Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573581296b51ba2b1182c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/01374 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIA Minute n° 24/ 370 DEMANDEUR Madame [O], [W], [J] [I] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] demeurannt [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023, Madame [O] [I] a fait assigner Monsieur [C] [B] par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit fixée une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [I] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui verser la somme de 6.660 euros pour la période du 24 juin 2023 au 10 septembre 2024 ainsi que la fixation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Elle demande enfin la condamnation de Monsieur [B] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Monsieur [B] n’a pas respecté l’injonction judiciaire qui lui a été faite d’élaguer l’arbre présent dans son jardin. Elle conteste toute convention orale passée avec le défendeur pour renoncer à se prévaloir de l’injonction prévue par le jugement du 26 avril 2023 et soutient que la qualité « d’arbre remarquable » dont se prévaut son voisin n’est pas établie. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [B] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre une amende civile et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur soutient qu’un accord verbal est intervenu entre les parties et que Madame [I] a renoncé à solliciter l’élagage de l’arbre en contrepartie du paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [B] et du ramassage des feuilles tombées dans son jardin, outre l’élimination des branches à proximité de la mitoyenneté. Il soutient avoir respecté son engagement et considère que l’action introduite par Madame [I] est abusive. Il fait enfin valoir que le PLU de la commune où tous deux résident interdit l’élagage d’arbres remarquables comme celui qu’il possède. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le jugement du 26 avril 2023 prévoyait notamment en son dispositif : « CONDAMNE Monsieur [C] [B] à procéder à l’élagage du platane situé dans sa propriété [Adresse 2] à [Localité 7] sur sa hauteur et sa largeur ; ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à l’exécution du présent jugement, à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision ; » Cette décision a été signifiée le 23 mai 2023 et il est constant que Monsieur [B], non comparant, n’en a pas interjeté appel. Ainsi que cela a été rappelé supra, il n’entre pas dans la compétence du juge de l’exécution de modifier le dispositif et partant le sens de la décision susvisée, laquelle n’appelle aucune interprétation quant à l’obligation de faire imposée à Monsieur [B]. La qualité remarquable de l’arbre invoquée mais dépourvue de tout justificatif en ce sens et sa protection par le PLU sont donc indifférentes à la présente instance, et il appartenait au défendeur de comparaître ou de faire appel afin de faire valoir ses arguments auprès de la juridiction du fond. Elles ne sauraient davantage constituer une cause étrangère empêchant la réalisation de l’élagage en l’absence de toute décision administrative effective confirmant le classement de cet arbre dans cette catégorie. L’attestation de l’élagueur en date du 5 mai 2023 contestant le bienfondé de l’élagage tout comme le fait que Monsieur [B] ait ramassé les feuilles sont également indifférents à la démonstration du respect par le défendeur de l’injonction judiciaire qui lui a été faite et que la présente juridiction ne peut modifier. Il ne démontre pas davantage l’existence d’un accord liant les parties au sein duquel Madame [I] renoncerait à se prévaloir du jugement précité et à l’élagage complet de l’arbre. Monsieur [B] justifie de la remise de chèques en exécution de la décision du 23 mai 2023 ainsi que du paiement d’un élagueur tout en indiquant qu’il n’a procédé qu’à l’enlèvement des branches les plus proches de la mitoyenneté et donc pas en totalité, sans que le constat en date des 27 février et 11 mars 2024 ne permettent de voir dans quelle mesure l’arbre n’empiète plus chez Madame [I]. Par note en délibéré autorisée reçue le 13 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [B] justifie de la facture correspondante au paiement, laquelle indique qu’aucune branche ne dépasse chez Madame [I]. Cette dernière fait valoir en réponse que seules quelques branches ont été élaguées et non la totalité de l’arbre comme requis par la décision judiciaire. Il ne justifie donc pas de l’élagage complet de l’arbre imposé par le jugement du 26 avril 2023 mais d’une exécution seulement partielle dont il sera tenu compte pour réduire le montant de l’astreinte qu’il y a néanmoins lieu de liquider. Celle-ci a couru à compter du trentième jour suivant le 23 mai 2023 donc à compter du 24 juin 2023 jusqu’au jour de l’audience soit jusqu’au 10 septembre 2024, à raison de 15 euros par jour. L’astreinte sera liquidée à la moitié du taux au regard du commencement d’exécution du défendeur soit à la somme de 3.330 euros. En l’absence d’exécution totale et compte tenu du refus clairement exprimé par Monsieur [B] d’appliquer le jugement du 26 avril 2023, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif, dont la liquidation sera regardée avec nécessairement plus de sévérité en cas de nouvelle inexécution. - Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » Ainsi que cela a été rappelé supra Monsieur [B] a commencé à exécuter la décision. La liquidation de l’astreinte à laquelle il a été fait droit, si elle n’a pas une vocation indemnitaire, doit permettre d’obtenir l’exécution de la décision. Madame [I] a par ailleurs déjà vu son préjudice indemnisé par le jugement du 26 avril 2023 et elle ne justifie pas de l’existence d’un nouveau préjudice distinct. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. - Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] et l’amende civile L’article 1240 du Code civil sanctionne l’action en justice exercée de façon abusive c’est-à-dire avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol. L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l’espèce, Madame [I] a vu ses demandes accueillies. Elle n’a donc pas abusé du droit d’agir et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] sera par conséquent rejetée. L’amende civile, dont le prononcé relève du seul office du juge, ne sera pas davantage prononcée au regard du succès des prétentions de la demanderesse. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [C] [B] au profit de Madame [O] [I] à la somme de 3.330 euros et CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer cette somme à Madame [O] [I] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE Monsieur [C] [B] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 avril 2023 à raison de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 30 jours ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [O] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civil sanctionne larticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L121-3 du Code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573581296b51ba2b1182c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA