Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi référé — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670572291296b51ba2b07d1e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] N° RG 24/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRF Minute : 24/79 Madame [B] [U] Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120 C/ Madame [V] [I] Représentant : Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 Monsieur [H] [C] S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Octobre 2024 DEMANDEUR : Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉBATS : Audience publique du 09 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 1987, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [J] et Madame [B] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Selon avenant au contrat en date du 1er janvier 2000, Madame [U] est restée seule locataire à la suite du départ de Monsieur [J] du logement. Un sinistre est survenu dans le logement courant 2022, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT, assureur de Madame [U], le 11 mai 2022 Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 25 juin 2024, Madame [U] a fait assigner en référé Madame [V] [I], Monsieur [H] [C] et la SA d'HLM EMMAUS HABITAT aux fins de : - La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée, - désigner un expert avec mission habituelle afin d'examiner les désordres mentionnés dans l'assignation, décrire les dommages, les causes, origines , en rechercher la nature, l'importance date d'apparition, la nature, l'importance, dire s'ils compromettent la destination de l'ouvrage, préciser les moyens pour y remédier, évaluer les travaux nécessaires , fournir les éléments techniques pour l'appréciation des responsabilités et préjudices, en cas d'urgence autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables, - Condamner la SA d'HLM EMMAUS HABITAT à communiquer le contrat de bail d'habitation conclu avec Madame [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - juger qu'il sera référé au juge en cas de difficulté. À l'audience du 09 septembre 2024, Madame [U], représentée, abandonne la demande de communication du contrat sous astreinte et maintient ses autres demandes. Elle indique qu'un dégât des eaux affecte la cuisine de son appartement depuis janvier 2022, pour lequel elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MATMUT. Après une recherche de fuite, le rapport d'expertise du 26 juillet 2023 a conclu que la fuite provenait du logement situé au-dessus occupé par Madame [I] et Monsieur [C]. Elle souligne que le remplacement d'une cloison de la salle de bains par la SA d'HLM EMMAUS HABITAT n'a pas permis d'y remédier puisque la fuite persistait au moment du passage de la société chargée des travaux embellissements le 12 mars 2024, qui n'a pu y procéder. Au visa des articles 145 du code de procédure civile, elle estime qu'une mesure d'instruction est nécessaire afin de connaitre la cause et l'origine exacte des désordres dont l'existence est démontrée par le rapport d'expertise et les photographies. Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la SA d'HLM EMMAUS HABITAT, représentée, demande au juge des référés de : - juger qu'elle formule ses protestations et réserves d'usage quant à la demande, - débouter Madame [U] de ses autres demandes, - la condamner aux entiers dépens. Elle indique que l'expert n'a pas pu déterminer la cause des désordres, inconnue, et que la SA d'HLM EMMAUS HABITAT a mis tout en œuvre pour mettre un terme aux désordres subis par sa locataire, en remplaçant le ballon d'eau chaude du logement et en effectuant des travaux dans la salle de bains du logement situé au-dessus. Elle formule ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction. Elle indique avoir communiqué le contrat par courrier officiel. Madame [I] n'est pas opposée à la mesure d'expertise. Monsieur [C], régulièrement assigné à tiers présent à domicile ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du rapport de l'expertise amiable du 26 juillet 2023 effectuée par le cabinet EXPERT'IS à la demande de la MATMUT, assureur de Madame [U] qu'un dégât des eaux affecte le logement de Madame [U], occasionnant des désordres sir mes murs et plafond de la cuisine. L'expert conclu que " l'origine de la fuite semble provenir du logement de Mme [I] / M [C] " et que " l'origine est inconnue " mais que la fuite " semble avoir été réparée ". S'il est justifié de la réalisation, par la SA d'HLM EMMAUS HABITAT, de travaux de remplacement d'une cloison de la salle de bains du logement situé au-dessus, occupé par Madame [I] et Monsieur [C], en mars 2023, la société J'A COLOR'RENOV qui était chargée de la réalisation des travaux d'embellissements a indiqué le 12 mars 2024 la présence de la fuite. Il ressort de ces éléments la persistance de la fuite et l'inefficacité des travaux déjà réalisés pour y remédier. Il convient donc de déterminer d'une part, la nature et l'étendue des désordres, d'autre part, l'origine des désordres et enfin, les mesures nécessaires pour y remédier. Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour déterminer l'ensemble de ces éléments. Il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Madame [U], la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. Il convient d'ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de la SA d'HLM EMMAUS HABITAT, bailleur, propriétaire du logement loué à Madame [I] et du logement situé au-dessus. Il convient de donner acte à la SA d'HLM EMMAUS HABITAT de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, étant précisé qu'une telle demande qui n'est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l'autorité de chose jugée. Il convient également d'ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de Madame [I] et Monsieur [C], occupants du logement situé au-dessus de celui de Madame [U]. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE une mesure d'expertise, DESIGNE pour y procéder Monsieur [W] [T], expert, [Adresse 3] Email : [Courriel 10] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant, - se rendre sur les lieux, au [Adresse 2] à [Localité 7], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - examiner et décrire les désordres allégués affectant l'immeuble tels que listés dans l'assignation, en précisant notamment : l'emplacement, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s'appuyant sur des photographies , - reconstituer l'historique de l'apparition des désordres, de leur évolution et, le cas échéant, des travaux de remise en état, - reconstituer l'historique des sinistres intervenus et indemnisés, - détailler la ou les causes des désordres éventuellement constatés , - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, telles que proposées par les parties , évaluer notamment le coût des travaux nécessaires à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, - donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, et par les solutions possibles pour y remédier, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné, DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions, DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que Madame [B] [U] devra consigner au greffe du tribunal de proximité du Raincy la somme de 3000 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise les autres parties à consigner à sa place, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile, RAPPELLE que: - le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier, - la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès, - le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée, DONNE acte à la SA d'HLM EMMAUS HABITAT de ses protestations et réserves, LAISSE provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi référé
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670572291296b51ba2b07d1e
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