Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573571296b51ba2b117d3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00325 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJM MI : 22/00001676 8 copies EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Jérôme DIROU la SELARL GARONNE AVOCATS Me Henri michel GATA la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [C] [J] [U] né le 12 Mai 1951 à [Localité 14] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 13]. Madame [D] [K] [L] épouse [U] née le 10 Août 1952 à [Localité 16] ( MAROC) [Adresse 2] [Localité 13]. Tous deux représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [B] né le 01 Juin 1975 à [Localité 17] (TURQUIE) [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [S] [P] née le 03 Juillet 1971 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 13]. Représenté par Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [G] [O] né le 22 Octobre 1973 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [M] [T] née le 14 Novembre 1979 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La société PARALLELE 45 – GEOMETRES-EXPERT-ASSOCIES société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mélanie MAINGOURD du Cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG société civile d’avocats, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’apparition de désordres suite à l’achat d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 13] et désigné Monsieur [A] [N] pour y procéder. Suivant actes des 2, 5 et 6 février 2024 Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [R] [B], Madame [S] [P], Monsieur [F] [E], Monsieur [G] [O], Maître [M] [T] et la société PARALLELE 45 - GEOMETRES EXPERT ASSOCIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [S] [P] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U] a maintenu leurs demandes. Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U] exposent que lors des premières réunions avec l’Expert de nouveaux désordres ont été constatés : S’agissant du réseau d’électricité L'expert judiciaire constate que les réseaux d'électricité de la maison confrontant celle de Monsieur et Madame [U], construite sur les parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], circulent dans le tréfonds des demandeurs, créant ainsi une servitude non consentie. L'expert judiciaire constate que les réseaux d'électricité de Monsieur et Madame [U] circulent dans le tréfonds des parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], créant ainsi une servitude non consentie. L'expert judiciaire constate que la profondeur du réseau d'électricité est insuffisante sur la partie chemin carrossable (85 cm minimum en cas de chemin carrossable/ norme NF P 98-331). S’agissant des réseaux d’assainissement : L'expert judiciaire constate que les tubes PVC installés ne sont pas du CR8 à joint, nécessaire en cas de passage de véhicule et par conséquent les réseaux ne sont pas conformes à la norme NF EN 13476-2 et au fascicule 70. L'expert judiciaire constate que le non-respect des distances prévues par la norme NF P 98-332 entre les différents réseaux enterrés. L'expert judiciaire constate l'absence de grillages avertisseurs (norme NF EN 12613). L'expert judiciaire constate que les réseaux d'eau usées de Monsieur et Madame [U] circulent dans le tréfonds des parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], créant ainsi une servitude non consentie. S’agissant du réseau d’eau potable : L’expert judiciaire constate que la profondeur des réseaux d'eau potable est insuffisante sur la partie chemin carrossable (80 cm minimum en cas de chemin carrossable selon la norme NF P 98-331). L'expert judiciaire constate que le réseau d'eau potable de Monsieur et Madame [U] circule dans le tréfonds des parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], créant ainsi une servitude non consentie. S’agissant du réseau d’eau pluviale : L’expert judiciaire constate l'absence du tabouret sur le trottoir pour le branchement du réseau des eaux pluvial au réseau public. L'expert judiciaire constate que le réseau d'évacuation des eaux pluviales de Monsieur et Madame [U] circule dans le tréfonds des parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], créant ainsi une servitude non consentie. S’agissant des réseaux de télécom : L’expert judiciaire constate que les réseaux télécom de la maison confrontant celle de Monsieur et Madame [U] construite sur les parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] circulent dans le tréfonds demandeurs, créant ainsi une servitude non consentie. L’expert judiciaire constate que les réseaux télécom de Monsieur et Madame [U] circulent dans le tréfonds des parcelles cadastrales AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], créant ainsi une servitude non consentie. Monsieur [R] [B] et Madame [S] [P] prétendent que la demande d’extension de mission serait irrecevable au motif que l’Expert n’aurait pas donné son avis préalablement, et au motif que la demande serait illégitime car il ne serait ni démontré, ni allégué que les prétendus réseaux empiètent sur les fonds des consorts [U] et sont installés ou posés en non-conformité des limites de propriétés. Ils sollicitent la condamnation des consorts [U] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [E] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des missions de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Monsieur [G] [O] et Maître [M] [T] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des missions de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La société PARALLELE 45 - GEOMETRES EXPERT ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des missions de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La procédure est régulière et Monsieur [R] [B], Madame [S] [P], Monsieur [F] [E], Monsieur [G] [O], Maître [M] [T] et la société PARALLELE 45 - GEOMETRES EXPERT ASSOCIES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U], et notamment la note au parties 1 et les photographies, que Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [N] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [U] et de Madame [D] [L] épouse [U]. La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif. L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [U] et de Madame [D] [L] épouse [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que la mission confiée à Monsieur [A] [N] par ordonnance de référé du 24 octobre 2022 sera étendue aux désordres relatifs au réseau d’électricité, aux réseaux d’assainissement, au réseau d’eau potable, au réseau d’eau pluviale et aux réseaux de télécom : Dit que l’Expert judicaire s’il l’estime nécessaire s’adressera au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour sollciter une consignation complémentaire DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [C] [U] et Madame [D] [L] épouse [U] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573571296b51ba2b117d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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