Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb952f5f3246ff381736
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 34 235 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03331 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2P2 AFFAIRE : [W] [N] épouse [S] C/ S.A.S. SHELL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F 18/03112 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Stéphanie TERIITEHAU Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [N] épouse [S] née le 12 Septembre 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 APPELANTE **************** S.A.S. SHELL FRANCE N° SIRET : 780 130 175 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Stéphane FREGARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANTES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S Société des Pétroles Shell a pour acticité le commerce de gros de combustibles, l'énergie et la pétrochimie. Elle emploie plus de 500 salariés au sein d'un groupe de 92 000 salariés. Mme [W] [N] épouse [S], ci-après dénommée Mme [W] [N], a été engagée par la Société des Pétroles Shell en qualité d'analyste-rémunérations, statut cadre, et ce par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de « Human Resources Account Manager Benelux et France », statut ingénieur-cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective de l'industrie du pétrole. Le 3 février 2016, Mme [W] [N] a souhaité bénéficier d'un congé sabbatique du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 et ce, afin de suivre son époux muté à [Localité 6] sur cette période. Le 18 mai 2017, la Société des Pétroles Shell a initié un plan de restructuration, dit « Onyx », qui a été annoncé aux salariés et qui a fait l'objet d'un accord de méthode pour la consultation des représentants du personnel le 28 juin 2017. Celui-ci s'est clôturé en juillet 2017 par la présentation de l'accord PSE à la Direccte. Le 19 juin 2017, Mme [W] [N] a été informée de l'ouverture d'un plan de départs volontaires, impactant son poste. Le 21 juillet 2017, un accord majoritaire était conclu avec les organisations syndicales et la direction de la Société des Pétroles Shell. Le 22 juillet 2017, Mme [W] [N] s'est alors portée candidate au plan de départs volontaires, sans cependant que la convention l'officialisant ait pu être signée entre les parties. Aucun poste n'étant disponible, Mme [W] [N] a été placée en dispense d'activité à compter de la fin de son congé sabbatique, soit le 1er septembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2017, la Société des Pétroles Shell a notifié à Mme [W] [N] son licenciement pour motif économique en ces termes : « Madame, Nous avons le regret de vous notifier que nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail par un licenciement pour motif économique, dans le cadre de la réorganisation ONYX nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Tel que les représentants du personnel en ont été informés, l'évolution des caractéristiques et des tendances lourdes du marché dans lequel nous évoluons conduit à faire les constats suivants : Une croissance économique mondiale qui se reprend légèrement mais à un rythme de plus en plus décevant exposant l'économie mondiale à des risques majeurs. Le FMI table sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial de 3,1% en 2016 et 3,4% en 2017. Depuis janvier 2016, ces prévisions ont été ramenées à la baisse de 0,3 point de pourcentage pour 2016 et de 0,2 point pour 2017. Le groupe de pays en développement et émergeants devrait enfin voir sa croissance s'accélérer (+4,2% en 2016), représentant les trois quarts de la croissance mondiale mais le FMI souligne que les perspectives de ces pays sont inégales et généralement plus maussades que par le passé. Les tendances démographiques et structurelles, associées à une efficacité accrue, qui réduit la consommation collective en énergie des pays de l'OCDE depuis le pic atteint en 2007. L'Union européenne (15% sur la période jusqu'en 2040), le Japon (-12%) et les États-Unis (-3%) sont les principaux moteurs de ce déclin. Un centre de gravité de la demande mondiale en énergie qui va se déplacer vers les économies émergentes (90% de l'augmentation de la demande énergétique d'ici à 2035). Les engagements de la COP-21 et de la loi française sur la transition énergétique qui traduisent une volonté de transition énergétique au niveau mondial et des prévisions de l'OCDE d'une baisse de 8% de la part des énergies fossiles dans la demande énergétique mondiale d'ici à 2035. Une dégradation du cours du baril du brent (une érosion d'environ 43% en 2015), sans perspective de relèvement à court voire moyen terme et qui a atteint en janvier 2016 son niveau le plus bas depuis 2004, circonstance qui pèse directement sur la capacité à générer des revenus des Groupes Energétiques tel que SHELL Une tendance baissière, sur le long terme, de la demande en France tous produits pétroliers confondus, avec une demande qui ne varie pas entre 2015 et 2016 (source UFIP). C'est dans ce contexte global que le Groupe SHELL est constamment contraint de consolider sa position en termes de compétitivité sous peine de ne pas se placer dans les meilleures conditions pour assurer sa pérennité sur le long terme, confronté à un environnement concurrentiel qui présente les principes caractéristiques suivantes : Une fragilisation très significative du taux de « Total Share Halder Return » du Groupe SHELL par comparaison avec ses concurrents traditionnels que sont Total, Exxon, BP, Chevron. En effet, le Total Share Holder return connait une baisse de 29.9% en 2015. Corrélativement on assiste à une dégradation (plus rapide que la moyenne de ses concurrents) du résultat net d'exploitation du Groupe SHELL qui connaît la plus forte décroissance depuis 2010 et cette tendance se confirme en 2015 et 2016. Ainsi les résultats économiques du Groupe sont directement impactés par cette situation tel que cela est décrit en détail dans le document d'information économique sur la base duquel les représentants du personnel ont été consultés (Livre II). De fait, dans l'exploitation des activités du Groupe deux grands secteurs d'activité peuvent être identifiés et qui sont complémentaires : Le secteur d'activité dit « upstream » qui regroupe l'ensemble des activités dites « Amont » que sont l'exploration production de gaz et de pétrole. Ce secteur est soumis à de fortes tensions sur les coûts d'exploration pour rechercher la ressource nécessaire et le Groupe dispose de très peu de volant de souplesse sur l'amélioration de la compétitivité sur ce secteur. Le secteur d'activité dit downstream regroupe l'ensemble des activités de raffinage, commerciales, retail et de distribution et révèle une compétitivité globale qui s'est dégradée et qui implique un plan de restructuration nécessaire, déployé au niveau de différentes « business », avec des conséquences sur l'organisation française de la Société des Pétroles SHELL. Dans cet environnement et ce contexte, le Groupe Royal Dutch SHELL assigne des objectifs ambitieux de compétitivité (mais nécessaires et importants) aux secteurs d'activités du Groupe pour assurer sa pérennité sur le plus long terme. Concrètement, cet environnement et ce cahier des charges conduisent au déploiement de projets de réorganisation de certains secteurs d'activité de Shell sur un plan mondial avec des déclinaisons dans les différents pays d'implantation du Groupe notamment en France. Le plan de restructuration « ONYX » sur lequel les représentants du personnel ont été consultés constitue la déclinaison, sur les différentes organisations auxquelles sont rattachées certains collaborateurs de la Société des Pétroles SHELL, des décisions de rationalisation qui doivent être prises pour tendre à la sauvegarde de la compétitivité des secteurs upstream et downstream, ce qui participera à l'amélioration globale de la santé financière du Groupe. C'est dans ce contexte que la Société des Pétroles Shell, dont l'activité porte exclusivement sur le secteur downstream en France, a ressenti directement les effets de ce contexte économique en déclin, qui se traduit d'un point de vue financier par une diminution de ses résultats. De plus, sur le marché français, les activités commerciales traditionnelles sont confrontées à une concurrence de plus en plus vive, Face à ce contexte, la Société des Pétroles Shell a été contrainte d'accélérer la politique de réduction des coûts directs et Indirects ainsi que d'adapter l'organisation aux nouvelles contraintes économiques en procédant à des compressions d'effectifs menant à la suppression des postes dits surnuméraires identifiés dans l'organisation des services/départements de l'organisation interne de SPS. Les organisations ont par conséquent été redimensionnées en vue de maintenir la compétitivité des activités Shell en France, réduisant de ce fait les postes disponibles au sein de l'entreprise et par conséquent les opportunités de réintégration des collaborateurs de retour de congé sabbatique s'en sont vues réduites. Dans ce contexte, nous avons été dans l'impossibilité à votre retour de congé sabbatique de vous proposer un poste de réintégration équivalent à votre précédent poste. Vous avez par ailleurs, demandé à bénéficier d'un départ volontaire par courrier du 22 juillet 2017, mais qui n'a pu aboutir à un accord. Dans le cadre de l'accompagnement PSE Onyx, vous avez été placé en dispense d'activité à compter du 1er septembre, date de votre retour de congé sabbatique. Au cours de cette période, nous vous avons proposé une mission temporaire au sein du service Ressources Humaines de l'établissement de [Localité 5] que vous avez refusé. Par ailleurs, en application de l'art 328 de la CCNIP, nous avons porté votre cas à la connaissance de la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi de la branche Pétrole. A l'issue de cette commission, aucun poste correspondant à votre profil n'a pu être identifié au niveau de la branche. Nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez bénéficier des mesures d'aide au reclassement externe telles que définies dans l'accord PSE ONYX. Conformément aux dispositions de l'article R. 1233-20 du Code du travail nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier du dispositif de congé de reclassement institué dans le cadre de l'accord « PSE ONYX ». Vous trouverez les caractéristiques techniques précises de ce dispositif en annexe à la présente notification, Conformément aux dispositions de l'article R. 1233-21, vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente lettre pour informer la Direction des Ressources Humaines de la Société des Pétroles SHELL de votre souhait d'accepter ou non le bénéfice du dispositif de congé de reclassement. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus de votre part. Par ailleurs, nous vous informons que, si vous en manifestez le souhait, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pendant deux ans à compter de la rupture de votre contrat. Dans ce cas et pendant celle période, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification. Pour bénéficier de cette priorité, vous devez nous faire la demande par écrit avant l'échéance de deux ans telle que mentionnée ci-dessus et le cas échéant répondre dans un délai de 15 jours ouvrables à l'offre qui vous serait faite. Si vous avez acquis une nouvelle qualification vous bénéficiez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, si vous nous informez de ladite nouvelle qualification. En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties de frais de santé et prévoyance dont vous disposiez dans l'entreprise, à savoir des remboursements de soins liés à la maladie, l'accident ou la maternité ainsi que des garanties contre les risques décès, incapacité de travail ou invalidité prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Société des Pétroles SHELL et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation au litre de l'assurance chômage et dans la limite do la durée da damier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois, les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions à vos ayants droit qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail. Depuis le 1er janvier 2015, le DIF a été remplacé par le Compte Personnel Formation. A la date du 31 décembre 2014, vous avez acquis 120 heures au titre du DIF. Ces heures peuvent être transférées au CPF. Elles suivent dans ce cas le régime de ce dispositif et pourront être mobilisées dans ce cadre. Il est précisé que ce transfert n'est pas automatique et qu'il vous appartient d'activer votre compte et d'inscrire le solde des heures acquises au litre du DIF en vous rendant sur votre espace personnel depuis le portail www.moncompteformation.gouv.fr. Les heures acquises au titre du DIF sont utilisables jusqu'au 31 décembre 2020 pour toute demande de formation autorisée dans le cadre du CPF. Votre préavis, d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'exécuter, débutera le 1er Décembre 2017. Ce préavis sera rémunéré à chaque fin de mois. Nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi et votre certificat de travail au moment de la rupture effective de votre contrat de travail. Vous devrez nous remettre l'ensemble des outils professionnels mis à votre disposition par la Société des Pétroles SHELL aux dates telles que mentionnées dans l'annexe jointe à la présente notification. Enfin nous vous précisons que conformément aux dispositions de l'article L.1235-7 du Code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du Comité d'Entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. » Par requête introductive en date du 27 novembre 2018, Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à contester le motif économique de son licenciement. Par jugement du 6 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - condamné la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 14 438,25 euros ; - condamné la société des pétroles Shell à procéder à la correction de 1'attestation Pôle Emploi en corrigeant la période de référence de janvier à septembre 2016, plus septembre 2017 à novembre 2017; - condamné la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société des pétroles Shell aux entiers dépens ; - condamné la société des pétroles Shell au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R 1454- 14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société des pétroles Shell aux entiers dépens. Mme [W] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 9 novembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 6 octobre 2021 en ce qu'il a : * condamné la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 14 438,25 euros ; * condamné la société des pétroles Shell à procéder à la correction de l'attestation Pôle Emploi en corrigeant la période de référence de janvier à septembre 2016, plus septembre 2017 à novembre 2017 ; * condamné la société des pétroles Shell à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société des pétroles Shell au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande ; * ordonné la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; * rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires ; * débouté Mme [N] du surplus de ses demandes. En conséquence, - juger que la Société a exclu abusivement Mme [N] du bénéfice du plan de départs volontaires ; - juger que la règle relative à l'application des critères d'ordre des licenciements a été violée ; - juger que la Société a violé son obligation de reclassement ; En conséquence, - condamner la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] un complément d'indemnité de licenciement majoré d'un montant de 27 021,75 euros ; - condamner la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 140 177 euros nets ; - condamner la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] une indemnité pour irrégularité de procédure d'un montant de 140 177 euros nets ; - condamner la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] la somme de 49 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par les manquements de la Société dans le déroulement du plan de volontaire ; - condamner la société des pétroles Shell à verser à Pôle Emploi la somme de 31 155 euros au titre de l'article L.1235-4 du code du travail. ; - condamner la société des pétroles Shell à procéder à la correction de l'attestation Pôle Emploi en corrigeant la période de référence de décembre 2015 à septembre 2016 plus septembre 2017 à novembre 2017 ; - débouter la société des pétroles Shell de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société des pétroles Shell à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner la société des pétroles Shell aux entiers dépens ; - prononcer les intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente demande ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Société des Pétroles Shell demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2021 en tout son dispositif ; - Statuant à nouveau sur l'appel formé par Mme [W] [N] et juger : * que le licenciement de Mme [W] [N] pour raisons économiques est justifié en raison de la nécessité de sauvegarde de la compétitivité démontrée par la Direction de la Société des Pétroles SHELL ; dès lors que le licenciement sera jugé comme étant revêtu d'une cause réelle et sérieuse ; * débouter Mme [W] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 31 155 euros à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ; * que l'administration de la procédure de départ volontaire concernant Mme [W] [N] a été parfaitement respectée et qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise à l'encontre de l'intéressée ; * que l'ordre des licenciements a été respecté concernant la situation de Mme [W] [N] et que l'intéressée ne justifie d'aucun préjudice ; * que l'obligation de reclassement a été respectée par la proposition de mission temporaire faite à Mme [W] [N] et refusée par cette dernière et qu'en tout état de cause il est démontré que Mme [W] [N] n'aurait accepté aucune autre offre de reclassement interne ; * que Mme [W] [N], après avoir perçu la somme de 230 554 euros à titre d'indemnités de rupture dans le cadre de l'application du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ne justifie d'aucun préjudice particulier méritant une réparation à hauteur de 342 354 euros. En conséquence : - débouter Mme [W] [N] de sa demande tendant à l'obtention de la somme de 140 177 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [W] [N] de sa demande de remboursement de la somme de 31 155 euros à Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ; - débouter Mme [W] [N] de sa demande tendant à l'obtention de la somme de 140 177 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ; - débouter Mme [W] [N] de sa demande tendant à l'obtention de la somme de 62 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi causé par le revirement de position de la Société constitutif d'un refus abusif de bénéficier du plan de départs volontaires ; - débouter Mme [W] [N] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [W] [N] de toutes ses autres demandes qui sont l'accessoire ou le complément des demandes formulées par l'appelante ; - condamner reconventionnellement Mme [W] [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les conditions de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires L'obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l'article L 1222-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et de l'article 1104 du Code civil. Il s'agit d'une obligation d'ordre public. Elle s'impose durant toute la durée du contrat travail y compris pendant les congés et les arrêts travail et dans certaines conditions même après la fin du contrat. Il s'agit d'une obligation réciproque qui oblige également à l'employeur. Mme [W] [N] estime que les conditions de mise en 'uvre du plan de départ de volontaires ne se sont pas déroulées correctement. Elle indique que le calendrier prévoyait une information collective des salariés le 1er juin 2017, avec lancement du processus à cette date avec le déploiement des appels à candidature avant le 31 juillet 2017 pour les salariés dont le poste était supprimé. Elle reproche à son employeur d'avoir instruit sa demande d'adhésion au plan de départs volontaires uniquement entre le 14 novembre 2017 et le 28 novembre 2017. Elle conclut en précisant que son employeur, qui jusque-là n'utilisait pas son mail professionnel, lui a soudainement écrit sur cette adresse le 28 novembre 2017, pour lui adresser tardivement la convention à régulariser dans le cadre de sa candidature au plan de départ de volontaire et ce, sans tenir compte du décalage horaire puisqu'elle se trouvait encore aux Etats-Unis. Elle considère donc qu'elle n'était pas en mesure de signer cette convention, ne disposant ni du temps, ni des éléments ayant permis de calculer son salaire de référence et relevant selon elle de nombreuses erreurs et imprécisions. Elle conteste donc, comme cela lui est reproché par son employeur, avoir volontairement fait échec à la signature dans les délais de cette convention. Elle estime que cette différence de traitement a occasionné un préjudice dont elle entend solliciter réparation par la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 49 000 euros (et non pas 62 000 euros comme mentionné dans les écritures et le dispositif des conclusions de la société intimée). La Société des Pétroles Shell rappelle que Mme [W] [N], en sa qualité d'ancienne directrice des ressources humaines, était familière des procédures propres aux plans de départs volontaires et souligne qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la circonstance qu'en cas d'acceptation du départ volontaire, le calendrier prévoyait un début de préavis au 1er décembre 2017, ce que selon elle Mme [N] ne pouvait ignorer. La société intimée estime que Mme [N] a en réalité sciemment tarder à conclure la convention car cela la contraignait par la suite à renoncer à contester le motif économique de son licenciement. En l'espèce, Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que Mme [W] [N] a été informée dès le 20 juin 2017 qu'elle était concernée par le plan Onyx. En outre, il y a lieu de relever que les parties discutaient déjà à cette date du salaire de référence à prendre en considération dans le cadre d'un congé sabbatique. Enfin, il ressort des mails échangés que suite à la date de retour de congé sabbatique, soit le 1er septembre 2017, et après 3 mois de dispense d'activité sur la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, le préavis de Mme [W] [N] devait bien débuter le 1er décembre 2017. De ces échanges nourris, tant au travers de plusieurs rendez-vous téléphoniques, qu'au travers des nombreux mails échangés sur un ton amical sur la période juin à août 2017, avec Mme [L] [X] du service des ressources humaines, il ressort qu'il a ainsi été proposé à la salariée de nombreux échanges pour la mise en place de la convention dans le cadre du plan de départs volontaires. Il a également été répondu à toutes les questions que posait la salariée concernant son statut à son retour de congé sabbatique et l'impact sur son salaire. Mme [W] [N] annonçait notamment, dans un mail du 10 août 2017, qu'elle serait alors en France la semaine suivante ce qui d'après les mails échangés a permis également un échange en direct sur son statut à venir et ses modalités financières. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le fait que ces mails aient été échangés depuis et vers l'adresse mail personnelle de la salariée n'a aucune incidence pour la sincérité des échanges puisque le mail officiel par lequel l'employeur a envoyé la convention l'a été tant sur l'adresse mail personnelle que sur l'adresse mail professionnelle de la salariée. De surcroît, les coordonnées du cabinet d'outplacement (Oasys) ont été communiquées à Mme [W] [N] dès le 17 juillet 2017. En ce sens, cette dernière ne produit aucun mail ou échange qu'elle aurait pu avoir avec ladite société sur cette période. Enfin, dans le mail querellé du 28 novembre 2017, envoyé à 18h34 (heure de Paris), sur le mail personnel mais également sur l'adresse mail professionnel de la salariée, la responsable des ressources humaines, Mme [C], rappelait « Bonjour [W], tu nous avais fait part, par courrier du 22 juillet 2017, de ton souhait de bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde Onyx. Suite à la validation par/avec Oasys et notre entretien du 14 novembre 2017, nous te confirmons l'acceptation de la demande compte-tenu de son projet et de l'accompagnement mis en place, tels que détaillés au cours de cette rencontre. En conséquence, tu trouveras ci-joint le document de rupture d'un commun accord à me retourner signé avant demain 12h.00. » Ce même jour, à 21h08, Mme [W] [N] répondait pourtant rapidement en indiquant « je viens de parcourir rapidement le document que tu m'as envoyé. Outre le fait que le délai de réponse est très court (moins de 18h), il va de toute façon m'être impossible de répondre à ta demande dans les délais impartis, car midi en France demain il ne sera que 6 heures du matin ici. Le document comporte des erreurs à corriger (dont mon numéro de sécurité sociale) et je ne vois pas les documents annexes. Je te propose de se rappeler dans la journée de demain pour le revoir ensemble et que tu puisses répondre à mes questions ». Cependant, et alors que le 29 novembre 2017 à 10h26, Mme [C] avait adressé les annexes, et avait corrigé l'erreur sur le numéro de sécurité sociale et qu'elle avait indiqué à cette occasion être « à l'entière disposition » de Mme [W] [N] pour un entretien, ce même 29 novembre 2017 à 17h34 (heure de Paris), Mme [W] [N] qui souhaitait, comme elle l'avait indiqué, contacter son employeur pour discuter de la convention n'y avait toujours pas procédé, ainsi que cela ressort du mail adressé par Mme [C] en ces termes « [W], je me permets de te relancer' je suis disponible et attends ton retour ». Mme [W] [N] répondra à ce mail le 29 novembre à 18h55 en indiquant ne pas avoir eu le temps de consulter sa messagerie professionnelle et proposant un rendez-vous téléphonique le lendemain à 15h30. Il doit être constaté que ce 29 novembre 2017, alors que les parties avaient discuté en amont et depuis le mois de juillet 2017 du contenu de la convention, que leur accord est daté en considération des pièces versées aux débats du 14 novembre 2017, que la simple erreur de numéro de sécurité sociale avait été corrigée et que la salariée avait reçu à sa demande l'ensemble des annexes, que dès lors rien ne s'opposait à la régularisation de celle-ci à quelques jours de l'échéance alors parfaitement connue de la salariée comme étant celle du 1er décembre 2017. Dès lors, et comme justement rappelé par les premiers juges, la salariée était suffisamment informée du calendrier ainsi que de la date butoir prévue au 1er décembre 2017 pour signer la convention de rupture. Mme [W] [N], qui indiquait qu'elle souhaitait avoir des précisions à des questions qu'elle ne posait pas, n'a ainsi fourni devant la cour aucune explication convaincante pour expliquer son silence soudain. En appel, elle ne produit aucune autre pièce et n'invoque aucun moyen nouveau au soutien de sa demande, étant rappelé que la contrainte du décalage horaire imposait à l'ensemble des parties une réactivité dans les dernières heures précédant le début du préavis. Les conditions de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires ont donc été loyalement exécutées par la Société des Pétroles Shell. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et l'appelante déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 49 000 euros formée à ce titre. Sur le licenciement L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017 dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ». Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur et c'est à lui seul qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au Bulletin). S'agissant des difficultés économiques ou de la menace sur la compétitivité d'une entreprise faisant partie d'un groupe, il appartient à l'employeur d'apporter les éléments pour déterminer le groupe et le secteur d'activité pertinent. Parce qu'il contrôle également le caractère sérieux du motif économique, le juge doit vérifier le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée (et justifiée) et les mesures qui affectent l'emploi ou le contrat de travail. Il doit ainsi vérifier qu'un lien de causalité unit la cause économique et son incidence sur l'emploi, et notamment que la gravité de la situation économique induit réellement la nécessité de procéder au licenciement, ce qui implique un contrôle de proportionnalité entre la cause et son effet sur l'emploi. La réorganisation de l'entreprise est définie par la chambre sociale de la Cour de cassation comme étant celle qui, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Plus précisément « la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.». Il s'agit donc de prévenir et d'anticiper les difficultés par des mesures tendant à la préservation d'emplois, peu important que l'entreprise présente ou non déjà au moment du licenciement des signes de faiblesse. L'employeur doit donc être en capacité de démontrer la source de ses difficultés futures et le fait qu'elle commande des mesures d'anticipation. En l'espèce, La Société des Pétroles Shell, rappelle le contexte d'un écosystème global très défavorable aux activités qu'elle exploite et considère que le licenciement de Mme [W] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse lié à un motif de sauvegarde de la compétitivité des secteurs dits « upstreams » et « downstream ». Elle souligne que le motif de sauvegarde de la compétitivité repose sur une analyse très détaillée de la situation économique de ses secteurs d'activité et produit en cela le document d'information économique qui a été transmis aux représentants du personnel et qui décrit selon elle sur 56 pages le motif économique qu'elle invoque. Elle expose que les constats ainsi opérés ont conduits à une baisse significative du « cash flow » de la société. Elle commente le rapport du cabinet Ellipce qui mentionne la baisse du chiffre d'affaires (-11,8%) entre 2015 et 2016 ainsi qu'une chute du « business dowstream » de 14,6%. Elle en conclut que le groupe n'est parvenu à sauvegarder la situation que grâce à une politique de désinvestissement et de réduction des coûts. Elle considère que les « résultats financiers records » qui ont été commentés par son Pdg en décembre 2017 lorsque celui-ci a remercié les équipes en fin d'année ne vient en rien contredire le constat de sa perte de compétitivité. La société intimée rappelle enfin que le contrôle judiciaire ne peut se faire sur la pertinence d'une mesure de réorganisation de l'entreprise. Mme [W] [N] considère pour sa part que la menace sur la sauvegarde de la compétitivité de la société Shell, et du groupe auquel elle appartient, n'est pas établie. Elle rappelle que la Société des Pétroles Shell été condamnée à de nombreuses reprises sur ce motif tant par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 avril 2017 (pourvoi n°15-28.116), déjà dans le cadre du « projet Onyx », et plus récemment par la cour de séant le 27 février 2020 (RG 17-02315) -dans le cadre du pan de restructuration dit Calypso, ainsi que par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2021 (RG 19-05442). Elle considère par ailleurs que les jugements émanant du conseil de prud'hommes de Nanterre produit en défense sont inopérants. Elle souligne que la société intimée produit des documents qu'elle a elle-même établi sans communiquer d'autre pièce venant appuyer les moyens invoqués au soutien de la lettre de licenciement et commente le rapport établi par le cabinet Ellipce qu'elle produit ainsi que le message adressé par le président directeur général de la société Shell, M. [E] le 20 décembre 2017. L'appelante soutient que la menace qui pèserait sur la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient n'est pas établie car si cette question se posait en 2015/2016, elle soutient que celle-ci n'est désormais plus d'actualité. Sur ce, Au cas particulier, la lettre de licenciement est rédigée dans des termes très génériques et mentionne une croissance économique mondiale qui se reprend légèrement mais à un rythme de plus en plus décevant, une réduction de la consommation collective en énergie des pays de l'OCDE depuis le pic atteint en 2007, un centre de gravité de la demande mondiale en énergie qui va se déplacer vers les économies émergentes, une dégradation du cours du baril du brent, une tendance baissière, sur le long terme, de la demande en France tous produits pétroliers confondus. Elle précise que dans ce contexte, le groupe Shell a été contraint de consolider sa position en termes de compétitivité pour assurer sa pérennité sur le long terme, confronté à un environnement concurrentiel qui présente les principes caractéristiques suivantes : une fragilisation très significative du taux de « Total Share Halder Return » du Groupe SHELL par comparaison avec ses concurrents traditionnels que sont Total, Exxon, BP, Chevron. En effet, le Total Share Holder return connait une baisse de 29.9% en 2015. La Société des Pétroles Shell ajoute dans la lettre de licenciement avoir assisté à une dégradation (plus rapide que la moyenne de ses concurrents) du résultat net d'exploitation du Groupe SHELL et notamment le secteur d'activité dit « upstream » qui regroupe l'ensemble des activités dites « Amont » que sont l'exploration production de gaz et de pétrole. La lettre de licenciement précise que ce secteur est soumis à de fortes tensions sur les coûts d'exploration pour rechercher la ressource nécessaire et le Groupe dispose de très peu de volant de souplesse sur l'amélioration de la compétitivité sur ce secteur. Le secteur d'activité dit downstream est également concerné, il regroupe expose la lettre de licenciement l'ensemble des activités de raffinage, commerciales, retail et de distribution. L'employeur conclut la lettre de licenciement en mentionnant que la compétitivité globale s'est dégradée et implique un plan de restructuration nécessaire, déployé au niveau de différentes « business », avec des conséquences sur l'organisation française de la Société des Pétroles SHELL. Dans cet environnement et ce contexte, le Groupe Royal Dutch SHELL assigne des objectifs ambitieux de compétitivité (mais nécessaires et importants) aux secteurs d'activités du Groupe pour assurer sa pérennité sur le plus long terme. C'est dans ce contexte, conclut la lettre de licenciement que la Société des Pétroles Shell, dont l'activité porte exclusivement sur le secteur downstream en France, a ressenti directement les effets de ce contexte économique en déclin, qui se traduit d'un point de vue financier par une diminution de ses résultats. De plus, sur le marché français, les activités commerciales traditionnelles sont confrontées à une concurrence de plus en plus vive, Face à ce contexte, la Société des Pétroles Shell a été contrainte d'accélérer la politique de réduction des coûts directs et Indirects ainsi que d'adapter l'organisation aux nouvelles contraintes économiques en procédant à des compressions d'effectifs menant à la suppression des postes dits surnuméraires identifiés dans l'organisation des services/départements de l'organisation interne de SPS. Les organisations ont par conséquent été redimensionnées en vue de maintenir la compétitivité des activités Shell en France, réduisant de ce fait les postes disponibles au sein de l'entreprise et par conséquent les opportunités de réintégration des collaborateurs de retour de congé sabbatique s'en sont vues réduites. Pour démontrer la réalité du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où elle licencie, la société intimée explique en réalité à la fin de la lettre de licenciement que la réintégration des collaborateurs de retour de congé sabbatique est donc dans le contexte économique et financier qu'elle expose impossible. Or, la cour relève que le rapport établi par le cabinet Ellipce mentionne en page 63 que seuls deux salariés de Shell France des services business RH Operations Bénélux et Finance Chemicals, en raison de la fin de leur congé sabbatique, et qui ont bénéficié en 2016 de ce congé sur une durée de onze mois, ne pourraient se voir proposer le poste qu'ils occupaient au moment de leur départ car leurs postes ont été en réalité remplacés durant leur absence et qu'une réorganisation globale a eu un effet sur la réduction des effectifs. C'est cette réorganisation qui a eu des conséquences sur l'emploi. La cour observe également que la production aux débats du « document d'information économique Projet Onyx » n'établit pas avec suffisamment de précisions que la réorganisation ainsi mise en 'uvre aurait bien pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. En outre, et comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt rendu par la cour de séant, qui est versé aux débats par les parties, aucune pièce comptable n'est produite aux débats par la société intimée. Enfin, la décision de la Direccte du 28 août 2017, qui est versée aux débats, mentionne que lors de sa réunion le comité d'entreprise SPS [Localité 5] a rendu le 23 août 2017 un avis défavorable sur l'opération projetée et ses modalités d'application (Livre II). Enfin, la société intimée ne donne par ailleurs aucune explication à cette affirmation ainsi contenue et par ailleurs reprise par l'appelante dans ses écritures selon laquelle un poste a été sur cette période créé au sein de l'équipe RH France. En conséquence, au vu des pièces produites et débattues, il convient d'en déduire que la menace sur la compétitivité, dont se prévalait la Société des Pétroles Shell dans la lettre de licenciement adressée à Mme [W] [N], n'est pas suffisamment établie. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le licenciement de Mme [W] [N] est donc jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour n'examinera donc pas la demande relative à l'obligation de reclassement. Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure Mme [W] [N] sollicite une indemnité pour irrégularité de procédure d'un montant de 140 177 euros et invoque au soutien de cette demande diverses irrégularités. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements et souligne avoir interrogé en vain celui-ci dès le 30 novembre 2017 afin de connaître l'ordre applicable aux critères d'ordre de licenciement. En ce sens, elle s'étonne que Mme [H], travaillant au sein du service « Global HRAM operations and project Shell Business Operations » (SBO), en poste comme elle-même dans le service des ressources humaines, n'ait pas fait l'objet d'un licenciement pour le même motif. Elle invoque ensuite le fait que la réorganisation conduite par la Société des Pétroles Shell a occasionné la suppression de 21 postes mais a conduit à la création de 2 postes. Elle ajoute que le Livre IV mentionne par erreur que les deux salariés en congés sabbatiques (dont elle-même pour les Etats-Unis) auraient fait le choix de rester à Singapour et aux USA ce qu'elle conteste. Enfin, elle considère qu'en s'abstenant de rendre un avis le 26 juillet 2017, les représentants du personnel ont donc en cela rendu un avis négatif sur la présentation des critères ayant déterminé l'ordre des licenciements. La Société des Pétroles Shell lui oppose que la procédure a été parfaitement suivie et sollicite le rejet de la demande indemnitaire ainsi soutenue par l'appelante. Elle considère que l'ordre des licenciements a été défini dans le cadre de la décision unilatérale de la Direccte et qu'une information-consultation a été mise en place avec recueil de l'avis du comité d'entreprise le 26 juillet 2017. La société intimée ajoute que l'ordre des licenciements a tenu compte des particularités de son organisation et de ses métiers, souligne que les représentants du personnel se sont abstenus et rappelle que la Direccte a validé la procédure le 28 août 2017 avant sa mise en 'uvre. Elle ajoute ensuite que, compte tenu de la nature du poste de Mme [N], celle-ci était la seule dans sa catégorie professionnelle (HRAM G3). Elle en déduit que les deux postes en ressources humaines-Job Groupe 3 (« Learning Advisor Commercial Academy » et « Benelux HRAM LSC/OTC » ayant été supprimés, Mme [N] étant ainsi positionnée sur l'un de ces postes, il n'y avait donc aucunement lieu à application d'un ordre des licenciements. Sur ce, Concernant l'ordre des licenciements, la cour rappelle que cette question ne doit être examinée que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Avant d'examiner si les conditions de l'article L. 1233-5 du code du travail, et les critères propres à l'ordre des licenciements, ont ou non été respectés, il convient d'examiner si Mme [N] partageait ou non sa catégorie professionnelle avec la collègue qu'elle désigne. Mme [N] soutient en ce sens que dans la catégorie professionnelle « Ressources humaines, Job Group 3 », il y avait plus de deux personnes et cite en ce sens le poste de Mme [Z] [H]. Elle verse aux débats le profil Linkdin de Mme [H] et un email contenant la cartouche de signature de cette collègue. La cour constate que Mme [H] exerce la fonction de « Glo
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-7 du Code du travailarticle L. 911-8 du code de la sécurité socialearticle 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.1235-4 du code du travail.article 1154 du code civilarticle L. 1233-16 du code du travail que la lettre de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb952f5f3246ff381736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel