Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573531296b51ba2b1176c
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/02012 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTN4 MI : 19/00000757 4 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE S.A. SMA dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Les MMA IARD ès qualité d’assureur de la sociéé CONNEXION BATIMENT dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la sociéé CONNEXION BATIMENT dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux défaillantes FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], et désigné Monsieur [W] [F] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 26 août 2019, 13 juillet 2020 et 12 février 2024. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, la SA SMA ès-qualités d’assureur DO et CNR, a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CONNEXION BATIMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CONNEXION BATIMENT, n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA SMA ès-qualités d’assureur DO et CNR justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CONNEXION BATIMENT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [F]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 avril 2019, confiée à Monsieur [W] [F], et étendues à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 26 août 2019, 13 juillet 2020 et 12 février 2024, seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CONNEXION BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573531296b51ba2b1176c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA