Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f681296b51ba2a9289a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [X] [F] épouse [J] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (974) domiciliée : chez Monsieur [U] [F] [Adresse 7] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002961 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de Saint Denis EN DÉFENSE : Monsieur [R] [J] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (974) [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nicolas BRUNET, Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 7 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Marceline AH-SOUNE Copie conforme parties : Copie exécutoire [9] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRHD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [X] [F] épouse [J] [O] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (974) et Monsieur [R] [J] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (974) mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 11] (974), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DÉBOUTE Madame [S] [X] [F] épouse [J] [O] de sa demande tendant à être autorisée à récupérer des meubles et objets personnels au domicile conjugal ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z], [I] [J] [O], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (974) et [B], [L] [J] [O], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z], [I] [J] [O], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (974) et [B], [L] [J] [O], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [J] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [Z], [I] [J] [O], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (974) et [B], [L] [J] [O], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 12] (974) et, à défaut d’accord : - les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT que si Monsieur [R] [J] [O] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DEBOUTE Madame [S] [X] [F] épouse [J] [O] de sa demande de partage du réveillon et de la journée de Noël ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [S] [X] [F] épouse [J] [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f681296b51ba2a9289a
Données disponibles
- Texte intégral
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