Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670573591296b51ba2b1184a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC56 Minute n° 24/ 375 DEMANDEUR S.A. VISIOMED GROUP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 514231265, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Guillaume BUGE et Diane HERVEY-CHUPIN de l’AARPI SOLFERINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants DEFENDEUR Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2023 et de l’arrêt confirmatif du 26 avril 2024 rendu par la Cour d’appel de Paris, la SA VISIOMED GROUP a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision. Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a déjà liquidé une première fois cette astreinte et condamné in solidum Monsieur [O], la SAS BEWELLTHY, la SAS MEDSCO INVEST, Monsieur [P] et Madame [N] à verser à la SA VIOSOMED GROUP la somme de 200.000 euros. Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 afin que le défendeur puisse conclure. A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SA VISIOMED GROUP sollicite au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 600.000 euros outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA VISIOMED GROUP fait valoir que Monsieur [P] a, via la société WHEALTHY CARE SOLUTIONS, dont il est associé unique, publié 3 posts en date du 25 avril et du 1er mai 2024 sur le site Linkedin en infraction avec l’ordonnance de référé du 22 septembre 2023. Elle soutient le caractère délibéré des manquements commis et l’absence de cause extérieure pouvant justifier la commission de ces actes. Elle conclut à la liquidation de l’astreinte sans modération au regard de la situation financière confortable des défendeurs. A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [P], représenté à l’audience du 11 juin 2024, a valablement été informé de la date de l’audience de renvoi à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. La présente décision sera réputée contradictoire. Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Le dispositif de l’ordonnance du 22 septembre 2023 prévoit : « Enjoignons la SAS BEWELL CONNECT, M [S] [O], M [T] [P], Mme [R] [N], la SAS BEWELLTHY et la SAS MEDSCO INVEST : - de s’abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent BEWELL CONNECT et/ou Monsieur [O] et/ou BEWELLTHY et/ou MEDSCO INVEST à VISIOMED GROUP, - de dire que les échanges de BEWELL CONNECT et/ ou Monsieur [O] et/ou BEWELLTHY et/ ou MEDISCO INVEST avec VISIOMED GROUP devront se faire par l’intermédiaire de leurs conseils, et à destination des conseils des demandeurs, - de s’abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedin, Instagram, concernant les personnes précitées ; - le tout sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté Disons que cette mesure perdurera jusqu’à l’issue des contentieux existants entre SAS BEWELLCONNECT et/ou M [S] [O] et/ou M [T] [P] et/ou Mme [R] [N] et/ou la SAS BEWELLTHY et/ou la SAS MEDSCO INVEST à VISIOMED GROUP » Cette ordonnance a été signifiée à tous les défendeurs par actes en date du 27 septembre 2023. Elle a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 avril 2024. Il ressort de la pièce n°9 de la demanderesse que la société WHEALTHY CARE SOLUTIONS, de droit italien, est dirigée par un représentant unique : Monsieur [T] [P], lequel est par ailleurs président de la société BEWELL CONNECT. Par ailleurs, ainsi que la présente juridiction a eu l’occasion de le juger, le terme de « contentieux » retenu par la décision est suffisamment large pour excéder la seule hypothèse de l’existence d’une procédure judiciaire. Il ressort du constat d’huissier du 25 avril 2024 que la publication suivante a été faite sur le compte Likedin de la société WHEALTHY CARE SOLUTIONS : « Nous société, WCS, sommes surpris de constater ce matin, la publication comptable d’un groupe coté en bourse, VISIOMED GROUP, dans lequel nos comptes sont censés être proportionnellement intégrés, alors que nos travaux de comptabilité, tant pour l’exercice 2022, que pour celui de 2023, ne sont pas terminés. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de poursuites juridiques futures d’actionnaires qui pourraient, comme par le passé, estimer subir un préjudice relatif à cette communication financière qui nous apparait a minima incomplète. D’autant que pour l’une des sociétés du groupe, en cessation de paiement depuis le 31/12/2022, le passif peut être qualifié de significatif et une action en complément pourra éventuellement être engagée. Nous signalons immédiatement ces faits à l’Autorité des Marchés Financiers. » Par cette publication, Monsieur [P], via la société dont il est l’unique dirigeant, émet un commentaire sur le réseau social Linkedin sur la société VISIOMED GROUP et fait allusion au contentieux l’opposant avec cette même société. Cette publication constitue donc une infraction à l’injonction judiciaire posée par l’ordonnance de référés du 22 septembre 2023. Le constat d’huissier du 3 mai 2024 relève quant à lui l’existence de deux nouvelles publications sur le compte Linkedin de la société WHEALTHY CARE SOLUTIONS toutes deux en date du 1er mai 2024 indiquant : - « rapport Financier VisioMed 2023 – 30/04/2024 La société WCS a pris connaissance du rapport financier 2023 de Visiomed Group. En réponse, sur la non-transmission des états comptables de 2023 d’entreprises liées dans cet organisme juridique, elle se justifie parce que de nombreux justificatifs sont absents afin d’établir une comptabilité 2022 en bonne et due forme, et Visiomed avait la responsabilité de cette production comptable. Nous nous étonnons également de voir qu’un Directeur général d’une entreprise cotée dont les fonctions ont pris fin en janvier 2024 puisse s’exprimer sur plusieurs sociétés du groupe, au mois de février, dans une vidéo en présence d’un prestataire de services d’investissement. Enfin, nous nous étonnons de l’absence de communication par Visiomed de la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 15 mars 2024 la déboutant de sa tierce opposition sur la date de cessation de paiement de Bewell Connect fixée au 31/12/2022 et condamnant Visiomed Group aux dépens. Aussi, il faut savoir qu’une procédure en comblement de passif et en soutien abusif peut tout à fait être engagée à l’encontre de Visiomed Group. Nous WCS , nous retrouvons dans l’obligation de saisir les autorités compétentes afin de dénoncer des manquements graves et des écrits qui portent atteinte à notre image et à notre honorabilité en France et en Italie. » - « La société WCS a pris connaissance du rapport financier 2023 de Visiomed Group. En réponse, sur la non-transmission des états comptables de 2023 d’entreprises liées dans cet organisme juridique, elle se justifie parce que de nombreux justificatifs sont absents afin d’établir une comptabilité 2022 en bonne et due forme, et Visiomed avait la responsabilité de cette production comptable. Nous nous étonnons également de voir qu’un Directeur général d’une entreprise cotée dont les fonctions ont pris fin en janvier 2024 puisse s’exprimer sur plusieurs sociétés du groupe, au mois de février dans une vidéo en présence d’un prestataire de services d’investissement. Enfin, nous nous étonnons de l’absence de communication par Visiomed, de la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 15 mars 2024, la déboutant de sa tierce opposition sur la date de cessation des paiments de Bewell Connect fixée au 31/12/2022 et condamnant Visiomed Group aux dépens. Aussi, il fait savoir qu’une procédure en comblent de passif et en soutien abusif peut tout à fait être engagée à l’encontre de Visiomed Group . Nous, WCS, nous retrouvons dans l’obligation de saisir les autorités compétentes afin de dénoncer les manquements graves et des écrits qui portent atteinte à notre image et à notre honorabilité en France et en Italie. » Ces deux communications postées sur le réseaux social Linkedin font directement allusion aux contentieux opposant la société Bewell Connect à la société Visiomed group et émettent des commentaires sur l’activité de cette dernière. Ils sont par conséquent constitutifs de deux nouvelles infractions à l’obligation de ne pas communiquer imposée par l’ordonnance du 22 septembre 2023. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à raison de ces trois manquements. Monsieur [P], visé personnellement par l’ordonnance du 22 septembre 2023 est l’associé unique de la société WHEALTHY CARE SOLUTIONS, cette qualité apparaissant très clairement sur la page Linkedin de cette société ainsi que le démontre le constat du 25 avril 2024. Il n’y a donc aucun doute sur le fait qu’il est l’auteur des publications litigieuses alors qu’une interdiction personnelle lui avait été faite de publier ce genre de commentaires. L’astreinte sera donc liquidée à son encontre à hauteur de 200.000 euros par infraction soit 600.000 euros au total qu’il sera condamné à payer à la SA VISIOMED GROUP. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [T] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [P] au profit de la SA VISIOMED GROUP à la somme de 600.000 euros et CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer cette somme à la SA VISIOMED GROUP ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la SA VISIOMED GROUP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670573591296b51ba2b1184a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA