Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670572271296b51ba2b07cab
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2Y N° de MINUTE : 24/01406 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[5]” SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SGA, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ DEFENDEURS Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 6] non représenté Madame [D] [K] [Adresse 3] [Localité 6] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 24 Septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [K] sont propriétaires des lots n°501, 43 et 253 de la résidence « [5] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] (93). Par exploits du 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA, a assigné Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, en son action ; L'EN DECLARER bien fondé ; En conséquence : CONDAMNER Solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 8.867,29 euros, correspondant à : - 3.232,54 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 26 août 2024 majorée des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 21 août 2024 qui porteront également intérêts conformément a l'article 1343-2 du Code Civil ; - 1.679,07euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par anticipation ; -3.594,11 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER Solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [D], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 1.944 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [D] aux entiers dépens. Bien que régulièrement cités, Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [K] n’ont pas comparu ni constitué avocat. A l'audience du 24 septembre 2024, il a été mis dans les débats la recevabilité de la procédure au regard de la mise en demeure du 21 août 2024. Suite aux débats, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] (93) s’est désisté lors de l'audience du 24 septembre 2024 de son instance. Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [K] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire, Constatons le désistement de l’instance engagée par exploits du 28 août 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA, contre Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [K] ; Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/08390 ; Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » sise [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, la société CITYA SGA. Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile prévoit qarticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 1343-2 du Code Civilarticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670572271296b51ba2b07cab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA