Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb962f5f3246ff38173e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 728 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02617 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCZO
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
S.A. ZAMBON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE
N° Section : E
N° RG : 17/01292
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude LEGOND
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 19 septembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 05 juillet 2023 cassant et annulant partiellementl'arrêt rendu le 05 janvier 2022 par la cour d'appel de VERSAILLES,
Monsieur [Z] [S]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
représentant : Me Philippe PREVEL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. ZAMBON FRANCE
N° SIRET : 435 580 097
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOVATS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52
non comparante
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024, avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCEDURE
La société Zambon France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 100 salariés.
M. [Z] [S] a été engagé par la société Zambon France en qualité de responsable comptes clés (groupe 7, niveau A de la convention collective) pour la région ouest, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015 et avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse au contrat de travail.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, la société Zambon France a convoqué M. [Z] [S] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 6 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017, la société Zambon France a notifié à M. [Z] [S] son licenciement en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé et copie lettre simple datés du 21 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 6 juillet 2017 au siège de la société et pour lequel vous étiez assisté par [J] [B], représentante du personnel.
Les explications fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs rappelés ci-après.
Vous occupez le poste de Responsable Comptes Clés sur la région Ouest au sein de la société Zambon France depuis le 14 décembre 2015.
A ce titre, vous devez travailler en étroite collaboration avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [C] [K], Responsable Marketing & Ventes et auquel vous reportez.
Or, force est de constater que, depuis plusieurs mois, votre comportement ne permet pas la réalisation de cette bonne collaboration pourtant essentielle au bon fonctionnement de l'activité et de l'équipe au sein de laquelle vous travailliez.
Ainsi, vous adoptez à l'encontre de votre supérieur hiérarchique une attitude d'opposition et de querelle injustifiée qui contrevient à une relation de travail professionnelle et constructive. L'échange constructif est devenu quasiment impossible entre vous.
De plus, vous ne respectez pas certaines de ses directives (par exemple sur les règles relatives aux congés payés 2017 et aux Relations Professionnelles (RP) ou encore vous répondez très tardivement à ses demandes (exp: email du 20 mars 2017).
Pourtant, votre responsable hiérarchique adopte à votre encontre une attitude respectueuse et vous valorise dans l'exécution de vos fonctions. Par exemple, lors de votre évaluation annuelle des performances pour l'année 2016, il vous a noté 3, à savoir « conforme aux attentes », ce qui est une bonne évaluation, mais une fois encore vous n'avez eu de cesse de contester de manière injustifiée cette note en considérant que vous méritiez une note 4 », à savoir « supérieur aux attentes ».
De même, vous avez tenté de faire croire que votre manager vous avait attribué la note de « 4 » lors de l'entretien et qu'il avait changé la note d'évaluation en « 3 » lors de la saisie de votre évaluation finale sur l'outil informatique, pour ensuite reconnaître mais tardivement que c'était inexact. Ces accusations injustifiées reflètent un comportement délétère vis-à-vis de votre manager, comportement qui ne contribue pas à la poursuite de relations de travail professionnelles et constructives.
Je vous précise d'ailleurs que cette évaluation réalisée en janvier 2017 mentionnait déjà vos carences relationnelles et de communication. Vous en avez manifestement fait fi.
En outre, vous avez été reçu à deux reprises depuis le début de l'année 2017 par le département des ressources humaines de la société, le 28 février 2017 et à nouveau le 24 avril 2017, pour discuter de vos difficultés. Malgré cela, votre comportement ne s'améliore pas et la situation non plus.
Votre hiérarchie nous a encore récemment alertée sur votre absence de dialogue et de professionnalisme lors de votre entretien de mi-année 2017 qui s'est tenu le 20 juin dernier, rendant cet entretien totalement improductif au détriment une fois de plus de l'activité de l'équipe à laquelle vous appartenez.
Ce comportement qui perdure depuis plusieurs mois, malgré l'aide de votre hiérarchie et du service des ressources humaines, n'est pas acceptable au regard notamment des fonctions et responsabilités qui sont les vôtres au sein de la société et des conséquences préjudiciables pour l'activité.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux. Cette date marquera le début de votre préavis d'une durée de quatre mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera intégralement rémunéré aux échéances habituelles de la paie. (')».
Par requête introductive en date du 2 octobre 2017, M. [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Zambon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S]
M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2019.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les intérêts légaux et la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs in'rmés et y ajoutant, elle a :
- condamné la société Zambon France à payer à M. [Z] [S] une somme de 7 278 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 727,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé que la somme allouée ci-dessus porte intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Zambon France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à la société Zambon France de remettre à M. [Z] [S] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
- condamné la société Zambon France à payer à M. [Z] [S] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 500 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Zambon France aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] [S] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision du 5 juillet 2023 (pourvoi n° V 22-13.055), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- condamné la société Zambon France aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Zambon France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [Z] [S] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 14 février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et indemnité de travail dissimulé ;
- de condamner la société Zambon France à payer à M. [Z] [S] la somme de 20 711 euros de rappel d'heures supplémentaires, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2017, et avec capitalisation des intérêts, ;
-de condamner la société Zambon France à payer à M. [Z] [S] 37 284 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec paiements des intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- de condamner la société Zambon France à payer à M. [Z] [S] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- d'ordonner à la société Zambon France de communiquer à M. [Z] [S] ses bulletins de paie et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de huit jours du prononcé de la décision à intervenir ;
- de débouter la société Zambon France de toutes de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Zambon France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 juin 2019 en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé ;
Et par conséquent :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [S] à verser à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens.
MOTIFS
Dans son arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a motivé sa décision concernant les heures supplémentaires en relevant, au visa de l'article L.3171-4 du code du travail, que « Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir déclaré nulle la convention de forfait en jours conclue par le salarié, que ce dernier se borne à produire un décompte qui n'indique pas pour chaque journée en cause les horaires de début et de fin de travail qu'il prétend avoir accomplies et qu'il n'apporte dès lors pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Il ajoute que le salarié n'allègue pas que les heures supplémentaires en litige ont été rendues nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte sus-visé. ».
Sur la rémunération des heures supplémentaires
M. [Z] [S] demande la condamnation de la société Zambon France à lui verser au titre des heures supplémentaires la somme de 20 711 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2017 et avec capitalisation des intérêts, outre les congés payés afférents (2 071 euros).
Au préalable, il y a lieu de rappeler que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2022 avait déclaré nulle la convention de forfait jours conclue avec le salarié. La cour de renvoi n'étant saisie que des demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de la question de l'examen de la demande en paiement des heures supplémentaires, les développements et demandes de M. [Z] [S] dans ses écritures relativement à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait sont inopérants.
L'analyse de la cour se limitera en premier lieu à l'appréciation du bien-fondé des demandes au titre des heures supplémentaire et des congés payés afférents auxquelles le salarié peut prétendre.
Selon les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
Il appartient donc au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des pièces produites et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, évalue alors souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport ; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
En application de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
En l'espèce,
M. [Z] [S] produit aux débats un tableau récapitulatif manuscrit des heures supplémentaires dont il revendique le paiement pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'un mail adressé le 23 mai 2017 par son manager et qui concerne ses performances et ses résultats et enfin son formulaire d'évaluation professionnelle pour l'année 2016.
Le tableau manuscrit établi sur 5 pages répertorie les heures que le salarié considère comme travaillées et mentionne ainsi des informations sur ses déplacements professionnels, après avoir pris soin d'exclure les temps de trajet domicile/travail-premiers clients conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 janvier 2022.
Le tableau manuscrit du salarié mentionne, à titre d'exemple, que pour la semaine du 1er au 5 février 2017, il s'est rendu à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 10] et que sur cette semaine, il a ainsi accompli 10 heures supplémentaires pendant sa journée à [Localité 6], ou encore lors de sa journée à [Localité 8], 7 heures supplémentaires sur la journée de déplacement à [Localité 9] ou à [Localité 7] et enfin 8 heures pendant la journée passée à [Localité 10].
Afin de justifier que ses activités ne pouvaient raisonnablement pas s'inscrire dans un temps de travail limité à 35 heures hebdomadaires, M. [Z] [S] produit aussi sa fiche de poste. Il résulte de cette pièce que sa fonction ne se limitait pas à des déplacements professionnels sur un très large secteur géographique, comme mentionné sur son contrat de travail, mais induisait également, de procéder, comme mentionné sur sa fiche de poste, à assurer l'information médicale auprès des professionnels de santé au sein de leur cabinet en ville, à l'hôpital et dans les centres de références spécialisées et entretenir une relation professionnelle avec ceux-ci pour promouvoir les produits et leur bon usage ».
Plus spécifiquement et au titre de ses attributions, le salarié devait ainsi notamment analyser les données quantitatives et qualitatives et les circuits de décisions des établissements de santé qui lui étaient confiés ou des associations de médecins de son secteur, identifier les établissements afin d'affiner le ciblage de son secteur, élaborer un plan d'actions sectoriel, proposer à sa hiérarchie une allocation de ressources adaptée, activer les actions dites de « multicanal » mises à sa disposition, évaluer le retour sur investissement (quantitatif et/ou qualitatif) sur son secteur (formations, invitations, congrès, stands'), mettre en 'uvre des partenariats, assurer une veille concurrentielle et faire remonter les informations utiles, contribue à l'élaboration de projets transverses (congrès, plans grands comptes, médecins, produits'), maitriser les données scientifiques (preuves scientifiques, études cliniques, études nouvelles, recommandations'), actualiser continuellement son niveau d'expertise par une recherche personnelle d'informations scientifiques (échanges, lectures, participation à des congrès'), préparer ses entretiens clients à l'aide des outils informatiques mis à sa disposition et réévaluer son objectif de visite en fonction des éléments nouveaux à sa disposition depuis sa dernière visite.
Le salarié produit également un mail envoyé collectivement à toute l'équipe en date du 23 mai 2017, émanant de son manager (M. [O] [C] [K]- Sales & marketing manager) indiquant que le secteur de M. [S] (le secteur Ouest) avait été en croissance de + 4,3%, ajoutant que par comparaison les deux autres secteurs de ses collègues (Nord-Ile de France et Est) avaient quant à eux des segments en décroissance ( -9% pour le premier et 2,7% pour le second).
Le salarié verse ensuite son formulaire d'évaluation professionnelle, effectuée le 25 janvier 2017, pour l'année 2016, et dans lequel son supérieur hiérarchique, M. [O] [C] [K] mentionne notamment dans son onglet relatif à l'organisation du travail, que le secteur de M. [Z] [S] « est très grand avec de nombreux centres à petit potentiel => beaucoup de temps sur la route et à l'hôtel. Le poste de KAM (responsable comptes clés) est complexe et nécessite beaucoup de travail de préparation en plus de la traditionnelle visite. [Z] est parfaitement autonome et gère parfaitement ses priorités. ». Dans la partie commentaires, réservée au collaborateur, M. [Z] [S] avait mentionné « impact néfaste sur le dos, nombreuses séances ostéo/posturologie prise en charge perso ».
M. [Z] [S] déduit de qui précède avoir accompli 412 heures supplémentaires se décomposant ainsi :
Un nombre d'heures supplémentaires majorées à 25% (sur la base de 48,63euros/heure) de 342,50 heures, soit, sur la base du salaire horaire de référence qu'il retient (5 900 euros étant la moyenne de ses salaires de juillet 2016 à juin 2017, avançant à ce titre un taux horaire de 38,90 euros), la somme de 16 665,78euros,
Un nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% (sur la base de 58,35euros/heure) de 69,50 heures, soit la somme de 4 055,33 euros,
Soit une somme totale arrondie à celle de 20 711 euros et un rappel de congés payés à hauteur de 2 071 euros.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectué afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se contente de contester les pièces versées au débat par le salarié, en soulignant que celui-ci n'apporte pas d'élément suffisant, à l'exception du relevé auto-déclaratif manuscrit qu'il produit, lequel ne mentionne ni horaires de travail, ni jours de travail, ni dossiers ou clients concernés.
Concernant la valeur probante des pièces versées aux débats, la cour relève que l'employeur remet en cause la sincérité du relevé d'heures supplémentaires ainsi établi. Or, ce dernier ne peut considérer cette seule pièce, sans commenter le formulaire d'évaluation ou le mail précité du manager du salarié évoquant ses résultats et les conditions dans lesquelles celui-ci a pu y parvenir, sauf à ne relever, comme il le fait, qu'il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci ne rencontrait aucune difficulté de gestion de temps de travail puisqu'il gérait en autonomie ses priorités.
L'employeur ne peut d'avantage s'exonérer de ses obligations en matière de charge de la preuve en reprochant au salarié d'avoir accompli des heures supplémentaires pendant une année et demi sans en revendiquer le paiement.
De plus, la cour observe que l'employeur ne soulève aucune incohérence précise sur la période sollicitée et se contente d'affirmer, sans l'établir, que les outils informatiques (logiciels « Kiosque RH » ou encore « Trueblue »), qu'il avait mis à la disposition du salarié, ne permettaient de procéder au seul suivi des jours travaillés et non travaillés ou encore de RTT dans le cadre de la convention de forfait, sans permettre, affirme-t-il, de contrôler la durée du travail accompli par le salarié.
Il doit en être déduit que l'employeur ne verse donc pour sa part aucun élément sérieux de nature à contredire le tableau des heures supplémentaires élaboré par le salarié, la seule production des guides d'évaluation ne pouvant être considérée comme suffisante.
Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, de la complexité du poste du salarié et de l'ampleur des tâches qu'il avait à réaliser, du fait que les nombreuses heures de travail ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, et qu'elles ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, la cour retient en conséquence que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu'il allègue et observe que l'employeur ne conteste par ailleurs pas la base de calcul servant à l'évaluation du rappel de salaire sollicité par le salarié.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans l'analyse exhaustive des journées décrites sur la période invoquée, la cour retient que sur la période 2015-2017, 274 heures supplémentaires ont été effectuées et en considération du revenu moyen mensuel sur la période, elles doivent être majorées à 25% sur la base d'un taux horaire de 48,63 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé et la société Zambon France condamnée à verser à M. [Z] [S] la somme de 13 324,62 euros ainsi que celle de 1 332 euros au titre des congés payés afférents.
Les créances de nature salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 8 octobre 2017.
Il y a lieu par ailleurs, comme sollicité d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [Z] [S] sollicite la condamnation de la société Zambon France à lui verser à ce titre la somme de 37 284 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par décision du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 5 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de ses demandes formées à ce titre ainsi qu'aux congés payés y afférents.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Même si l'inopposabilité de la convention de forfait permet au salarié d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, et si la société n'est pas en mesure de justifier des heures effectivement réalisées par son salarié, ces éléments n'établissent pas la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations sociales.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Zambon France, succombant, elle sera condamnée aux dépens après cassation.
Elle sera en outre condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M. [Z] [S] au titre des frais irrépétibles du renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 janvier 2022 (RG 19/03445),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (pourvoi n°22-13.055), et statuant dans les limites de la cassation partielle ainsi prononcée par cet arrêt,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 juin 2019, en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande en paiement de salaire au titre des heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 27 juin 2019, en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande en paiement de l'indemnité de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Zambon France à verser à M. [Z] [S] la somme de 13 324,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2015 et 2017 ;
CONDAMNE la société Zambon France à verser à M. [Z] [S] la somme de 1 332 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Zambon France à verser à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation ;
CONDAMNE la société Zambon France aux dépens après cassation.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et entierarticle 1343-2 du code civil.article L.8221-5 du code du travail narticle L. 3121-22 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb962f5f3246ff38173e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel