Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670572291296b51ba2b07d0f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 165 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12014 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSW N° de MINUTE : 24/00555 S.A. SOCIETE IMMOBILIERE 3F Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 552 141 533 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 DEMANDEUR C/ Madame [V] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 28 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSE DU LITIGE La société immobilière 3F est propriétaire de deux emplacements de stationnement référencés R125P-0536 et R125P-0537 situés [Adresse 4] à [Localité 6] (93), qui ont été donnés à bail le 21 janvier 2021 à Mme [V] [G], moyennant un loyer mensuel de 42,16 euros. Invoquant le non-paiement des loyers et charges, la société immobilière 3F a fait délivrer le 27 février 2023 un commandement de payer les loyers à Mme [V] [G], pour un montant de 2.001,27 euros, dont 941,65 euros au titre de l’arriéré des loyers pour le box R125P-0536 et 929,68 euros au titre de l’arriéré des loyers pour le box R125P-0537, outre les frais du commandement. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, signifié à l’étude, la société bailleresse a fait assigner son locataire devant le tribunal de proximité de Bobigny, lequel s’est déclaré incompétent le 30 novembre 2023 au profit du tribunal judiciaire de Bobigny par mention au dossier. Par conclusions récapitulatives et en actualisation signifiées à Mme [V] [G] le 19 mars 2024 à l’étude du commissaire de justice, accompagnées des décomptes actualisés des impayés au 7 mars 2024, la société immobilière 3F demande au tribunal : A titre principal, - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour non-paiement des loyers et charges, En tout état de cause, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux concernés au besoin avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par le code des procédures civiles d’exécution, - condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 1.683,28 euros pour le box R125P-0536 et la somme de 1.541,37 euros pour le box R125P-0537, correspondant aux arriérés dus selon décompte au 7 mars 2024, mois de février 2024 inclus, outre les intérêts de droit à compter du commandement de payer, - condamner Mme [V] [G] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, - de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’était poursuivis à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et de condamner la défenderesse à due concurrence, - condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la société immobilière 3F se fonde sur les contrats de location du 21 janvier 2021 ainsi que sur les articles 1224 et 1225 du code civil pour sa demande principale et les articles 1728 et 1741 du code civil pour sa demande subsidiaire. Régulièrement assignée à étude, Mme [V] [G] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRESelon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la société immobilière 3F verse aux débats : le contrat de location d’un emplacement de stationnement R125P-0536 situé [Adresse 4] à [Localité 6] conclu entre Mme [V] [G] et la société immobilière 3F, le 21 janvier 2021 ; le contrat de location d’un emplacement de stationnement R125P-0537 situé [Adresse 4] à [Localité 6] conclu entre Mme [V] [G] et la société immobilière 3F, le 21 janvier 2021 ; Les contrats de location des deux emplacements de stationnement prévoient en leur article 6 une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit faute de règlement d’un seul mois de loyer, si bon semble au bailleur, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure en recommandé restée infructueuse. La société immobilière 3F produit également le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 (remis à l’étude), visant la clause résolutoire contractuellement prévue, par lequel elle a mis en demeure sa locataire d’apurer sa dette locative, soit la somme de 941,65 euros au titre du box R125P-0536 et la somme de 929,68 euros au titre du box R125P-0537, avec décompte annexé. Il résulte des décomptes du 14 juin 2023 et du 17 août 2023 que Mme [V] [G] n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti et n’a rien réglé depuis la délivrance du commandement de payer. Le commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans les contrats de bail du 21 janvier 2021 doit dès lors être considéré comme étant resté sans effet. En conséquence, et conformément aux contrats de location du 21 janvier 2021, la clause résolutoire est acquise à compter du 15 mars 2023. Depuis cette date, Mme [V] [G] est occupant sans droit ni titre des emplacements de stationnement loués, de sorte qu’elle sera condamnée à quitter les lieux dans un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, à peine d’expulsion dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles éventuellement trouvés dans les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 2.SUR L’ARRIERE LOCATIF ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION Mme [V] [G] sera condamnée, pour chaque emplacement de stationnement, à régler l’arriéré locatif. Son maintien dans les lieux postérieurement à la résolution du contrat causant un préjudice à la société immobilière 3F, elle sera également condamnée à verser, jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et des charges de chaque emplacement de stationnement. La société immobilière 3F verse aux débats : un décompte analytique édité le 7 mars 2024 et un relevé de compte édité au 7 mars 2024, actualisant sa créance à la somme de 1.683,28 euros arrêtée au 29 février 2024, mois de février 2024 inclus, concernant le contrat portant sur l’emplacement de stationnement R125P-0536.un décompte analytique édité le 7 mars 2024 et un relevé de compte édité au 7 mars 2024, actualisant sa créance à la somme de 1.541,37 euros arrêtée au 29 février 2024, mois de février 2024 inclus, concernant le contrat portant sur l’emplacement de stationnement R125P-0537 ; Mme [V] [G] sera par conséquent condamnée à régler ces sommes, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés, avec intérêts au taux légal à commander du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, puis à compter de chaque échéance impayée. 3.SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Mme [V] [G] sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Supportant les dépens, Mme [V] [G] sera condamnée à payer à la société immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, CONSTATE la résiliation des contrats de location des deux emplacements de stationnement référencés R125P-0536 et R125P-0537 situés [Adresse 4] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 15 mars 2023, ORDONNE en conséquence à Mme [V] [G] de restituer à la société immobilière 3F SA D’HLM les deux emplacements de stationnement référencés R125P-0536 et R125P-0537, situés [Adresse 4] à [Localité 6], libres de tout meuble, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ORDONNE à défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique, DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société immobilière 3F SA D’HLM, concernant le contrat portant sur l’emplacement de stationnement R125P-0536, la somme de 1.683,28 euros arrêtée au 29 février 2024, mois de février 2024 inclus, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 14 mars 2023, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation due à compter du 15 mars 2023 jusqu’au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 pour les sommes dues à cette date, puis à compter de chaque échéance impayée, CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société immobilière 3F SA D’HLM, concernant le contrat portant sur l’emplacement de stationnement R125P-0537, la somme de 1.541,37 euros arrêtée au 29 février 2024, mois de février 2024 inclus, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 14 mars 2023, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation due à compter du 15 mars 2023 jusqu’au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 pour les sommes dues à cette date, puis à compter de chaque échéance impayée, CONDAMNE Mme [V] [G], pour chaque emplacement de stationnement, au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à la société immobilière 3F SA D’HLM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 27 février 2023, REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670572291296b51ba2b07d0f
Données disponibles
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