Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670573531296b51ba2b11770
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUSM Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGIRCOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [J] [D] - Expéditions délivrées à Mme [J] [D] - FE délivrée à Me Stéphanie BORDIEC Le 04/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGIRCOLE MUTUEL D’AQUITAINE RCS BORDEAUX 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat à Bordeaux, substituée par Me Alexia LIOTARD Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [J] [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] domiciliée : chez Madame [W] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 08 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux en date du 22 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 délivrée à Madame [J] [D] sur la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sa condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier numéro [Numéro identifiant 4] la somme principale de 16 311,07 euros actualisée au 7 novembre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 14 911,64 euros à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023 et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir au soutien de ses prétentions que selon offre préalable acceptée le 17 mai 2019, elle a accordé à Madame [J] [D] un prêt d’un montant de 25 000 € portant intérêts au taux débiteur de 3,90 % remboursable en 84 échéances d’un montant de 356,36 euros qu’elle a cessé de rembourser ce qui a entraîné la déchéance du terme le 13 janvier 2023 après une mise en demeure du 21 décembre 2022 restée sans effet. Madame [J] [D] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [D] reste devoir à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE pour non exécution de ses obligations au titre du remboursement du prêt de 25 000 € qui lui a été consenti au taux débiteur de 3,90 % remboursable en 84 échéances d’un montant de 356,36 euros une somme principale de 10 418,22 euros soit le capital restant du de 14 911,64 euros, les agios échus mais impayés de 180,39 euros et une indemnité légale de 8 % de 1164,04 euros outre les primes d’assurance impayées de 55 € soit un total de 16311,07 euros. Il est également établi que le premier incident de paiement non régularisé correspond la mensualité exigible le 7 septembre 2022 et que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE non prescrite est recevable. Il sera donc fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE tendant à la condamnation de Madame [J] [D] au paiement de la somme de 16 311,07 euros actualisée au 7 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 14 911,64 euros à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023 et au taux légal sur le surplus. L’équité commande également de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DÉCLARE les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE régulières, recevables et bien fondées. CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du dossier numéro [Numéro identifiant 4] la somme principale de 16311,07 euros actualisée au 7 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 14 911,64 euros à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023 et au taux légal sur le surplus. CONDAMNE Madame [J] [D] également à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670573531296b51ba2b11770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA