Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb962f5f3246ff381738
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00736 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBS5 AFFAIRE : S.A.R.L. TOKYO BIENVENU C/ [X] [N] épouse [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : F 20/00510 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie HUSSON Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TOKYO BIENVENU N° SIRET : 525 325 767 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0148 APPELANTE **************** Madame [X] [N] épouse [W] née le 28 Septembre 1968 à [Localité 5], ZHEJIANG, CHINE [Adresse 1] - [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Tokyo Bienvenu est une SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 525 325 767. Son activité consiste en la gestion d'un restaurant japonais sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce restaurant emploie moins de 11 salariés. Mme [W] a été engagée par la société Tokyo Bienvenu en qualité de cuisinière par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2019, selon une durée du travail mensuelle de 151,67heures, et un salaire brut mensuel de 2 001,60 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants. Par requête introductive du 21 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 10 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que la résiliation judiciaire est aux torts de la société Tokyo Bienvenu ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tokyo Bienvenu à payer à Mme [W] les sommes suivantes : * 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9.007 euros au titre de rappel de salaires du 07 mars 2020 à la date de saisine, soit le 21 juillet 2020 et de 900,70 euros au titre des congés payés y afférents ; * 792,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 2.001,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 200,16 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Tokyo Bienvenu de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat : bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le tout conformes à la présente décision et sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, le délai de l'astreinte courant 30 jours à partir de la date de réception de la notification du présent jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné à la société Tokyo Bienvenu le versement des intérêts aux taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte (sic) ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile s'agissant des créances indemnitaires (sic) ; - débouté la société Tokyo Bienvenu de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; - laissé les entiers dépens à la charge de la société Tokyo Bienvenu. La société Tokyo Bienvenu a interjeté appel de ce jugement en date du 7 mars 2022, par déclaration d'appel reçue au greffe. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Tokyo Bienvenu, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 10 février 2022 en tous ses points, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa demande d'ordonner à la société Tokyo Bienvenu de souscrire une mutuelle de prévoyance au bénéfice de Mme [W] ; Et, statuant à nouveau : A titre principal, - constater que Mme [W] a quitté son poste le 7 mars 2020 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 06 avril 2020 ; - dire que, en l'absence de faute de l'employeur, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; - constater toutefois la suspension du contrat de travail du 7 mars au 6 avril 2020 ; - dire que les salaires et congés payés y afférents ne sont pas dus ; - rejeter le surplus des demandes de Mme [N], épouse [W] ; - condamner Mme [N] épouse [W] à verser à la société Tokyo Bienvenu la somme de 1.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - fixer l'indemnité compte tenu des circonstances de l'espèce et de la bonne foi de la société Tokyo Bienvenu. En tout état de cause, - condamner Mme [N] épouse [W] à verser à la société Tokyo Bienvenu la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W], intimée, demande à la cour de : - juger Mme [W] bien-fondée en ses présentes écritures et y faisant droit, En conséquence, - débouter la société Tokyo Bienvenu de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre principal, - confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles en date du 10 février 2022 en ce qu'il a : * dit que la résiliation judiciaire est aux torts de la société Tokyo Bienvenu ; * dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la société Tokyo Bienvenu au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement entrepris pour le surplus. Et statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen de Mme [W] à 2.001,60 euros bruts mensuels ; - condamner la société Tokyo Bienvenu à verser à Mme [W] les sommes de : * 46.704,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 7 mars 2020 au 10 février 2022, date du prononcé de la résiliation judiciaire, ainsi que 4.670,40 euros à titre de congés payés afférents ; * 1.125,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 7.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4.003,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 400,32 euros de congés payés afférents ; * 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner à la société Tokyo Bienvenu de souscrire une mutuelle prévoyance au bénéfice de Mme [W]. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales et à compter du prononcé s'agissant des condamnations liées à la rupture du contrat de travail ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte, conformes au jugement à intervenir et sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document ; - condamner la société Tokyo Bienvenu aux entiers dépens. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Mme [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais à son infirmation s'agissant de sa date d'effet, considérant que celle-ci doit être fixée au 10 février 2022, date de la décision du conseil de prud'hommes, ce qui justifie de faire droit à sa demande de rappels de salaire du 7 mars 2020 au 10 février 2022. Elle souligne à ce titre que la démission alléguée par l'employeur n'est pas établie, tandis que ce dernier n'a jamais rompu le contrat de travail, sans toutefois lui verser les salaires qui lui étaient dus. La société Tokyo Bienvenu indique que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salarié au 6 avril 2020 doit produire les effets d'une démission puisque, d'une part, Mme [W] a quitté son poste le 7 mars 2020 en manifestant auprès de son employeur son intention de démissionner, et, d'autre part, elle a adressé au conseil de prud'hommes un courrier le 24 avril 2020 dans lequel elle a reconnu avoir cessé le travail le 7 mars 2020, tout en alléguant un licenciement verbal notifié par son employeur le 10 avril 2020, ce que la société a valablement contesté auprès de Mme [W] par courrier 28 septembre 2020 en lui rappelant son absence de réintégration de son emploi depuis le 7 mars 2020. *** La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. La démission ne se présume pas. La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. Enfin, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, un salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu'il estime que l'employeur a manqué aux obligations en découlant. L'introduction de cette action en justice n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de le rompre comme en présence d'une prise d'acte. Il incombe aux juges d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié pour se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, la charge de la preuve incombant au salarié. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au cas présent, l'employeur soutient d'abord que la salariée a démissionné le 7 mars 2020 en énonçant oralement qu'elle ne réintègrerait pas son poste de travail, et il ajoute qu'elle n'a pas repris le travail depuis lors. Sur ce point, l'attestation de Mme [Y], serveuse au sein de la société, produite aux débats par l'employeur, qui confirme que Mme [W] a quitté son poste de travail le 7 mars 2020 et qu'elle lui avait fait part de sa volonté de démissionner, ne caractérise pas à elle seule de façon claire et non équivoque l'intention de démissionner de la salariée. De même, la demande de « requalification d'une démission en licenciement » formulée par la salariée lors de sa requête devant le conseil des prud'hommes le 21 juillet 2020 n'est pas de nature à l'établir. La démission alléguée par l'employeur n'est donc pas établie. Ensuite, le courrier du 24 avril 2020 adressé par la salariée au conseil des prud'hommes et transmis en copie à la société Tokyo Bienvenu ne peut s'analyser comme le soutient l'employeur en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, puisque Mme [W] a demandé au contraire le rétablissement du contrat de travail, le versement de son salaire et des avantages en nature associés. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce produite aux débats par l'employeur la preuve d'un abandon de poste par la salariée, ni de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement par la société Tokyo Bienvenu à l'encontre de Mme [W], antérieurement à la requête devant le conseil de prud'hommes initiée par la salariée le 21 juillet 2020. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire faite par Mme [W] aux termes de la saisine de la juridiction de première instance. En l'espèce, les pièces fournies aux débats établissent qu'à compter du 1er mars 2020, l'employeur a cessé de verser à Mme [W] son salaire et de lui remettre ses bulletins de salaire, le salaire du 1er au 7 mars 2020 ainsi que le bulletin associé n'ayant été remis à la salariée qu'en date du 4 mai 2021 à la suite du courier adressé au conseil de prud'hommes le 24 avril 2020. De même, en dépit de l'absence de démission de la salariée, l'employeur n'a pas pris l'initiative de la rupture, ni ne lui a permis de bénéficier du dispositif d'activité partiel mis en oeuvre par l'Etat au profit des salariés pendant la période de confinement. La cour considère que le non-paiement du salaire, l'absence de remise des bulletins de paie et la privation des droits afférents à la période de confinement constituent à eux-seuls des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris. Par voie d'infirmation, la prise d'effet de cette résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant soit le 10 février 2022, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'avait pas été rompu et que la salariée était toujours au service de son employeur, aucune pièce produite aux débats ne permettant de démontrer que Mme [W] bénéficiait d'un nouveau contrat auprès d'un autre employeur. Sur les conséquences de la rupture du contrat Mme [W] sollicite un rappel de salaire du 7 mars 2020 au 10 février 2022, date de prise d'effet de la résiliation judiciaire. La société Tokyo Bienvenu s'oppose au versement de rappels de salaire au-delà du 7 mars 2020 puisque la salariée n'a jamais réintégré son poste de sorte que, ne s'étant pas maintenue à disposition de son employeur, elle ne peut percevoir la rémunération afférente. *** Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l'employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l'employeur. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé). En l'espèce, il est établi qu'à la suite de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture de tous les lieux publics non essentiels à la vie du pays dont les restaurants à compter du 14 mars 2020, la société Tokyo Bienvenu n'a plus fourni de travail à Mme [W]. Alors que Mme [W] a demandé dans son courrier du 24 avril 2020 le rétablissement de son contrat de travail et de ses droits afférents, ce qui établit qu'elle se tenait à la disposition de son employeur, la société ne démontre par aucune pièce versée aux débats que lors de la réouverture de son restaurant, dont la date n'est d'ailleurs pas évoquée, elle l'a mise en demeure de réintégrer son poste de travail. Ce n'est que postérieurement à la requête de la salariée du 21 juillet 2020 en résiliation judiciaire du contrat que la société Tokyo Bienvenu a adressé le 28 septembre 2020 un courrier recommandé à Mme [W] lui reprochant de ne pas avoir réintégré son poste de travail depuis le 7 mars 2020. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [W] s'est tenue à la disposition de la société, de sorte qu' elle a droit au paiement du salaire convenu, peu important le fait que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par la salariée, du 7 mars 2020 au 10 février 2022, à hauteur de 46.704 euros bruts, outre 4 670,40 euros de congés payés afférents, selon les quantum sollicités, non contestés par l'employeur, par voie d'infirmation de la décision entreprise. L'employeur sera en outre condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris s'agissant des quantum alloués, non contestés par la société Tokyo Bienvenu à lui verser les sommes de : - 4 003,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400,32 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1, 3°, du code du travail, la salariée, ayant été employée par la société Tokyo Bienvenu du 13 novembre 2019 au 9 février 2022, comptant une ancienneté supérieure à 2 ans, - 1 125,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. La résiliation judiciaire du contrat de Mme [W] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017. En l'espèce, Mme [W] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture, et la société employant moins de onze salariés, tel qu'il ressort de la liste des salariés de la société Tokyo Bienvenu produite en délibéré par Maître [M] par note en délibéré du 20 septembre 2024 sollicitée par le conseiller rapporteur, le montant de l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un demi mois de salaire. En tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient d'allouer à Mme [W] la somme de 1 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur la demande afférente à la mutuelle Mme [W] demande qu'il soit ordonné à son employeur de souscrire une mutuelle prévoyance à son profit, en soulignant que cette souscription est obligatoire en vertu des dispositions de la convention collective des hôtels cafés restaurants. La société Tokyo Bienvenu conclut à la confirmation du jugement ayant débouté Mme [W] de sa demande visant à lui accorder le bénéfice d'une mutuelle prévoyance à la date d'effet de son contrat de travail. En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée à effet du 10 février 2022, de sorte que le contrat de travail n'est plus en cours, il convient de rejeter la demande de Mme [W] visant à ce qu'il soit ordonné à son employeur de souscrire une mutuelle prévoyance à son profit. Sur les intérêts Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les autres demandes Les prétentions formulées par Mme [W] étant bien fondées, il convient de rejeter la demande de dommages intérêts présentée par la société Tokyo Bienvenu au titre de la procédure abusive. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société Tokyo Bienvenu aux dépens en cause d'appel. L'équité commande de condamner la société Tokyo Bienvenu à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, tandis que les demandes de la société formulées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 10 février 2022, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [W] de sa demande au titre de la mutuelle, débouté la société Tokyo Bienvenu de l'ensemble de ses demandes et a condamné l'employeur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets au 10 février 2022, CONDAMNE la société Tokyo Bienvenu à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - rappel de salaire entre le 7 mars 2020 et le 10 février 2022 : 46 704 euros bruts, - congés payés sur rappel de salaire : 4 670,40 €, - indemnité de préavis : 4 003,20 euros, - congés payés sur ce préavis : 400,32 euros, - indemnité légale de licenciement : 1 125,90 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros bruts, CONDAMNE la société Tokyo Bienvenu à remettre à Mme [W] une attestation France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société Tokyo Bienvenu à verser à Mme [W] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Tokyo Bienvenu aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile sarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb962f5f3246ff381738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel