Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573551296b51ba2b117ac
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 442 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/01381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYMQ Minute n° 24/ 371 DEMANDEURS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 10] Madame [V] [O] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10] représentés par Maître Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDEURS Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] Madame [T] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SARLU MPAVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2023, Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] ont fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [O] sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - la liquidation de l’astreinte et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 3.660 euros au titre de l’absence de rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux et 3.660 euros au titre de l’absence de rétablissement de la servitude de passage, - la fixation d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - le rejet des prétentions des époux [M] à titre principal, - à titre subsidiaire, s‘il était fait droit à la demande tendant à voir les époux [O] condamnés à leur payer la totalité des frais d’expertise, la compensation des créances réciproques et la condamnation subséquente des défendeurs à leur payer la somme de 5.217,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - en tout état de cause, la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur prétentions, les époux [O] font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui leur avait été faite par le jugement du 1er février 2023, les époux [M] n’ont pas exécuté les travaux visant à dégager la servitude de passage de la présence de pierres et à installer un fossé pour l’écoulement des eaux. Ils soutiennent que les trois procès-verbaux de constat qu’ils ont fait réaliser les 12 octobre et 23 novembre 2023 ainsi que le 13 mai 2024 établissent que ces travaux ne sont pas intervenus. Ils contestent que les plantations existantes en bordure de la servitude de passage gênent le passage comme les défendeurs l’indiquent. Ils sollicitent par conséquent la liquidation de l’astreinte à taux plein et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles des époux [M]. Ils font valoir qu’ils ont déjà déplacé la clôture dont la modification est réclamée ainsi que l’établit le procès-verbal de constat du 5 mai 2022. S’agissant des dépens de l’instance au fond, ils soulignent que les époux [M] n’ont pas répondu au courrier officiel envoyé le 17 août 2023 les interrogeant sur l’exécution du jugement. Ils font valoir que le calcul proposé par les défendeurs ne tient pas compte des frais de signification qu’ils ont dû exposer et sollicitent une compensation entre les créances réciproques s’ils devaient être condamnés à payer la moitié de cette somme. Ils s’opposent à la demande tendant à leur faire injonction de déplacer des plantations et de supprimer des obstacles présents sur leur parcelle, ceux-ci n’existant pas. Enfin, ils contestent avoir arraché les bornes installées pour signaliser les fonds et devoir par conséquent les réinstaller. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [M] concluent au rejet de toutes les demandes et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des époux [O] : - à leur verser la somme correspondant à la moitié des frais liés au paiement des provisions de l’expert judiciaire mise à leur charge par le jugement du 1er février 2023, - à modifier l’implantation de la clôture de ces derniers, conformément au jugement du 1er février 2023, - à leur payer l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur d’un euro symbolique, - à enlever les plantations réalisées le long de leur bâtiment cadastré n°[Cadastre 5], - à supprimer tous les obstacles qu’ils ont installé sur l’angle nord de leur parcelle [Cadastre 7] - à restaurer les bornes E et F qu’ils ont arrachés - aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs indiquent avoir entrepris les travaux prévus par l’expert judiciaire dès avant le jugement du 1er février 2023 et indiquent en justifier par un procès-verbal de constat du 5 mai 2022, corroborés par les constats réalisés par la suite. Ils indiquent que les pierres restantes sur la servitude de passage sont sur leur fonds et n’empiètent pas au-delà de la bordure du chemin mitoyen. L’étroitesse du chemin dénoncée par les demandeurs est selon eux due aux plantations qu’ils ont réalisés et qu’en tout état de cause, le passage des camions est possible via une autre entrée plus large dont ils disposent. Ils indiquent avoir creusé le fossé pour l’écoulement des eaux pluviales à la même dimension que la buse d’évacuation et contestent les constatations réalisées dans les pièces fournies par les époux [O], une partie de ce fossé n’étant pas accessible sans entrer sur leur propriété. Ils soulignent que le fossé était bien présent sous la végétation qui avait poussé. A titre reconventionnel, ils sollicitent la modification de l’implantation de la clôture installée par les consorts [O] ainsi que le jugement l’avait prévu outre le paiement de la moitié des frais liés aux provisions de l’expert géomètre. Ils sollicitent également que les obstacles installés sur la servitude de passage par les demandeurs soient supprimés. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Il appartient au débiteur de l’obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation et s’est libéré. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 1er février 2023 prévoit notamment en son dispositif : « HOMOLOGUE le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [E] [F] le 9 février 2021, CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [Z] épouse [M] à rétablir la servitude d’écoulement des eaux en reconstruisant le fossé depuis l’extrémité de la buse en acier et en ligne droite jusqu’à atteindre la limite de propriété [M]-[O] conformément au procès-verbal de bornage et ce sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 20 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [Z] épouse [M] à rétablir la servitude de passage en enlevant les pierres posées le long du chemin d’accès sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 20 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. » Cette décision a été signifiée par actes des 5 avril et 25 mai 2023. Un certificat de non-appel en date du 25 octobre 2023 établit en outre son caractère définitif. - Sur la servitude d’écoulement des eaux Les constats d’huissier en date des 12 octobre et 23 novembre 2023 présentent des photographies en noir et blanc qui ne permettent pas de voir l’existence d’une rigole ou d’un fossé. Le constat en date du 17 avril 2024 produit par les défendeurs permet en revanche de voir qu’une rigole de faible profondeur a bien été creusée jusqu’à la buse en métal sans qu’il soit possible de voir la totalité du chemin parcouru par ce chemin. Aucun élément n’est fourni à la présente juridiction pour établir la profondeur du fossé préexistant mais il est manifeste que les travaux entrepris ne sauraient s’analyser en un fossé comme requis par la décision judiciaire. Il ne peut donc être considéré que les époux [M] aient totalement satisfait à leur obligation. - Sur la servitude de passage Il sera rappelé que les pierres dont l’enlèvement est prescrit se situent le long du chemin ainsi que le jugement du 1er février 2023 l’indique. La comparaison avec le constat en date du 5 mai 2022 permet de voir l’emplacement de ces pierres et leur présence tant sur les constats du 12 octobre, que du 23 novembre 2023 ainsi que du 17 avril 2024 au même endroit, c’est à dire dans le virage précédant les deux bâtiments. La présence de pierres à l’entrée du chemin n’est en revanche pas démontrée par les photographies versées aux débats. Le fait que les époux [O] puissent manœuvrer leur véhicule est indifférent compte tenu de l’énonciation générale du jugement du 1er février 2023, dont la présente juridiction n’a pas le pouvoir de modifier les termes par ailleurs clairs et ne nécessitant aucune interprétation. Les époux [M] ne justifient donc pas avoir respecté leur obligation. En l’absence d’exécution, il y a lieu de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 1er février 2023. Il sera néanmoins tenu compte du commencement d’exécution relativement aux travaux de réaménagement du fossé d’écoulement des eaux. Les astreintes ont commencé à courir le 26 juin 2023 pour une durée de 6 mois soit 182 jours à raison de 20 euros par jour. Leur montant nominal s’élève donc à la somme de 3.640 euros. L’astreinte relative à la servitude de passage sera liquidée à hauteur de ce montant, celle relative à la servitude d’écoulement sera liquidée à hauteur de la somme de 1.820 euros. Les époux [M] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Compte tenu du contexte conflictuel de voisinage et de l’absence d’exécution volontaire parfaite, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif afin de contraindre les défendeurs à s’exécuter. - Sur les demandes reconventionnelles des époux [M] - Sur la réimplantation de la clôture Le constat du 17 avril 2024 démontre l’existence d’une clôture en plastique orange dont il est impossible de savoir si elle se situe sur le fonds des demandeurs ou des défendeurs. Les époux [M] ne démontrent donc pas que la clôture est mal placée ainsi qu’ils l’invoquent et seront par conséquent déboutés de leur demande. - Sur les dépens Il ne saurait être reproché aux époux [M] de ne pas avoir pratiqué d’exécution forcée pour la mise en œuvre du jugement du 1er février 2023. Cette décision prévoit en son dispositif que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Les frais d’expertise s’élèvent aux dires des parties à la somme de 4428 euros, outre les frais de signification exposés à hauteur de 222,10 euros qui entrent bien dans les dépens. Il y a donc lieu de fixer la somme due au titre des dépens par chacune des parties à la somme de 2.101,95 euros. Cette somme viendra par application de la compensation en déduction des sommes dues par les époux [M] au titre de la liquidation de l’astreinte. Ces derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3.357,05 euros incluant également la condamnation au paiement d’un euro au titre du préjudice subi par les défendeurs. - Sur les autres demandes reconventionnelles L’article l 213-6 du Code de l’organisation judiciaire définit la compétence du juge de l’exécution de la manière suivante : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Les demandes des époux [M] tendant à supprimer des plantations, des obstacles ou à réinstaller des bornes ne sauraient s’analyser en une difficulté d’exécution du jugement du 1er février 2023 mais constituent bien de nouvelles demandes. La présente juridiction n’est donc pas compétente pour en connaitre et elles seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les époux [M] partie perdante au principal, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE les astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 1er février 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [M]-[Z] au profit de Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] à la somme globale de 5.460 euros ; FIXE la créance de Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] à l’égard de Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 à la somme de 2.101,95 euros ; CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] la somme de 3.357,05 euros ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pendant deux mois ; DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] de leur demande relative au déplacement de la clôture ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] relatives à l’enlèvement des plantations réalisées le long du bâtiment de ces derniers cadastré n°[Cadastre 5], à la suppression de tous les obstacles installés sur l’angle nord de la parcelle [Cadastre 7] et à la restauration des bornes E et F ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [V] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M]-[Z] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle l 213-6 du Code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573551296b51ba2b117ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA