Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f671296b51ba2a92855
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03519 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGGF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [12] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03519 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGGF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19], section L’ETANG (974) [Adresse 5] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/8571 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 14]) représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [R] [G] [M] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (974) [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Alexandra MARTINEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nicolas BRUNET, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 13 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Alexandra MARTINEZ Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03519 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGGF [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2022, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (974) et Monsieur [R] [G] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (974) mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 18] (974), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 novembre 2021; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [L], [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [L], [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19] (974) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [G] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, [L], [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19] (974) et, à défaut d’accord, la première moitié des vacances scolaires de juillet/août et de décembre/janvier les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le coût du voyage entre la métropole et la Réunion sera assumé par Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M] ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; FIXE à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [G] [M] devra verser à Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [L], [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [L], [B] [M], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [G] [M], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [X] [D] [S] [T] épouse [M], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f671296b51ba2a92855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA