Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb962f5f3246ff38173a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00737 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBTB AFFAIRE : [B] [P] C/ Entreprise ETA [K] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : A N° RG : F 19/00335 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU Me Alexandra JONGIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [P] né le 14 Février 1963 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 APPELANT **************** Entreprise ETA [K] [D] N° SIRET : 451 046 205 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE [K] [D] exploite une entreprise individuelle de travaux agricoles (ETA), immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 451 046 205, qui emploie moins de 11 salariés. Son activité repose sur l'épandage de boues et l'exécution de travaux agricoles. M. [P] a été engagé par la société [K] [D] en qualité d'ouvrier de polyculture par contrat TESA ' Titre emploi service agricole, du 16 novembre 2015 au 15 février 2016. La relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 16 février 2016. M. [P], qui bénéficie du statut de travailleur handicapé, était soumis à une convention de forfait annuel de 1 770 heures. Le salarié percevait un salaire brut moyen de 3.008,03 euros par mois. La relation de travail était régie par la convention collective de travail des Exploitations de polyculture, d'élevage et coopératives d'utilisation de matériel agricole d'Eure-et-Loir. Par courrier recommandé du 10 avril 2019, la société [K] [D] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien était prévu le 17 avril 2019. Par lettre recommandée du 03 mai 2019, la société [K] [D] a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes : « Je fais suite à l'entretien préalable fixé au 18 avril dernier auquel vous n'avez pas cru devoir vous rendre. Je vous expose donc ci-après les motifs me conduisant à devoir décider d'une mesure de licenciement à votre endroit. Vous vous êtes rendu coupable du vol de vin dans ma cave mais également des buses pour pulvérisateurs et de pinces multiprises : vols que vous vous avez d'ailleurs admis avec aplomb le 11 avril 2019 devant un témoin, Monsieur [O] [F], puisque, vous adressant à moi, vous avez avoué « oui, je l'ai volé mais il y a pire. » En outre, vous vous êtes rendu coupable de nombreux actes d'insubordination, notamment : ¿ Vous avez refusé de placer un « tube de porte » supposé permettre le cloisonnement des vaches, alors que les animaux étaient enfermés et que le travail ne présentait aucun risque ; ¿ Vous refusez de tenir le carnet de bord de chaque salarié au motif qu'il s'agit d'une perte de temps ; ¿ Vous refusez de respecter l'horaire collectif de travail en arrivant plus tôt au travail le matin, ce que vous légitimez par l'existence d'encombrements à [Localité 5] aux alentours de 7 heures du matin ; En dépit de ma formelle interdiction, vous surveillez les horaires auxquels les autres salariés de l'entreprise badgent. D'autre part, à de multiples reprises vous avez manifesté votre mauvaise volonté en ne vous acquittant que partiellement ou de manière négligente de vos obligations professionnelles tout en assumant avec impertinence votre désintérêt professionnel : ¿ Vous avez labouré le chemin d'une aire à betteraves, chemin empierré en calcaire blanc, sur une quinzaine de mètres, le laissant détérioré et me jetant avec désinvolture : « je n'ai pas tout labouré, ce n'est pas grave » ; ¿ Vous n'avez pas correctement effectué les labours en prévision des semis de betteraves, laissant les fossés et les bouches d'irrigation bouchés ; ¿ Vous avez brutalement attelé et fait chuter la charrue en présence de l'un de vos collègues ; ¿ Vous avez en labourant fait tomber la charrue dans le fossé, et ce à plusieurs reprises ; Également, vous avez eu un comportement irrespectueux et incorrect à l'endroit de toutes les personnes que vous côtoyez professionnellement et vous avez tenu des propos excessivement déplacés, tant à l'endroit de vos collègues qu'à l'endroit de votre hiérarchie : ¿ Vous vous êtes adressé au salarié en contrat d'apprentissage employé par la société d'une manière dégradante, poussant celui-ci à quitter la société ; ¿ Vous ne respectez pas les règles de bienséance élémentaire indispensables à observer en entreprise, puisque vous refusez de saluer les salariés ; ¿ Vous m'avez personnellement et de manière récurrente adressé des propos tout à fait insolents et indécents, devant vos collègues, indifférent au respect que vous devez avoir vis-à-vis de votre hiérarchie, portant ainsi atteinte à mon autorité et à ma crédibilité. Aussi, le 4 avril 2019, vous avez déclaré : « je vais me barrer et tu vas te démerder avec l'arrachage des betteraves », le 9 avril 2019, vous m'avez asséné : « tu n'es pas un patron » mais aussi « démerde-toi avec les betteraves ». Enfin, vous avez fait preuve d'imprudences répétées, adoptant un comportement dangereux pour les personnes avec qui vous travaillez et ce alors que vous êtes parfaitement conscient des risques sécuritaires : ¿ Vous avez omis de serrer le frein à main d'un télescopique et avez laissé la marche avant enclenchée (lors de la livraison d'un coupe-racine), ce qui a eu pour conséquence de me blesser, et n'avez pas même pris la peine de vous excuser de cette négligence auprès de moi ; ¿ En mars 2019, alors que vous et moi démontions des barrières sur le site de l'INRA de [Localité 6], vous avez sciemment persisté dans une action dangereuse pour ma sécurité. En effet, vous déplaciez à l'aide du télescopique une barrière que j'essayais de soulever et ayant réalisé que celle-ci était trop lourde, j'ai dû abandonner la man'uvre et vous ai demandé à trois reprises de cesser d'abaisser la barrière à l'aide du télescopique. Or vous avez poursuivi votre man'uvre, me blessant le dos et m'obligeant à lâcher brutalement la barrière. Non content d'avoir eu un comportement volontairement non collaboratif et dangereux, vous vous êtes, de manière tout à fait inopportune, mis en colère, affichant davantage le peu de souci que vous avez de votre environnement professionnel et de travail. Vous comprendrez que dans ces conditions, il ne m'est pas possible de maintenir votre contrat de travail. J'ai donc décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Par requête introductive du 18 novembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à faire déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies. Par jugement du 08 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - reçu M. [P] en ses demandes. - reçu la société [K] [D] en sa demande reconventionnelle. Au fond : - dit et jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la société [K] [D] à verser à M. [P] les sommes suivantes : * 3.008,03 euros (trois mille huit euros et trois centimes) à titre de salaire du mois de juillet 2019, * 300.80 euros (trois cents euros et quatre vingts centimes) au titre des congés payés y afférents, * 3.008,03 euros (trois mille huit euros et trois centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [K] [D] de remettre à M. [P] une attestation pôle emploi rectifiée, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [K] [D] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [K] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 7 mars 2022, reçue au greffe social. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], appelant et intimé-incident, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [P] en son appel, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet, * condamné la société [K] [D] à lui verser les sommes de : ¿ 3.008,03 euros à titre de salaire du mois de juillet 2019 outre 300,80 euros au titre des congés payés afférents, ¿ 3.008,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que de sa demande à titre d'indemnité de repas et fixer à hauteur de 3.008,03 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant de nouveau : - condamner la société [K] [D] à lui verser les sommes de : * 41.741,51 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, * 4.174,45 euros au titre des congés payés afférents, * 18.051,78 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 5.402,80 euros à titre d'indemnité de repas, * 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire afférents aux heures supplémentaires et au salaire du mois de juillet 2019 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée, la Cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte - déclarer mal fondée la société [K] [D] en son appel-incident, - la débouter de l'ensemble de ses demandes - condamner la société [K] [D] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'ETA [K] [D], intimée et appelante incident, demande à la cour de : - déclarer la société [K] [D] recevable en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit et jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ; * condamné la société [K] [D] à verser à M. [P] les sommes suivantes : ¿ 3.008,03 euros à titre de salaire du mois de juillet 2019 ; ¿ 300,80 euros au titre des congés payés y afférents ; ¿ 3.008,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; ¿ 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné à la société [K] [D] de remettre à M. [P] une attestation Pôle-Emploi rectifiée ; * débouté la société [K] [D] de sa demande reconventionnelle ; * condamné la société [K] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé, de sa demande au titre des indemnités de repas et du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [P] à verser à la société [K] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 1770 heures annuelles contractualisées et sollicite à ce titre la somme de 41.741,51 euros à titre de rappel de salaire, outre 4.174,45 euros au titre des congés payés afférents sur la période allant de juin 2016 à mai 2019. L'employeur conclut au rejet de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et souligne qu'en remplacement du paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la convention de forfait annuelle de 1770 heures, le salarié a bénéficié de 72 jours de repos compensateur entre le 3 mai et le 1er août 2019, ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de ses allégations, le salarié produit : son contrat de travail figurant une convention de forfait sur une base annuelle de 1 770 heures de travail compte tenu de la variation saisonnière de l'activité, sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai, la rémunération mensuelle étant lissée à 169 heures (pièce n°1) des tableaux d'heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019 (pièces n°8) des cahiers de pointage quotidiens de juillet 2016 à mai 2019 (pièce 9) des agendas au titre des années 2016 à 2018 sur lequel figure son emploi du temps (pièce 29 à 31). Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur conteste les heures supplémentaires sollicitées par le salarié en soulignant d'abord qu'il a accordé 72 jours de repos compensateur en remplacement du paiement de ces heures. Se fondant sur la convention de forfait annuelle stipulant une durée annuelle de 1770 heures, l'employeur s'oppose ensuite au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectué par M. [P]. S'agissant des pièces produites par le salarié, M. [D] précise que s'il a fourni les cahiers de pointage à M. [P], ils ont été librement remplis par le salarié, de sorte qu'ils ne sont pas probants. Sur ce point, il souligne les incohérences contenues dans les dires du salarié puisque d'une part, s'il affirme avoir réalisé entre 50 et 77 heures de travail hebdomadaires, plusieurs feuilles de pointage qu'il a lui-même établies (décembre 2016, février 2018, mars et avril 2019) figurent des durées mensuelles moindres que la durée mensuelle moyenne de 169 heures. D'autre part, l'employeur reproche l'incohérence de ces tableaux d'heures supplémentaires qui présentent des heures supplémentaires accomplies en automne et en hiver, alors que l'activité sur ces périodes de l'année est réduite et que le salarié prenait de façon habituelle ses congés pendant ce délai. Enfin, M. [D] souligne que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu'à la demande de l'employeur, alors que M. [P] revendique le paiement de ces heures qu'il a effectuées librement en ne respectant pas l'horaire collectif de travail, ce qui lui a été reproché aux termes de la lettre de licenciement. La cour relève d'abord que si M. [D] conteste les demandes et pièces produites aux débats par le salarié, il ne verse pour sa part aucun élément permettant de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, alors que l'employeur a pourtant l'obligation de les contrôler. A cet égard, si comme le souligne l'employeur, seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures supplémentaires. Or, en l'espèce, l'employeur ne s'est jamais opposé à ce que le salarié effectue des heures supplémentaires puisque, s'il lui a reproché dans la lettre de licenciement de ne pas respecter l'horaire collectif, il disposait des feuilles de pointage remplies quotidiennement par le salarié et ne l'a jamais rappelé à l'ordre avant l'engagement de la procédure de licenciement. En outre, M. [D] a lui-même admis le principe de l'exécution des heures supplémentaires effectuées à sa demande puisqu'il a accordé au salarié un repos compensateur de 72 jours, représentant 507 heures supplémentaires. Ainsi, compte tenu de la convention de forfait annuelle de 1770 heures figurant au contrat de travail, des horaires de travail relevés par le salarié sur les années 2016 à 2019 et des missions incombant à ce dernier, du travail saisonnier exécuté par M. [P], des incohérences pointées à juste titre par l'employeur, et du repos compensateur de 72 jours accordé par M. [D], soit 507 heures supplémentaires, dont le salarié a bénéficié, infirmant le jugement, il convient d'allouer à M. [P] la somme de 18 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période allant de juin 2016 à mai 2019, outre 1 850 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D). En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité et de ce que l'employeur a agi de manière intentionnelle, c'est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse. En l'espèce, M. [P] fait valoir que son employeur s'est volontairement soustrait au règlement des heures supplémentaires alors qu'il avait parfaitement connaissance des heures accomplies puisqu'elles découlaient directement des fiches horaires qui lui étaient régulièrement remises. Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que l'ETA [D] a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [P] les heures réellement effectuées par celui-ci. Il y a donc lieu par voie de confirmation de débouter M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019 et le bulletin de paie afférent M. [P] soutient que l'employeur ne lui a pas versé son salaire du mois de juillet 2019 ni remis son bulletin de salaire afférent. En application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Or, M. [D] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il a réglé le salaire de 3 008,03 euros outre 300,08 euros de congés payés afférents du mois de juillet 2019 par chèque comme il l'affirme. En conséquence, il convient de le condamner à payer les sommes susvisées, par voie de confirmation du jugement entrepris, tandis que ce dernier sera confirmé en ce qu'il a dit comme étant sans objet la demande de remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de juillet 2019, cette pièce étant produite aux débats. Sur la demande au titre de l'indemnité de repas Au soutien de sa demande d'indemnité de repas, M. [P] indique que ses conditions de travail le contraignait à prendre ses repas sur son lieu de travail, sans qu'i1 ne bénéficie d'une cantine ni qu'il puisse regagner son domicile durant la pause déjeuner. L'employeur conclut au débouté de ce chef au motif que le versement de cette indemnité est conditionnée par une stipulation contractuelle prévoyant le bénéfice d'une prestation en nature, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. *** Selon l'article 7.2.4 : « Prestation en nature » de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département d'Eure et Loir du 27 juin 1983 (IDCC n°9281) mise à jour au 23 janvier 2012 : « S'il est fourni des prestations en nature en accessoire au contrat de travail, les modalités de fourniture et d'évaluation sont celles fixées par les articles suivants de la présente section et le tableau annexe C. Les prix des prestations nourriture figurant en annexe C ne sont révisés qu'à chaque modification conventionnelle des salaires. Pour les apprentis, les déductions relatives aux prestations en nature -logement ou nourriture- ne pourront excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire ». En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit pas de prestation en nature accessoire au contrat de travail, de sorte que l'indemnité de repas n'est pas due à M. [P]. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de condamnation afférente. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur allègue : le vol de bouteilles de vin, de buses pour pulvérisateur et de pinces multiprises, les actes d'insubordination un comportement irrespectueux et incorrect des imprudences et un comportement dangereux * Sur les faits de vol Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Enfin, ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343). Il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier du dépôt de plainte à la gendarmerie effectuée par M. [D] le 1er avril 2019, que ce dernier a été informé par SMS du 4 janvier 2019 adressé par Mme [T], compagne de M. [P], de ce que le salarié lui avait soustrait des bouteilles de vin, une photographie de celles-ci lui ayant été transmise simultanément par Mme [T]. L'employeur a ajouté dans sa plainte que : « suite à ce SMS, je suis allé vérifier dans mon hangar où se trouve ma cave à vin et effectivement je me suis aperçu qu'il me manquait entre 15 et 20 bouteilles de coteau du layon. Jeudi dernier, j'en ai parlé avec [B] qui m'a avoué avoir dérobé ces bouteilles mais il estime que ce n'est pas grave car il travaille bien ». La cour considère au vu des déclarations de M. [D] que ce dernier a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits de vol dès le mois de janvier 2019, car il a pu bénéficier d'une information précise sur les faits, sur leur auteur, et qu'il a pu constater par lui-même dans sa cave la réalité du vol ainsi que le nombre de bouteilles manquantes, en conformité avec la photographie qui lui avait été transmise par Mme [T]. Par suite, lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 17 avril 2019, ces faits étaient atteints par la prescription de deux mois en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. L'employeur ne peut donc s'en prévaloir au soutien du licenciement. Par ailleurs, le vol de buses pour pulvérisateur et de pinces multiprises allégué dans la lettre de licenciement n'est établi par aucun moyen ni pièces justifiés par l'employeur, de sorte qu'il ne peut établir le grief énoncé, ni a fortiori justifier l'allégation par l'employeur de faits de vol de bouteilles de vin antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure. * Sur les actes d'insubordination L'employeur reproche d'abord au salarié d'avoir « refusé de placer un « tube de porte » supposé permettre le cloisonnement des vaches, alors que les animaux étaient enfermés et que le travail ne présentait aucun risque », sans développer aucun motif ni fournir de pièce afférente de sorte que ce fait n'est pas établi. S'agissant du refus de tenue du carnet de bord de chaque salarié, l'employeur n'établit pas au travers de ses pièces que cette mission a été demandée à M. [P], ce sorte qu'il ne peut caractériser un acte d'insubordination. Concernant le surplus des griefs d'insubordination allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement (non-respect de l'horaire collectif de travail, surveillance des horaires des autres salariés, mauvaise volonté ou exécution négligente de ses obligations professionnelles), la société les reprend aux termes de ses conclusions sans produire aucune pièce de nature à les établir. Sur ce point, l'attestation de M. [F], salarié de l'ETA et ancien collègue de M. [P], qui indique que ce dernier « ne respectait pas le règlement et les demandes du patron », sans détailler aucun fait d'insubordination précis, n'est pas en mesure d'étayer ce motif. Le grief d'insubordination n'est donc pas établi. * Sur le comportement irrespectueux et incorrect L'employeur allègue ensuite le comportement irrespectueux et incorrect du salarié à l'encontre de ses collègues et de sa hiérarchie, et produit à ce titre l'attestation de M. [F], qui confirme que ce dernier parlait mal à ses collègues, qu'il avait dû lui-même le remettre à sa place, de sorte que M. [P] ne lui avait plus adressé la parole pendant deux mois, tandis que le salarié ne respectait personne, ni même le « patron ». Cette attestation est confortée par celle du père de M. [D], venant aider sur l'exploitation, qui souligne que le comportement de M. [P] à son égard ainsi qu'à l'égard des autres employés s'est dégradé au fil du temps, qu'il se montrait de plus en plus irrespectueux, qu'il refusait de coopérer, utilisait un langage grossier, créant une mauvaise ambiance de travail. Le fait que ces deux attestations émanent d'un salarié de l'entreprise et du père de l'employeur ne saurait conduire à les écarter puisque, au sein d'une exploitation agricole de moins de onze salariés, seuls les employés sont en mesure de rapporter l'attitude d'un autre salarié. M. [P] produit pour sa part une attestation de sa compagne qui contredit ces attestations et énonce qu'elle s'est rendue sur le lieu de travail du salarié en août, septembre et décembre 2018, et a pu observer le comportement respectueux de son compagnon envers son patron et ses collègues. Au vu des attestations contradictoires produites aux débats, la cour considère que le comportement irrespectueux et incorrect de M. [P] allégué par l'employeur n'est pas établi, étant précisé qu'il ne se fonde pas sur des faits précis permettant de constituer un motif de licenciement. Sur les imprudences et un comportement dangereux Concernant la man'uvre dangereuse de mars 2019, elle n'est étayée par aucun élément produit aux débats par l'employeur. S'agissant de l'incident du 18 février 2019, au cours duquel M. [P], qui conduisait un engin téléscopique, aurait omis de serrer le frein à main, aurait laissé la marche avant enclenchée, ce qui aurait eu pour conséquence de blesser M. [D] au pied, il est confirmé par l'attestation de Mme [U], qui énonce avoir assisté aux faits. M. [P] conteste le fait reproché, en l'imputant à une défaillance des freins, et indique que le témoignage de Mme [U] n'est pas probant, car celle-ci n'était pas présente. La cour considère que les pièces versées aux débats caractérisent une imprudence commise par M. [P] le 18 février 2019. Néanmoins, ce fait isolé n'est pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'absence d'antécédent reproché par l'employeur à son salarié, et ce d'autant que M. [P], souffrant d'un handicap à la main droite, a été déclaré apte avec aménagements lors de sa visite d'aptitude du 2 mai 2016, dont la mise en place d'une boule de commande au volant pour le véhicule léger couramment utilisé, et qu'il n'est pas établi que l'engin téléscopique dont il faisait usage en était muni. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les griefs allégués par l'employeur au soutien du licenciement n'étant pas fondés, la cour retient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les conséquences de la rupture Le licenciement de M. [P] étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à lui verser la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est d'un mois de salaire brut minimum pour le salarié travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et comptant trois années d'ancienneté révolues, et ce, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, M. [P] n'ayant retrouvé que des emplois saisonniers depuis lors. Conformément à la demande de M. [D], le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en l'absence de prétention formulée à ce titre par l'appelant. Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France travail, et des bulletins de salaire faisant mention des heures supplémentaires allouées, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Il y a lieu en outre de condamner l'ETA [D] aux dépens en cause d'appel, et à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que la demande de l'employeur formulée sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 février 2022, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, condamné l'ETA [D] à verser à M. [P] des dommages-intérêts en réparation du préjudice et concernant le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE l'ETA [K] [D] à verser à M. [P] les sommes de : - 18 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1 850 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE la remise par l'ETA [K] [D] à M. [P] des bulletins de salaire afférents aux heures supplémentaires et une attestation France travail, conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE l'ETA [K] [D] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE l'ETA [K] [D] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L. 1332-4 du code du travail. Larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article L. 1332-4 du code du travailarticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb962f5f3246ff38173a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel