Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573581296b51ba2b11834
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCP MI : 23/00001047 13 copies ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-jacques BERTIN Me Thomas BLAU la SELARL GONDER Me Catherine LATAPIE-SAYO la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER la SELARL RACINE BORDEAUX Me Valérie SEMPE COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [K] [G] né le 15 Septembre 1991 à [Localité 30] [Adresse 36] [Localité 33] Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] à [Localité 33] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE GESTI NOV’ (réseau ORPI), SAS dont le siège est à [Adresse 31] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 34] société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 15] prise en la personne de son gérant en exercice Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX ABEILLE IARD ET SANTE recherchée en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34], sous le numéro de police n°78462151, (assurance tous risques chantier, responsabilité civile maître d’ouvrage et dommages ouvrage, responsabilité décennale du constructeur non réalisateur) pour l’opération de construction située [Adresse 13] société anonyme d’assurances dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 29] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX ACTE IARD ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES société anonyme dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société MG AMENAGEMENT dénommée anciennement LM AMENAGEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 32] déclarée en redressment judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023. dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 25] Défaillante La société ETS NIETO société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MMA IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ETS NIETO société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX La société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE SARL dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante QBE EUROPE ès qualité d’assureur ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 33] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assuance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société CIOBELEC, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], délcarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mars 2022 dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS La société CAP VERT SARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 34] (Contrat n°78462151) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX LA SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE- SIREC société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE - SIREC (contrat n°1247000/001 469747) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège [Adresse 24] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 12 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartemetnt situé au sein de la [Adresse 35], [Adresse 12], à [Localité 33] et désigné Monsieur [I] pour y procéder. Suivant actes des 8, 11, 14, décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02630, Monsieur [K] [G] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 35], la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 34], la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - déclarer communes et opposabes au SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 35] les oéprations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 juin 2023, - déclarer que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [I] se poursuivront en présence du SDC DE L’IMMEUBLE DE LA [Adresse 35] représenté par son syndic, - déclarer que l’examen des réserves n°44 (humidité sur le plafond et les murs intérieurs du placard situé dans la chambre n°1) et n°45 (dégât des eaux sur le plafond de la salle de séjour) sera inclus aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [I] à l’égard de toute partie, - statuer ce que de droit sur les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [K] [G] a maintenu ses demandes et sollicité en outre de voir : - condamner la SCI [Adresse 34] à payer à Monsieur [K] [G] une provision ad litem de 5.000 euros, - débouter la SCI [Adresse 34] de sa demande de mettre à la charge de Monsieur [G] l’intégralité de la provision sur honoraires et frais d’expertise incluant ceux relatifs à l’intervention forcée des entreprises et leurs assureurs, garants du constructeur ainsi que les entiers dépens, - dire que la provision sur frais d’expertise à la charge de Monsieur [G] n’inclura pas les honoraires et frais d’expertise relatifs à l’intervention forcée des entreprises et leurs assureurs, à la requête de la SCI [Adresse 34], - débouter le SDC de toutes demandes contraires, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [G] expose que l’intervention du SDC est justifiée par le fait que l’appartement de Monsieur [G], qui est affecté de problèmes thermiques, se trouve en rez-de-chaussée au-desssus du parking en sous-sol de la copropriété, partie commune de l’immeuble et que certaines réserves impliquent à la fois des parties privatives et des parties communes de l’immeuble. Il ajoute que la réserve n°44 a été examinée lors de la réunion d’expertise n°1 mais n’avait pas été visée expressément dans l’assignation introductive d’instance, justifiant dès lors qu’une régularisation procédurale soit effectuée et qu’elle soit incluse aux opérations d’expertise judiciaire. Par ailleurs, il précise avoir subi un dégât des eaux le 22 octobre 2023, nécessitant que ce nouveau désordre soit étudié au cours des opérations d’expertise. Il soutient avoir perdu son emploi, ce qui justifie qu’il puisse bénéficier d’une provision ad litem à la charge du constructeur afin de faire face à l’avance des frais de la procédure d’expertise judiciaire, la responsabilité du constructeur étant engagée. En réplique, la SCI [Adresse 34] a sollicité de voir : -DONNER ACTE à la SCI [Adresse 34] qu’elle s’en remet sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 12 juin 2023 s’agissant de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] sous les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués ; -DEBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes ; -Dire que Monsieur [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. -En toute hypothèse Dire que l’expertise continuera de fonctionner aux avancés de Monsieur [G] en sa qualité de demandeur à la mesure. -CONDAMNER le demandeur aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la réserve n°44 est déjà incluse dans les opérations d’expertise puisqu’elle a été examinée par l’expert lors de la réunion du 4 octobre 2023 et que la réserve n°45 n’est pas de sa responsabilité. Concernant la demande de provision ad litem, elle relève, d’une part, que contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [G] dispose bien d’une activité professionnelle, d’autre part, qu’elle n’a pas de mission d’exécution de travaux et qu’il est ainsi erroné d’affirmer que sa responsabilité en tant que constructeur est engagée et enfin, que son quantum est abusif. Elle tient également à préciser que les dépens sont à la charge de la partie qui sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile et que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés de Monsieur [G]. Le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 35] a sollicité de voir : - DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTI NOV’ Subsidiairement, - DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] pris en la personne de son syndic GESTI NOV’ de ce qu’il émet les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à sa responsabilité. - DIRE ET JUGER que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés de Monsieur [G]. En toute hypothèse, - CONDAMNER Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] pris en la personne de son syndic GESTI NOV’ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [G] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que les désordres allégués ne concernent pas les parties communes et que sa mise en cause n’est donc pas nécessaire. La compagnie ABEILLE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34] a sollicité de voir : - JUGER et CONSTATER que Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] selon ordonnance de référé du 12 juin 2023 (RG 23/00151), tant s’agissant de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] qu’au titre de nouvelles réserves dénoncées, sous les protestations et réserves d’usage, quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, - RESERVER les dépens. Par actes des 28, 29 mars et 2 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00774, la SCI [Adresse 34] a fait assigner la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARDen qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la société ETS NIETO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société CAP VERT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34] aux fins de voir : - déclarer la SCI [Adresse 34] recevable et fondée en ses appels en cause, y faisant droit, - déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 juin 2023 communes et opposables aux défendeurs, - dire que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure, - dire et juger que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés de Monsieur [G] en sa qualité de demander à la mesure. Selon actes du 3 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00987, la SCI [Adresse 34] a fait assigner la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE aux fins d’entendre : -déclarer la SCI [Adresse 34] recevable et fondée en ses appels en cause, y faisant droit, - déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 12 juin 2023 communes et opposables aux défendeurs, - dire que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure, - dire et juger que l’expertise continuera de fonctionner aux frais avancés de Monsieur [G] en sa qualité de demander à la mesure. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il apparait nécessare d’appeler à la cause les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, dont, selon l’expert, la responsabilité est susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres afin que les opérations d’expertise se poursuivent en leur présence. La SARL FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELELS en qualités d’assureurs de la société ETS NIETO ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société SIREC a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCIETE ETABLISSEMENTS J BAREYRE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société CAP VERT a sollicité de voir : - rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCCV [Adresse 34] à l’encontre de la SARL CAP VERT et notamment dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expert à la concluante, - condamner in solidum la SCCV SCI [Adresse 34] à verser à la SARL CAP VERT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [G] n’est pas propriétaire du jardin mais qu’il dispose uniquement sur ce dernier d’un droit de jouissance exclusive, ce dont il résulte qu’il n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société CAP VERT. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise concernant les espaces verts, soutenant que les désordres évoqués par Monsieur [G] sont apparents et ne nécessitent pas de mesure d’expertise. La compagnie ABEILLE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34] a sollicité de voir : - JUGER et CONSTATER que Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] selon ordonnance de référé du 12 juin 2023 (RG 23/00151), tant s’agissant de la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] qu’au titre de nouvelles réserves dénoncées, sous les protestations et réserves d’usage, quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, - RESERVER les dépens. La société SIREC a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la société ETS NIETO, la SARL AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de joindre les trois instances (RG n°23/02630 ; RG n°24/00774 ; RG n°24/00987) sous le même seul numéro RG n° 23/02630, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. – Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les actes d’engagement des entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leurs contrats d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 35], la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARDen qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la société ETS NIETO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société CAP VERT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34], la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [G] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I]. Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble de ces parties, les demandes de mise hors de cause du SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 35] et de la société CAP VERT, prématurées à ce stade de la procédure , devant être rejetées. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande de modification de la mission d'expertise, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [K] [G], et notamment la liste actualisée des réserves au 28 septembre 2023, le plan de localisation des réserves au 28 septembre 2023, la note expertale n°1 et la note expertale n°2, le rapport d’expertise POLYEXPERT du 24 novembre 2023, que Monsieur [K] [G] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I]soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, une mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [G]. La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. La demande de Monsieur [K] [G] tendant à voir dire que la provision sur frais d’expertise n’incluera pas les honoraires et frais d’expertise relatifs à l’intervention forcée des sociétés à la requête de la SCI [Adresse 34] est donc sans objet. Sur la demande de provision ad litem Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile. En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SCI [Adresse 34] soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Sur les autres demandes, À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Les opérations d’expertise continueront à fonctionner aux frais avancés de Monsieur [K] [G]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; ORDONNE la jonction des trois instances (RG n°23/02630 ; RG n°24/00774 ; RG n°24/00987) sous le même seul numéro RG n° 23/02630, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 12 juin 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 35], la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société ACTE IARDen qualité d’assureur de la société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MG AMENAGEMENT, la société ETS NIETO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ETS NIETO, la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AQUITAINE BARDAGE COUVERTURE, la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J BAREYRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC, la société CAP VERT, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SCI [Adresse 34], la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 12 juin 2023 sera étendue aux désordres suivants : - réserve n°44 (humidité sur le plafond et les murs intérieurs du placard situé dans la chambre n°1) - réserve n°45 (dégât des eaux sur le plafond de la salle de séjour) DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de provision ad litem ; DIT que les opérations d’expertise continueront à fonctionner aux frais avancés de Monsieur [K] [G] DIT que la demande de Monsieur [G] tendant à voir dire que la provision sur frais d’expertise n’incluera pas les honoraires et frais d’expertise relatifs à l’intervention forcée des sociétés à la requête de la SCI [Adresse 34] est sans objet ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que Monsieur [K] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile et que larticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Anaïs MAILLETMaître Anne-Sophie VERDIERMaître Anne-Sophie VerdierMaître Bruno THORRIGNACMaître Catherine LATAPIE-SAYOMaître Christophe BAYLEMaître Delphine POISSONNIER-FABREGUEMaître Frédéric GONDERMaître Gilles SAMMARCELLIMaître Géraldine LECOMTE-ROGERMaître Jean-Jacques BERTINMaître Jean-jacques BERTIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573581296b51ba2b11834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA