Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f681296b51ba2a928aa
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 23/02748 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUH NAC : 10E JUGEMENT CIVIL DU 08 Octobre 2024 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur) Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, DEMANDERESSE Mme [Z] [V] [U] née le 19 Juillet 1988 à [Localité 3] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006668 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DEFENDERESSE Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT DENIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le :08.10.2024 Expédition délivrée le : à Me Mihidoiri ALI, Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT DENIS A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 septembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par BrigitteLAGIERE, assisté de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 08 Octobre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame[Z] [V] [U] se disant née le 19 juillet 1988 à [Localité 3] ( Madagascar ) a obtenu le 31 janvier 2006 la délivrance d’un certificat de nationalité française pour être né d’un père français. Par la suite il s’est révélé que ce certificat de nationalité française avait été délivré sur la base d’un acte apocryphe(en effet l’acte de naissance qu’elle a produit correspondait en fait à une tierce personne). Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2014 ,le tribunal de céans a jugé que Madame [U] n’était pas de nationalité française. En août 2016, le préfet de la Réunion lui a demandé de restituer son passeport compte tenu de son extranéité. Madame [U] a alors fait assigné le procureur de la république de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins notamment de demander l’annulation du jugement rendu le 19 novembre 2014. Par jugement du 21 mars 2018 ,le tribunal de céans l’a déboutée de ses demandes. Par arrêt contradictoire du 26 juin 2020, la cour d’appel de Saint-Denis l’a déclarée irrecevable en son action. Le 21 octobre 2022 ,Madame [U] a alors souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil. Par décision notifiée le 21 octobre 2022 ,la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de céans a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la déclaration n’avait pas été souscrite dans un délai raisonnable. Par acte d’huissier du 31 juillet 2023 , Madame [U] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Elle fait principalement valoir dans son assignation et dans ses conclusions notifiées le 24 août 2023 que : –son action est recevable dans la mesure où la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contestée dans un délai de six mois à compter de cette date et que ce délai est interrompu si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée au cours de cette même période ce qui est le cas. - son État civil est fiable. Pour justifier de son État civil ,elle fournit une expédition certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance d’Antsirabe le 8 décembre 2021. Elle fait valoir qu’il s’agissait d’une procédure gracieuse de sorte qu’il n’existe pas de défendeur et que la prétendue violation du principe du contradictoire doit être écartée. L’absence de mention de la communication de l’affaire au parquet malgache n’est pas prescrite à peine de nullité. Ce jugement supplétif est bien pourvu d’une motivation en ce qu’il mentionne les dépositions des témoins entendus par le tribunal. Selon elle les exigences légales imposées aux officiers d’État civil malgaches lors de l’établissement des actes d’ État civil ne s’imposent pas au jugement supplétif. - elle a souscrit sa déclaration dans un délai raisonnable l’ayant fait neuf mois après l’obtention du jugement supplétif. -elle produit plusieurs documents ; certificats de nationalité française, passeport français, carte électorale et avis d’imposition caractérisant une possession d’état de française constante, paisible, publique et sans équivoque. Dans ses conclusions n° 1 du 31 mai 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Madame [U] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il rappelle que l’acte de naissance produit initialement par la demanderesse est un faux. Il fait valoir également que: - Jugement supplétif du 8 décembre 2021 a été rendu en violation du principe de la contradiction, exigence de la transmission de la procédure au parquet avant toute décision n’ayant pas été respecté. - Ce jugement supplétif n’est pas motivé et a été rendu sur la foi de déclarations de témoins dont le nom n’est même pas mentionné et dont on ignore l’objet de leur audition. Ce chevauchement malgache n’est donc pas opposable en France. - L’acte de naissance dressée sur la transcription du jugement supplétif n’est pas conforme à la loi malgache ne mentionnant pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé. - La déclaration acquisitive de la nationalité française n’a pas été souscrit dans un délai raisonnable. - La possession d’état de française dont se prévaut la demanderesse est fondée exclusivement sur une première fraude (acte de naissance apocryphe). Elle présente donc un caractère équivoque . Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 , fixant la date des dépôts au 10 septembre 2024 et le délibéré au 8 octobre 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur. SUR CE, LE TRIBUNAL -Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 26 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. - Sur la nationalité : Madame [U] soutient être française pour disposer de la possession d’état conformément à l’article 21-13 du Code civil L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants". L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil. Il s’impose de constater que : - l’acte de naissance initialement produit par la demanderesse s’est avéré être un faux. -la demanderesse fonde la présente action sur un jugement supplétif d’acte de naissance du 8 décembre 2021 ayant donné lieu à l’établissement d’un nouvel acte de naissance. Or, il convient de rappeler qu’il incombe au juge de vérifier la régularité internationale des décisions rendues en matière d’État civil et que pour être internationalement régulier, un jugement étranger doit être conforme à la conception française de l’ordre public international et respecter les principes fondamentaux du droit français. En l’espèce, le jugement supplétif du 8 décembre 2021 est ainsi rédigé: “ vu la requête présentée, Vu les témoins en leur déposition, Vu l’ article 111 de l’ordonnance du 8 février 2019 Constatant la non transcription aux registres d’État civil de l’acte de naissance de Madame [U] ; Qu’il échet de rendre un jugement supplétif de naissance” Force est de constater que: - ce jugement ne respecte pas le principe de la contradiction , la procédure n’ayant pas été communiquée au parquet avant toute décision; - ce jugement n’est pas motivé en ce qu’il se contente de se référer à la requête et a été rendu sur la foi des déclarations de témoins dont le nom n’est même pas mentionné et dont on ignore l’objet de leur audition; Or, il est de jurisprudence constante qu’est contraire à la conception française de l’ordre public international français la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance. Ce jugement malgache n’est donc pas opposable en France. -au surplus, l’acte de naissance de la demanderesse dressé sur la transcription de ce jugement supplétif ne mentionne pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé alors que cette mention est essentielle en ce qu’elle permet de s’assurer de la cohérence de la tenue des registres de l’État civil. Dès lors, cet acte de naissance est lui-même irrégulier. Madame [U] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité. Madame [U], déboutée de ses demandes, est tenue aux dépens de l'instance PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [V] [U] de sa demande; ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil; CONDAMNE Madame [Z] [V] [U] aux dépens de l’instance; AINSI JUGE ET PRONONCE le 8 octobre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER. Le Greffier, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
Articles de loi cités
article 21-13 du Code civilarticle 47 du code civil.article 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 21-13 du Code civil.article 47 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f681296b51ba2a928aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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