Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f691296b51ba2a928b5
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJ7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [11] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJ7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [H] [M] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (974) [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/01414 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Robert FERDINAND EN DÉFENSE : Monsieur [N] [D] [U] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (974) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Lucas CALIAMOU COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nicolas BRUNET, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 15 mai et 13 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Lucas CALIAMOU, Me Robert FERDINAND Copie conforme parties : Copie exécutoire [10] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJ7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 mars 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [H] [M] épouse [U] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (974) et Monsieur [N] [D] [U] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (974) mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 14], section [Localité 15] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X], [S] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (974) et [O], [B] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X], [S] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (974) et [O], [B] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (974) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [N] [D] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [X], [S] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (974) et [O], [B] [U], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (974) ; CONSTATE que le père est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs et rejette la demande d epension alimentaire de ce chef , DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f691296b51ba2a928b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA