Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670573521296b51ba2b11733
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 205 854 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU3R S.A. DOMOFRANCE C/ [N] [S], [W] [G] - Expéditions délivrées à Me MALO - FE délivrée à Me Marie-José MALO le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE RCS de BORDEAUX n° 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Marie-José MALO, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Monsieur [N] [S] né le 22 Mai 1993 [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant 2 - Madame [W] [G] née le 13 Janvier 1995 [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 08 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [S] et de Madame [W] [G] de se prononcer sur la résolution judiciaire du contrat de bail du logement situé [Adresse 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de les condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1940,33 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus à la date du 3 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2023. Il est sollicité également leur condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 17 juillet 2023 d’un montant de 84,23 euros. À l’audience du 27 février 2024 , seul la requérante est représentée par son conseil et indique que l’arriéré des loyers et charges s’élève au 29 février 2024 à la somme de 2058,54 euros, les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 21 décembre 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 17 juillet 2023 il leur a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 982,51 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 septembre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2058,54 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de les condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. L’équité commande de les condamner à payer à la société DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023 . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE l’action de la société DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. PRONONCE à la date du 18 septembre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé porte [Adresse 4]. CONDAMNE Monsieur [N] [S] et Madame [W] [G] à payer à la société DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 2058,54 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT qu’à défaut d’avoir libérés volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. DIT qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. LES CONDAMNE en tant que de besoin au paiment de ces sommes. LES CONDAMNE à payer à la société DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670573521296b51ba2b11733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA