Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573581296b51ba2b11831
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00022 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSFO 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Yoann DELHAYE Me Alexis GAUCHER-PIOLA Me Baptiste MAIXANT la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Madame [J] [E] née le 19 mai 1974 à [Localité 13] (24) [Adresse 11] [Localité 7] Monsieur [P] [I] né le 28 octobre 1974 à [Localité 13] (24) [Adresse 11] [Localité 7] Tous deux représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société Ouest Invest Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX La Société Atlantica Contrôles société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX La société Allianz Iard société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [L] [M] [F] née [B] dit [U] née le 22 Août 1950 à [Localité 15] (65) [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 11 janvier 2021,les consorts [I] [E] ont acquis de la SARL OUEST INVEST un immeuble d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 16], les diagnostics annexés à l’acte d’achat ayant été rélaisés par la SARL ATLANTICA CONTROLES assurée par la SA ALLIANZ IARD. Faisant valoir que cet immeuble serait affecté d'un certain nombre de désordres, d’un non raccordemant des eaux usées au tout à l’égout , présence d’amiante dans le jardin, humidité persisitante dans la maison, les consorts [I] [E] ont , par actes des 14,18 et 20 décembre 2023 ( RG 24/22) assigné la SARL OUEST INVEST , la SARL ATLANTICA CONTROLESet son assureur la SA ALLIANZ IARD , devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par acte du 15mars 2024( RG 24/587) la SARL OUEST INVEST a appelé en la cause la précédente propriétaire de l’ immeuble litigieux à savoir Madame [F]. *Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [I] [E] maintiennent leurs prétentions initiales. *Aux termes de ses dernières conclusions la SARL OUEST INVEST ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réclame de : LIMITER la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [I] et Madame [E] aux désordres allégués faisant l'objet d'un potentiel commencement de preuve, à savoir la fuite d'eau objet du rapport d'intervention du 25 février 2021 ainsi que la présence d'une cuve non bouchée, à l'exception des autres désordres portant notamment sur la présence de potentiels matériaux amiantés, DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] et Madame [E] de leur demander d'expertise judiciaire portant sur les potentiels éléments amiantés ainsi que sur les autres désordres étayés par aucune pièce probante, COMPLETER la mission qui sera confiée à l’expert désigné par les chefs de mission suivants : - déterminer si les diagnostics dressés par la SARL ATLANTICA CONTRÔLE ont été dressés conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à leur date de réalisation ; dans la négative, caractériser tous manquements à ces prescriptions, - dire si les désordres allégués pouvaient être décelés par un acquéreur normalement attentif à l'état du bien au moment de la vente et, le cas échéant, par un professionnel assistant les acquéreurs préalablement à la vente, - dire si les travaux réalisés par les Consorts [I] [E] ont pu avoir un rôle dans la survenance ou l’aggravation des désordres potentiellement constatés. DEBOUTER les Parties de leurs demandes contraires, * Aux termes de leurs dernières conclusions la SARL ATLANTICA CONTROLE et son assureur SA ALLIANZ IARD sollicitent de : A titre principal, DEBOUTER les requérants de leur demande d’expertise au contradictoire des sociétés ATLANTICA CONTROLES et ALLIANZ IARD dès lors qu’ils ne disposent pas de motif légitime à les attraire aux opérations d’expertise, les matériaux sur lesquels porte leur demande ne relevant pas des éléments à contrôler dans le cadre d’un diagnostic avant-vente, METTRE HORS DE CAUSE les sociétés ATLANTICA CONTROLES et ALLIANZ IARD, A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE des réserves et protestations d’usage des concluantes, en termes de responsabilité et de garanties, DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigné aura pour mission de : Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente, quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux, Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique, Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte. *Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] s’en remt sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage . A l’audience du 9 septembre 2024 les deux dossiers ont été joints sous le 24/00022. MOTIFS Sur les demandes de mise hors de cause de la SARL OUEST INVEST et de la SA ALLIANZ IARD La SARL OUEST INVEST et la SA ALLIANZ IARD estiment que l’amiante trouvée dans des bordures se trouvant dans le jardin sort du prérimètre d’intervention du diagnostiqueur et sollicite sa mise hors de cause et celle de son assureur considérant n’ avoir commis aucune faute dans l’exécution de son diagnostic et elles relèvent que les consorts [I] [E] ont réalisé des travaux sans avoir établi de diagnostic avant travaux. Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SARL OUEST INVEST et de son assureur . En effet, le diagnostiqueur était tenu de rélaiser l’ensemble des diagnostics techniques avant vente ainsi que cela résulte de l’acte authentique . Les différents désordres alléguès ne concernant pas seulement l’amiante trouvée dans le jardin il convient de laisser ces deux sociétés dans la cause Il appartiendra au seul Juge du Fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants . Il est donc en cela nécessaire que tant la SARL OUEST INVEST que son assureur SA ALLIANZ IARD y participent. Sur la demande d’ expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par les requérants et notamment le rapport d’intervention ADN du 25 février 2021 et le constat d’huissier du 3 juin 2021 , signent pourles consorts [I] [E] l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, , l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tous autres chefs de mission étant exclus . Les dépens et les frais avancés des expertises demeureront à la charge des requérants qui ont intérêt à cette mesure d’expertise judiciaire , sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute la SARL OUEST INVEST et la SA ALLIANZ IARD de leur demande de mise hors de cause. Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [X] [R] [Adresse 5] Appt D 22 [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les différents propriétaires présents en la cause ; – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, -déterminer si les diagnostics dressés par la SARL ATLANTICA CONTRÔLE ont été dressés conformément aux prescriptions administratives et réglementaires en vigueur à leur date de réalisation ; dans la négative, caractériser tous manquements à ces prescriptions, - dire si les désordres allégués pouvaient être décelés par un acquéreur normalement attentif à l'état du bien au moment de la vente et, le cas échéant, par un professionnel assistant les acquéreurs préalablement à la vente, - dire si les travaux réalisés par les Consorts [I] [E] ont pu avoir un rôle dans la survenance ou l’aggravation des désordres potentiellement constatés. Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique, Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et dans cette hypothèse, évaluer le préjudice qui en résulte. – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination , – dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par les acheteurs, – de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par [les acheteurs en proposant une base d'évaluation, – indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les consorts [I] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, AUTORISE les consorts [I] [E] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Déboute les parties de toute autre chef de mission d’expertise sollicitée Rejette toute autre demande plus ample ou contraire Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les consorts [I] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573581296b51ba2b11831
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