Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573571296b51ba2b117e0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWM Minute n° 24/ 369 DEMANDEUR Maître [U] [Z], avocat exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° [Numéro identifiant 3] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Madame [G] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Gregory COTO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un acte authentique portant bail à usage professionnel en date du 23 octobre 2014 et d’un avenant du 17 septembre 2015, Monsieur [J] [O] et Madame [G] [D] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de Madame [U] [Z] une saisie conservatoire par acte du 19 janvier 2024. Cet acte a été dénoncé à Madame [Z] par acte du 24 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, Madame [Z] a fait assigner les consorts [O]-[D] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [Z] indique que la mainlevée de la saisie conservatoire a été donnée mais sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle demande également leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie conservatoire était infondée dans la mesure où elle a bien acquitté les loyers dus au titre de l’occupation du local loué par des chèques que les défendeurs n’ont pas encaissés. Elle souligne l’absence de péril pour le recouvrement ainsi qu’en témoigne le solde du compte bancaire saisi. Elle indique que les consorts [O]-[D] ont fait diligenter une saisie-attribution qu’elle conteste, témoignant ainsi de leur mauvaise foi, et bloquant son compte bancaire à nouveau ce qui lui cause un préjudice en l’empêchant de régler ses charges professionnelles. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les défendeurs concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros outre 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs contestent toute saisie abusive soulignant qu’ils disposent désormais d’un titre exécutoire et donc d’une créance liquide, certaine et exigible que Madame [Z] continue à refuser de payer alors qu’un virement bancaire a été proposé pour solder les comptes entre les parties, opposant ainsi une résistance abusive. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, et sans qu’il y ait lieu de revenir sur le fond du débat ayant opposé les parties, il sera constaté que la Cour d’appel de Bordeaux a condamné Madame [Z] à verser diverses sommes aux consorts [O]-[D] en contrepartie de l’occupation du local loué. L’apparence de créance invoquée par les défendeurs était donc établie et fait aujourd’hui l’objet d’un titre exécutoire. Madame [Z] produit un certain nombre de pièces visant à établir l’envoi de chèques postaux qui ne démontrent pas le préjudice qu’elle invoque résidant notamment dans la paralysie de son compte bancaire professionnel et l’impossibilité d’acquitter les charges en ayant résulté dont il n’est nullement justifié. Elle n’établit donc pas l’existence du préjudice invoqué et le caractère abusif de la saisie conservatoire dont mainlevée a été ordonnée. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. - Sur la résistance abusive L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » Les défendeurs justifient de la mise en œuvre d’une mesure de saisie-attribution pour contraindre Madame [Z] à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2024. La mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée par saisie du solde bancaire qui permet de recouvrir une large part de la créance ainsi que l’absence de virement en lien avec la défense de Madame [Z] consistant à indiquer qu’elle a déjà réglé les sommes dues par chèque, ne permettent pas de caractériser une résistance abusive de la défenderesse. La demande de dommages et intérêts des défendeurs sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Chacune des parties succombant partiellement conservera à sa charge les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [G] [D] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573571296b51ba2b117e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA