Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670572271296b51ba2b07cee
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08051 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7BA MINUTE: 24/2001 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [M] né le 26 Juillet 2000 [Adresse 1] Chez [F] [L] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [L] [F] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024 Le 29 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M]. Depuis cette date, Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 04 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024. A l’audience du 08 octobre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [U] [M] a été hospitalisé à la demande de tiers, amené aux urgences pour troubles du comportement avec tentatives de défenestration, se présentant méfiant, sur la défensive, avec un discours superficiel évoquant de probables hallucinations, banalisant ses troubles, refusant l’hospitalisation ; A l’examen médical des 72 heures, il niait les hallucinations, déclarait avoir l’impression d’une mission au sujet de la tentative de défenestration, présentait des affects émoussés, était anosognosique ; L’avis motivé du 7 octobre 2024 relève idées délirantes de persécution floues et mal systématisées à mécanisme interprétatif, partiellement critiquées, se plaint de voiex acoustico-verbales bienq ue diminuées légèrement depuis l’hospitalisation, accepte de façon fluctuante les soins, partiellement anosognosique ; Il explique à l’audience aller un peu mieux par rapport aux hallucinations et au fait qu’il a parfois l’impression de voir des choses, qui n’existent pas, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, entouré qu’il est de malade alors qu’il ne l’est pas, n’a rien ni mal nulle part ; déplore notamment le traitement, qui le rend faible, le fait dormir, déclare avoir besoin d’un traitement qui l’aiderait à se concentrer sur ses études, de droit et non pas à dormir ; se plaint encore de problèmes d’érection et de gaz intestinaux depuis cette hospitalisation ; Bien qu’il en demande la levée et son conseil à sa suite, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M], dont les éléments ci-dessus évoqués démontrent qu’il présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670572271296b51ba2b07cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA