Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f691296b51ba2a928bd
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01564 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01564 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWX NAC : 20J- Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Monsieur [F] [O] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (974) [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Georges André HOARAU, avocat au Barreau de Saint Denis EN DÉFENSE : Madame [W] [C] [R] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (974) [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au Barreau de Saint Denis COMPOSITION DE LA JURIDICTION Juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN Assisté de : Nicolas BRUNET, greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les3 et 12 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024 Notifications délivrées le : Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Ingrid BLAMEBLE, Me Georges-andré HOARAU Copie conforme parties : Copie exéc. [11] : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01564 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWX [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2021, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [W] [C] [R] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et Monsieur [F] [O] [S] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (974) mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 17] (974), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 20 janvier 2021 ; DEBOUTE Madame [W] [C] [R] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et [L] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17], section SAINTE-CLOTILDE (974) et [L] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], section SAINTE-CLOTILDE (974) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [F] [O] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et [L] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et, à défaut d’accord : En périodes scolaires : - les semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi 18h, - les semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre avec leur mère et la journée du 25 décembre avec leur père les années paires et inversement les années impaires, si ces derniers résident dans le même département ; DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit de communication téléphonique lors des vacances scolaires des enfants mineurs lorsqu’ils se trouvent chez l’autre parent, chaque mercredi à 16h ; FIXE à la somme totale de 1000 (mille) euros, soit 500 (cinq cent) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [O] [S] devra verser à Madame [W] [C] [R] épouse [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et [L] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], section [Localité 18] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [X] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) et [L] [S], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [F] [O] [S] , parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [W] [C] [R] épouse [S] , parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses scolaires, de cantine, d’une activité de loisir par enfant, qui seront remboursables au parent qui en aura fait l’avance sur prétention du justificatif ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f691296b51ba2a928bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA