Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670572271296b51ba2b07ce5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE4N N° de MINUTE : 24/00552 Société UNOFI PATRIMOINE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°378 566 533 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301 DEMANDEUR C/ Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 28 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 24 août 2022, M. [L] [O] a signé par voie électronique une lettre de mission avec la société UNOFI PATRIMOINE et la SELARL ROUSSEAU [R], ayant pour objet de réaliser une étude en vue d’organiser et d’optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine. Le coût des prestations, facturé par la société UNOFI PATRIMOINE, a été fixé à 24.000 euros toutes taxes comprises, payable en deux fois : 7.200 euros TTC lors de la signature de la lettre de mission, le solde de 16.800 euros TTC étant payable lors de la remise de l’étude complète. Se prévalant de ne pas avoir été payée au terme de sa mission, malgré envoi de la facture de 16.800 euros le 10 mars 2023 puis d’une mise en demeure le 11 septembre 2023, la société UNOFI PATRIMOINE a, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, assigné en paiement M. [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans son assignation, la société UNOFI PATRIMOINE demande au tribunal de : Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 16.800 euros au titre de la facture n°8350 du 9 mars 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [L] [O] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société UNOFI PATRIMOINE se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil. M. [L] [O] a été assigné à personne le 26 avril 2024 et n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION 1.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 16.800 EUROS AVEC INTERETS L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, En l’espèce, la société UNOFI PATRIMOINE produit la lettre de mission signée par M. [L] [O] le 24 août 2022, qui précise les objectifs de l’étude patrimoniale ainsi que les modalités de paiement. Il résulte des extraits de courriers électroniques échangés entre Me [E] [R], notaire au sein de la SELARL ROUSSEAU [R], M. [X] [U] pour la société UNOFI PATRIMOINE et M. [L] [O], qu’après la signature du contrat, plusieurs rendez-vous ont eu lieu au domicile de M. [L] [O], le 1er décembre 2022 et le 16 décembre 2022, pendant lequel différents montages patrimoniaux ont été évoqués. L’étude patrimoniale a été transmise le 9 janvier 2023 par M. [X] [U] à Me [E] [R], qui l’a validée le 13 janvier 2023. Elle a été envoyée par M. [X] [U] à M. [L] [O] par mail du 13 janvier 2023, puis par courrier, un entretien de restitution à l’étude du notaire n’ayant pu être réalisé faute de retour de M. [L] [O] sur une date de rendez-vous. La facture de solde n°8350 du 9 mars 2023 de 16.800 euros a été envoyée par M. [X] [U] à M. [L] [O] par mail du 10 mars 2023, puis par lettre de mise en demeure de la société UNOFI PATRIMOINE du 11 septembre 2023, qui aurait été envoyée en recommandé mais dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats et qui ne vaut donc pas mise en demeure régulière. Une nouvelle lettre de mise en demeure du 11 avril 2024, distribuée à son destinataire le 13 avril 2024, et à laquelle la facture de16.800 euros toutes taxes comprises est annexée, est versée aux débats. La société UNOFI PATRIMOINE rapporte ainsi la preuve d’avoir exécuté ses obligations contractuelles et de ne pas avoir été payée du solde de la mission, malgré mise en demeure. Faute de toute représentation, M. [L] [O] n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette. Dans ces conditions, M. [L] [O] sera condamné à payer à la société UNOFI PATRIMOINE la somme de 16.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. 2.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, M. [L] [O] sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Supportant les dépens, M. [L] [O] sera condamné à payer à la société UNOFI PATRIMOINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la société UNOFI PATRIMOINE la somme de 16.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la société UNOFI PATRIMOINE la somme de 1000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civileCondamnerarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670572271296b51ba2b07ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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