Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573551296b51ba2b117a9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHV4 Minute n° 24/ 376 DEMANDEUR Monsieur [W] [X] né le 14 Février 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. DOMOFRANCE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 15 novembre 2018, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement et un parking sis à [Localité 2] (33). Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 14 mai 2024, la SA DOMPOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 septembre 2024, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et conclut au rejet des demandes de la défenderesse. Il demande par ailleurs la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il indique avoir effectué de nombreuses démarches pour se reloger sans succès pour l’heure en dépit de sa situation professionnelle stable et ce alors qu’il héberge son fils de 9 ans en résidence alternée. Il conteste toute nuisance qu’il ferait subir au voisinage de l’immeuble où il réside. A l’audience du 10 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que Monsieur [X] ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger et ne saurait être maintenu dans les lieux alors que son expulsion a été ordonnée à la suite de troubles de voisinage ayant fait l’objet de plaintes de nombreux occupants de l’immeuble. Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Monsieur [X] justifie : - d’une demande de logement social en date du 13 décembre 2022 renouvelée le 12 octobre 2023, - d’une demande de mutation de logement auprès de DOMOFRANCE en date du 29 décembre 2023, - d’une demande de logement auprès de son employeur, - d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de relogement en date du 29 février 2024 à la suite d’un rejet de la commission DALO, - d’une saisine de l’ADIL 33, - de plusieurs demandes auprès de mairies et du CCAS de [Localité 2] et d’autres organismes HLM, - d’un rendez-vous auprès de la MDSI de [Localité 2]. Il produit les nombreuses lettres de refus ou de mise en attente qui lui ont été retournées à la suite de ces démarches. Le jugement du 10 novembre 2023 reprend à titre liminaire la précédente ordonnance de référé en date du 1er juillet 2022 ayant condamné Monsieur [X] à garantir son bailleur de la condamnation prononcée à son encontre consistant en une somme de 1.000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral considérant qu’il était à l’origine des troubles causés à Monsieur [Y], plaignant, mais aussi aux autres locataires de l’immeuble. Ce jugement relève l’existence avérée de troubles de voisinage occasionnés par Monsieur [X] tapant sur les murs et le plafond de son appartement pour faire cesser « le bruit de la vie quotidienne fait essentiellement durant la journée, principalement par l’activité d’un enfant en bas âge. » Cette décision relève également les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [X] aux tentatives de médiation proposées par DOMOFRANCE et à toute solution amiable. La SA DOMOFRANCE justifie par ailleurs d’un dépôt de main courante en date du 30 juillet 2024 dans lequel Monsieur [Y] déclare avoir eu à subir de nouveau des coups dans les murs jusqu’à une heure tardive ayant impliqué l’intervention des services de police et des sapeurs-pompiers. Monsieur [X] ne conteste pas l’existence de bruit durant la nuit du 27 au 28 juillet 2024 qu’il impute à un incident familial sans rapport ave la présente procédure. Ainsi, si Monsieur [X] justifie indéniablement de recherches de relogement et des difficultés qu’il rencontre à ce titre, la gravité des manquements à ses obligations de locataire et notamment à son obligation de jouissance paisible, à laquelle il reconnait avoir de nouveau manqué en juillet 2024, ne permet pas de lui allouer un délai et ainsi de le maintenir dans les lieux. Sa demande de délais sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [W] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573551296b51ba2b117a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA