Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573551296b51ba2b117a6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/03928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2G Minute n° 24/ 374 DEMANDEUR Madame [R] [Y] née le 07 Septembre 1960 à [Localité 6] (Province d’Oran - ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [M] [I] né le 17 Décembre 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 avril 2007, Monsieur [G] [K] a donné à bail à Madame [R] [Y] un logement sis à [Localité 4] (33). Monsieur [M] [I] est venu aux droits de Monsieur [K] en sa qualité d’héritier. Par jugement en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé pour vendre délivré et ordonné l’expulsion de la locataire. Madame [Y] a relevé appel nullité de cette décision. Par acte du 14 février 2024, Monsieur [I] a signifié ce jugement et fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 septembre 2024, elle sollicite « les plus larges délais » pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle indique rencontrer de grandes difficultés pour se reloger en dépit de l’accompagnement des services sociaux en lien avec son statut d’invalide. Elle indique devoir rester à proximité du centre de [Localité 4] pour suivre ses soins et ne pas pouvoir solliciter le parc de logement privé au vu des prix des loyers. Elle souligne être à jour de ses loyers, contestant l’urgence de la mise en vente de son appartement par le demandeur ayant hérité par ailleurs d’autres biens immobiliers. A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [I] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Le défendeur soutient que la décision est assortie de l’exécution provisoire dont la suspension n’a pas été demandée. Il souligne que la demanderesse ne justifie pas de démarches auprès de bailleurs privés mais seulement d’une demande de logement social. S’il ne conteste pas la situation d’invalidité de Madame [Y], il indique qu’elle ne démontre pas en quoi cet état fait obstacle à son relogement alors qu’elle ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et familiale. Il indique être contraint de revendre le logement qui nécessite d’importants travaux. Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [Y] justifie d’un titre de pension d’invalidité en date du 7 janvier 2019. Elle produit une attestation du CCAS de [Localité 4] en date du 4 septembre 2024, soulignant qu’une demande de relogement a été effectuée de longue date mais pas renouvelée à temps, sa situation ayant été particulièrement signalée à la DDETS. Madame [Y] est néanmoins accompagnée pour ses démarches de relogement y compris auprès de l’ADIL 33. Elle justifie en effet d’une demande de logement social initialement en date du 21 janvier 2018. S’il est incontestable que Madame [Y] justifie être en situation d‘invalidité, elle ne produit aucun élément probatoire quant aux contraintes notamment géographiques résultant de cet état. Elle ne justifie pas davantage de ses revenus et des démarches en cours auprès de la commission DALO, la justification d’un accompagnement du CCAS ne pouvant à elle seule caractériser l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger. L’exercice d’une voie de recours ne saurait par ailleurs entraver le droit de Monsieur [I] de se prévaloir de la décision rendue à l’encontre de Madame [Y] parfaitement exécutoire. L’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024 opposant Monsieur [I] à l’autre locataire de l’immeuble et prononçant l’annulation du congé, lui-même déjà constaté par le juge du fond, repose sur une difficulté de nature procédurale dans la remise de l’offre, c’est à dire un motif différent de celui invoqué par Madame [Y] dans ses écritures, reposant sur le montant de cette offre. Cet élément ne permet donc pas de présumer d’une issue positive au recours engagé par la demanderesse. Dès lors, la demande de délais de cette dernière, ne démontrant pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales, alors qu’elle indique avoir sollicité un tel relogement depuis 2018 sans succès, doit être rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [R] [Y] de toutes ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573551296b51ba2b117a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA