Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f691296b51ba2a928c1
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWD NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [U] [B] [J] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (ILE MAURICE) domiciliée chez Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sabrna POURCHER EN DÉFENSE : Monsieur [H] [P] [S] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (77) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Sandrine DAMOUR COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nicolas BRUNET Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 juin et 5 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 octobre 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Sandrine DAMOUR, Me Sabrina POURCHER Copie conforme parties : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel, Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 février 2024, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [U] [B] [J] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (ILE MAURICE) et Monsieur [H] [P] [S] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (77) mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens aux 20 août et 31 décembre 2019 et RAPPELLE que la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, quant à leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 29 février 2024 ; DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [U] [B] [J] [F] épouse [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f691296b51ba2a928c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA