Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705722a1296b51ba2b07d2a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6QI MINUTE: 24/1993 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [W] [G] né le 03 Mars 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024 Le 09 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [X] [W] [G]. Le 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L.3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [X] [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 01 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [W] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024. A l’audience du 08 octobre 2024, Me Marie SITRUK, conseil de [X] [W] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [X]-[W] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le10 avril 2024 dans le cadre de troubles mentaux avec agitation psychomotrice, propos délirants persécutifs et de préjudice ; Il résulte des pièces du dossier, en particulier; des avis mensuels établis depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention susmentionnés, faisant état jusqu’au mois de septembre 2024 de la persistance de l’anosognosie chez ce patient bipolaire, de la difficulté à stabiliser son état en dépit des traitements thymorégulateurs ; d’une évolution en septembre 2024 vers l’amendement symptomatologique mais encore de la persistance de l’anosognosie ; de l’avis motivé à six mois, en date du 1er octobre 2024 relevant cette fois, en plus, une évolution démentielle, diminution de l’autonomie indiquant un projet d’institutionnalisation ; A l’audience, au cours de laquelle il a notamment indiqué ignorer la raison de son hospitalisation, y avoir été scalpé par les soignants qui l’ont pris pour [J], agressé dans le jardin de l’hôpital, que Monsieur [G] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [W] [G] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Ordonnance notifiée au parquet le à Le Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705722a1296b51ba2b07d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA