Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f691296b51ba2a928b2
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [B] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], section LA BRETAGNE (974) [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/6528 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 11]) représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [R] [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (974) [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nicolas BRUNET, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 13 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marie BRIOT, Me Florent MALET Copie conforme parties : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 décembre 2023 ; Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [B] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], section LA BRETAGNE (974) et Monsieur [R] [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (974) mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (974), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 septembre 2022 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [N] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] ([Localité 11]) est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] ([Localité 11]) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [Y] [J] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [N] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] ([Localité 11]) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; CONSTATE que Monsieur [R] [Y] [J] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur [N] [J], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] ([Localité 11]) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [J] de sa demande de pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [D] [J], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] ([Localité 11]) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f691296b51ba2a928b2
Données disponibles
- Texte intégral
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