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs. Sur les intérêts et leur capitalisation En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 juillet 2023, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cocelia, a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cocelia, qui succombe. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 29 septembre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE l'existence d'une créance au titre des heures supplémentaires de la société Cocelia au profit de M. [X] [W] pour un montant de 14 999,67 euros ; FIXE au passif de la société Cocelia la somme de 14 999,67 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 juillet 2023, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cocelia, a arrêté le cours des intérêts légaux ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 10]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ; DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; ORDONNE à Me [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cocelia, de remettre à M. [X] [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt tenant compte du premier bulletin établi le 16 septembre 2019 ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Me [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cocelia et que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail ou de la durée conarticle L. 3151-1 du code du travailarticle L 622-28 du code du commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2311-2 du code du travailarticle L 1235-7 du Code du Travail nous vous informonarticle L. 3121-22 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb952f5f3246ff381734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel