Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573571296b51ba2b117d0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/06521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOAH Minute n° 24/ 377 DEMANDEUR Madame [D] [C] née le 26 Juin 1999 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [M] [C], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation en date du 15 juillet 2024 DEFENDEURS Monsieur [K] [L] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 7] dmeurant [Adresse 3] [Localité 1] Madame [H] [L] née le 17 Juin 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 14 août 2020, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [L] ont donné à bail à Madame [D] [C] un logement sis à [Localité 4] (33). Par un arrêt en date du 6 mai 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de la locataire. Par acte du 10 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 29 juillet 2024 reçue au greffe le 1er août 2024, Madame [D] [C] représentée par sa mère Madame [M] [C] selon pouvoir en date du 15 juillet 2024 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que la délivrance des quittances de loyer pour les mois de mars à août 2024 et ce sous astreinte outre les sommes de 3.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’entrave au fait de trouver un nouveau logement et au titre des préjudices moral et matériel. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’[D] [C] a effectué une demande de logement social mais est en grande difficulté pour se reloger. Au soutien de sa demande relative aux quittances, elle soutient que celles-ci sont postérieures à l’arrêt de la cour d’appel devant encore statuer sur la question de l’indexation de telle sorte qu’elles pourraient être émises dès à présent. Elle soutient subir un préjudice du fait de l’absence de communication de ces documents l’empêchant de constituer un dossier sérieux pour se reloger et un préjudice moral au titre de l’anxiété générée par la situation. A l’audience du 10 septembre 2024, les époux [L] concluent à l’irrecevabilité des demandes et à la condamnation de Madame [M] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’[D] [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes et au fond que celles-ci soit rejetées. Ils sollicitent également que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de communication des quittances de loyer. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse et de sa mère aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soutiennent que Madame [M] [C] n’a aucune qualité à agir et doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’[D] [C] doit également être déclarée irrecevable en sa demande introduite par sa mère en contradiction avec l’article 117 du Code de procédure civile. Au fond, ils s’opposent à tout délai pour quitter les lieux considérant que la demanderesse ne justifie pas de démarches sérieuses de relogement, la demande de délai n’ayant pas été formulée lors de l’instance au fond. Enfin, ils concluent à l’irrecevabilité de la demande relative aux quittances, ne relevant pas de l’office du juge de l’exécution. Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [C] L’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Madame [D] [C] justifie d’un pouvoir de représentation signé donné à sa mère [M] [C] pour la représenter devant le juge de l’exécution du tribunbal judiciaire de Bordeaux à toutes les audiences fixées dans la procédure l’opposant aux époux [L]. Ce pouvoir daté du 15 juillet 2024 est assorti des photocopies des pièces d’identité de la demanderesse et de sa mère. Il y a donc lieu de considérer que Madame [M] [C] repréente sa fille [D] [C] dans le cadre de l’entièreté de ce litige. Les deux irrecevabilités soulevées sur le fondement de l’absence de qualité à agir de Madame [C] et de l’article 117 du Code de procédure civile seront par conséquent rejetées. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive intentée par Madame [M] [C] sera déclarée sans objet, cette dernière n’ayant pas introduit l’action en son nom personnel. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [C] justifie de bulletins de salaire pour la période allant du 5 septembre 2023 au 31 juillet 2024 mentionnant des montants très variables mais s’établissant aux alentours de 1.200 euros en moyenne. Elle produit également une demande de logement social en date du 24 août 2023 renouvelée le 19 juillet 2024. Elle ne justifie d’aucune demande formalisée auprès de bailleurs privés ou d’une demande sur le fondement du droit au logement opposable. Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de preuve de réelles diligences accomplies pour ce relogement. Madame [C] sera donc déboutée de ses demandes. Sur les quittances de loyer L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » Dans son arrêt du 6 mai 2024, servant de titre exécutoire dans le cadre de la présente instance, la Cour d’appel de Bordeaux n’a pas été saisie d’une demande relative à la délivrance de quittances de loyers. Cette demande ne saurait donc être analysée comme étant en lien avec une difficulté d’exécution de la décision. Elle excède par conséquent le champ de compétence de la présente juridiction qui se déclarera incompétente pour en connaître. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui ayant causé à autrui un dommage par sa faute de le réparer. Le caractère fautif de l’absence de délivrance de quittances ne saurait être établi au regard du débat entre les parties sur la fixation d’une indexation actuellement débattu devant la Cour d’appel. En l’absence de faute et d’un préjudice justifié par Madame [C] qui ne produit pas d’éléments démontrant qu’elle n’a pu retrouver de logement du seul fait de l’absence de production de quittances de loyers, sa demande sera rejetée. Le caractère anxiogène d’une procédure d’expulsion est indiscutable tout comme celui d’un litige judiciaire opposant bailleur et locataire. Pour autant, si Madame [C] indique rencontrer des problèmes de santé importants, ceux-ci ne concernent pas sa fille et aucun lien d’imputabilité entre le présent litige et ces problèmes de santé n’est établi. La demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [C], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DECLARE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [D] [C] recevable, CONSTATE que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [L] et Madame [H] [L] à l’encontre de Madame [M] [C] est sans objet, DEBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de dommages et intérêts, DIT que la demande tendant à la production des quittances de loyer est irrecevable, REJETTE la demande de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [L] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L213-6 du Code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 117 du Code de procédure civile seront paarticle 117 du Code de procédure civile. Au fond
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573571296b51ba2b117d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA