Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67055f691296b51ba2a928c5
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 23/02655 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNUD NAC : 10F JUGEMENT CIVIL DU 08 Octobre 2024 **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur) Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON, DEMANDEUR M. [V] [P] né le 08 Mars 1999 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001642 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DEFENDERESSE Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le :08.10.2024 Expédition délivrée le : à Me Xavier BELLIARD A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10. en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par LAGIERE, assisté de SOUNDRON, par mise à disposition le 08 Octobre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte d’huissier du 4 août 2023, Monsieur [V] [P] né le 8 mars 1999 à [Localité 6] (Mayotte) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est français de plein droit pour être né en France de parents étrangers en vertu de l’article 21 -7 du Code civil. Cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de la directrice des services judiciaire du tribunal d’instance de Mamoudzou daté du 7 décembre 2018. Monsieur [P] fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions datées du 4 mars 2024: -qu’il avait sa résidence en France à sa majorité étant alors scolarisé au centre [5]; -sa présence à Mayotte entre mars 2010 et octobre 2013 est étayée par divers attestations; - Il a été suivi par l’association les apprentis d’Auteuil du 1er octobre 2013 aux 15 2018; - Il justifie avoir suivi les enseignements et activités dispensées par le secours catholique pour les années scolaires 2015- 2016 et 2017- 2018. Il estime donc justifier qu’il a résidé de manière habituelle en France pour une période continue ou discontinue de cinq ans depuis le 8 mars 2010 jusqu’à sa majorité. Il affirme produire son acte de naissance en original. -ses parents sont bien de nationalité étrangère à savoir comorienne ce qui est étayé par le titre de séjour de son père et le passeport comorien de sa mère. -les dispositions imposants pour les enfants nés à Mayotte de justifier de la régularité du séjour de leurs parents pour acquérir la nationalité française par droit du sol consacré aux articles 2493 et 2494 du Code civil ne sont applicables qu’aux demandes postérieures au 1er mars 2019. Elles ne lui sont donc pas applicables. Dans ses conclusions n° 2 notifiées le 1er juillet 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il fait valoir que: -le demandeur produit une copie de son acte de naissance très ancienne délivrée le 15 octobre 2020 contrairement à l’exigence de production d’une copie d’un acte de naissance datant de moins de trois mois. –le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans pour la période située entre le 8 mars 2010 et le 8 mars 2017 (Les attestations qu’il produit sont non seulement peu précises s’agissant d’une résidence habituelle en France et en tout état de cause ne sauraient constituer un élément de preuve extérieur et objectif suffisant). - le demandeur ne justifie pas les conditions de régularité du séjour de ses parents sur la période utile de 5 ans. SUR CE, LE TRIBUNAL -Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 12 octobre 2023 La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. L'action est recevable. - Sur la nationalité : En application de l’article 21 -7 du Code civil:” tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si , à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans . En l’espèce, si Monsieur [V] [P] justifie bien être né de parents étrangers et qu’à la date de ses 18 ans à savoir le 8 mars 2017 il résidait en France, force est de constater que non seulement et contrairement à ses affirmations il ne produit qu’une simple copie de son acte de naissance, copie datant de 2020, mais que surtout , il ne justifie pas d’une résidence habituelle en France pendant une periode continue ou discontinue d’au moins cinq ans entre l’âge de 11 ans et sa majorité soit entre le 8 mars 2010 et le 8 mars 2017. En effet, pendant cette période Monsieur [V] [P] justifie uniquement de son suivi par l’association Apprentis d’Auteuil du 1er octobre 2013 au 7 septembre 2015 et de son inscription à [5] pour les années scolaires 2015 à 2016 et 2016 à 2017. Les attestations qu’il a produites relatives à sa présence en France depuis 2011 sont non seulement peu précises quant à sa résidence habituelle et effective en France mais en tout état de cause ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant. Dès lors, Monsieur [V] [P] ne justifiant pas qu’il réunit l’ensemble des conditions de l’article 21-7 du Code civil ,c’est à bon droit qu’un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé , de sorte qu’il sera débouté de sa demande et qu’il sera constaté son extranéité. Débouté de ses demandes, Monsieur [V] [P] est tenu aux dépens de l'instance . PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande; ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil; CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE le 8 octobre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER. Le Greffier, La Présidente, Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67055f691296b51ba2a928c5
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- Texte intégral
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