Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573571296b51ba2b117dd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 76 274 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 octobre 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01287 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIY AQUITANIS C/ [C] [W] née [O] Expéditions délivrées à : Me GONDER FE délivrée à : Me GONDER Le 08/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024 JUGE : Madame Coraline BORIE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Etablissement public OPH AQUITANIS - RCS de Bordeaux N°398 731 489 - [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Marie BAISY loco Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [C] [W] née [O] née le 06 Décembre 1962 en RUSSIE, demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 23 juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte introductif d’instance du 13 mai 2024, dénoncé le même jour par voie électronique au préfet de la GIRONDE, l’OPH AQUITANIS a fait assigner Mme [C] [O] veuve [W] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ prononcer la résiliation du bail liant les parties, faute par Mme [C] [O] veuve [W] de s’être acquittée dans le délai de deux mois qui lui était imparti des causes du commandement qui lui fut délivré le 15 février 2024 et pour fruit, ▸ Constater que Mme [C] [O] veuve [W] est occupante sans droit ni titre du logement et de la place de stationnement qu’elle occupe situés [Adresse 6] [Localité 5], ▸ ordonner son expulsion immédiate du logement et de la place de stationnement qu’elle occupe situés [Adresse 6] [Localité 5] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique, ▸ condamner Mme [C] [O] veuve [W] à payer à l’OPH AQUITANIS : ○ la somme de 29.762,74 € au titre de l’arriéré de loyers et charges au 23 avril 2024, ○ une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des jusqu’à la libération effective des lieux loués, révisable comme l’aurait été le loyer en cas de poursuite du bail, ○ de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ▸ condamner Mme [C] [O] veuve [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX. A l’audience du 24 juillet 2024, l’OPH AQUITANIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier. Mme [C] [O] veuve [W], citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la résiliation : • Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 13 mai 2024, soit plus de six semaines avant le 23 juillet 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable. Sur l’existence d’un bail verbal : Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. L’article 1715 du même code dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Selon l’article 1716 du code civil, lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. En l’espèce, l’OPH AQUITANIS qui indique ne plus trouver trace du bail d’habitation conclu avec la défenderesse et son époux, M. [L] [W] décédé le 17 juin 2022, produit afin de rapporter l’existence d’un bail verbal, le contrat de location portant sur la place de stationnement attenante au logement et le constat contradictoire d’état des lieux d’entrée. Toutefois, force est de constater que l’état des lieux d’entrée n’est signé que de M. [L] [W] et que le contrat de location de la place de stationnement, s’il mentionne bien les noms des époux [W], n’est paraphé et signé que d’une seule personne dont la signature est identique à celle apposé sur l’état des lieux d’entrée sous le nom de M. [L] [W]. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de recherche infructueuse de remise du commandement de payer du 15 février 2024 que le régisseur de la résidence a déclaré au commissaire de justice mandaté par le bailleur que Mme [C] [O] veuve [W] n’avait jamais habité les lieux. Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à elles seules à justifier de l’existence d’une relation contractuelle entre le bailleur et Mme [C] [O] veuve [W] qui n’est attestée par aucun commencement d’exécution (relevés de compte bancaire faisant apparaître les paiements mensuels de la défenderesse, attestation d’assurance habitation souscrite en son nom …) Dans ces conditions, il doit être considéré que la relation contractuelle alléguée n’est pas démontrée, de sorte que l’ensemble des demandes ne pourra qu’être rejeté. Sur les demandes accessoires : L’OPH AQUITANIS succombant dans ses prétentions conservera la charge de tous les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes formées par l’OPH AQUITANIS ; CONDAMNE l’OPH AQUITANIS aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573571296b51ba2b117dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA