Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573551296b51ba2b117a0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 83 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 octobre 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLRJ S.A. COFIDIS C/ [H] [C]-[F] [Y] Expéditions délivrées à : Me MAILLET FE délivrée à : Me MAILLET Le 08/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024 JUGE : Madame Coraline BORIE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS - [Adresse 8] - [Localité 6] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [H] [C]-[F] [Y], née le [Date naissance 1].1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 8 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon une offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [H] [Y] un crédit d'un montant de 8.000 €, portant intérêts au taux nominal de 4,80 %, remboursable en 72 mensualités de 128,10 €, à l'exception de la première échéance à 127,66 € et la dernière à 127,55 € et ce, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Mme [H] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date 4 janvier 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1.275,12 € dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. La SA COFIDIS a adressé à Mme [H] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2023, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier du 24 mai 2024, la SA COFIDIS, a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ sa condamnation au titre du dossier n° 28931001322553 au paiement de la somme de 8.832,49 €, actualisée au 24 avril 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 %, sur la somme de 7.710,53 € à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus, ▸ A titre subsidiaire, le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au titre du dossier n° 28931001322553 au paiement de la somme de 8.832,49 €, actualisée au 24 avril 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 %, sur la somme de 7.710,53 € à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2023 et au taux légal pour le surplus, ▸ en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens A l'audience du 23 juillet 2024, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes, elle a fait valoir que son action n'était pas forclose et qu'elle n'encourait pas de déchéance du droit aux intérêts. Mme [H] [Y], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu ni été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non comparution du défendeur : Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la recevabilité de l'action : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. • Sur la forclusion : Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans suivant l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 5 juin 2022 ainsi qu'il résulte de l'étude de l'historique de compte. L'action en paiement de la SA COFIDIS ayant été introduite le 24 mai 2024, date de l'assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. • Sur la déchéance du terme : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, par courrier recommandé en date du 20 janvier 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [H] [Y] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par la défenderesse non comparante, qu'elle ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Sur la demande principale en paiement : L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s'expliquer à l'audience. L'article L.312-16 du même code prévoit qu'avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l'organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La SA COFIDIS justifie de l'ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu'il ne sera pas prononcée de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors SA COFIDIS sollicite, selon l'historique de compte produit et arrêté au 25 avril 2024, la somme de 8.832,49 €. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l'indemnité de résiliation peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu'il conviendra d'écarter la somme de 616,84 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Dès lors, Mme [H] [Y] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS, dans la limite de sa demande, la somme totale de 8.215,65 €. La créance de la SA COFIDIS portera intérêts au taux légal, à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Succombant, Mme [H] [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance. En revanche, la position économique respective des parties ne justifie pas de faire droit à la demande de SA COFIDIS présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est désormais de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société la SA COFIDIS recevable en son action ; CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la société la SA COFIDIS la somme de 8.215,65 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ; DEBOUTE la société la SA COFIDIS de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573551296b51ba2b117a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA